2014 QCCQ 16471, 2014 QCCQ 16471
Opinion
Protection de la jeunesse — 144816 2014 QCCQ 16471 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-026456-129 DATE : Le 18 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le […] 2012 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A personne déclarante - et - A , la mère - et - B , le père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 18 juillet 2014. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par l'honorable Normand Bastien le 10 janvier 2014 dans la situation de l'enfant X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe trois de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "3. Since this decision or order was rendered, the following new facts have arisen. 3.1 the child's situation requires that the above-mentioned decision or order be revised, more particularly but not restrictively for the following reasons:
a) in March 2014, the child was reintegrated to the care of the parents;
b) up to May 2014, the situation appeared stable, and the parents drug consumption appeared to be under control;
c) however, conflict between the parents led to a deterioration of the situation;
d) more particularly, in early May 2014, the parents resumed drug consumption;
e) the parents began consuming crystal meth, which had not been part of the drug testing regime;
f) on May 22, 2014, the parents brought the child to the home of the paternal great aunt, C;
g) the parents then separated – the mother went to stay with the maternal grandmother and the father went to stay with friends;
h) the parents have maintained contact with the child;
i) the parents are no longer able to maintain the child in their care; 3.2 an evaluation of the home of the paternal great aunt C was positive, and she agreed to have the child entrusted to her care." [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de confier l'enfant à sa tante paternelle pour une période d'une année, en plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 5 ] La mère, par la voix de son procureur, consent aux recommandations de la Directrice. [ 6 ] Le père est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant consent aux recommandations. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier la pièce suivante: - D-1 : Court report, prepared by [Social Worker 1], dated July 10, 2014. [ 9 ] En plus de cette preuve documentaire, le Tribunal a entendu le témoignage du père, monsieur B.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Tel qu'il appert des allégations de la requête, l'enfant a été retournée dans son milieu familial au mois de mars dernier. Cette réintégration s'est bien effectuée au départ mais dès le mois de mai suivant, les conflits entre les parents ont ressurgi et tous deux ont recommencé à consommer des drogues et plus particulièrement du crystal meth. [ 11 ] Il se sont séparés le 22 mai dernier et ont confié l'enfant à la tante du père, madame C.
Le dossier social de la mère a été fermé au mois de mars dernier au CLSC Pierrefonds en raison des annulations de ses rendez-vous par celle-ci. Elle a cependant été acceptée par l'organisme A pour recevoir des services en lien avec ses problèmes psychiatriques ainsi que de déficience intellectuelle. Elle voit présentement son psychiatre de façon régulière. Elle visite son enfant deux jours par semaine et elle est adéquate avec son enfant. [ 12 ] De son côté le père nous dit avoir été accepté après évaluation au Pavillon A pour son problème de consommation de drogues et il doit débuter bientôt sa thérapie.
Il visite son fils une fois par semaine et ces visites sont également positives. [ 13 ] Vu les consentements exprimés par les deux parents et vu la situation actuelle, le Tribunal considère en effet qu'il est dans le meilleur intérêt de la jeune X de demeurer chez sa grand-tante, madame C, qui s'en occupe de façon fort appropriée. Le Tribunal espère fortement que les deux parents sauront profiter des services qui leur sont offerts pour régler leur problème de consommation de drogues et maintenir leur sobriété.
Le Tribunal invite donc le père à s'impliquer sérieusement dans sa démarche auprès du Pavillon A et il invite la mère à maintenir un suivi régulier avec son psychiatre et à collaborer de façon très active avec les intervenants de l'organisme A ainsi que de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 14 ] Il y a donc lieu dans les circonstances de donner suite aux recommandations faites par la Directrice de la protection de la jeunesse auxquelles les deux parents consentent aujourd'hui.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DECLARES that the security and development of the child X are still considered compromised according to
section 38 of the Youth Protection Act; [ 16 ] ORDERS that the child be entrusted to her paternal great-aunt, Ms.
C; [ 17 ] ORDERS that the parents submit to random drug testing at the request of the Director of Youth Protection, according to their consent; [ 18 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and he parents be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 19 ] ORDERS that the parents refrain from any mood-altering substances in the presence of the child; [ 20 ] RECOMMENDS the parents to cease that kind of consumption; [ 21 ] RECOMMENDS that the mother follow through with the recommendations of her treating psychiatrist and the professionals
working with the organism A; [ 22 ] RECOMMENDS that the parents actively participate in a drug rehabilitation program and follow treating professionals' recommendations; [ 23 ] ORDERS that a person working for the Youth Center A or for any other establishment or organism provide aid, counsel and assistance to the child and her family; [ 24 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Center A, who shall then see the measures are being carried out; [ 25 ] THE WHOLE , for a period of one (1) year. Signé à Ville A, ce 5 septembre 2014 __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q.
M e Sym Davis Procureur de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Luce James Procureure de l'enfant M e Alexandre Lenis Procureur de la mère Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 18 juillet 2014. GLE/il
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