2017 QCCA 532, 2017 QCCA 532
Opinion
Metso Minerals Canada Inc. c. BBA inc. 2017 QCCA 532 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026668-178 (500-17-093641-168) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mars 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS METSO MINERALS CANADA INC. Me KAREN MARINA ROGERS Me BERNARD JOLIN Me GUILLAUME LEAHY (Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.) INTIMÉE AVOCATS BBA INC. Me JEAN-OLIVIER LESSARD Me LAURIE LACASSE (Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l.) MISES EN CAUSE AVOCATS CONTINENTAL CONVEYOR AND MACHINE WORKS LTD. Me SANDRINE BÉDARD (Robinson Sheppard Shapiro sencrl)
ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE CANADA ARCELORMITTAL CANADA INC. Me GUY GILAIN ( Miller Thomson SENCRL / LLP) SNC-LAVALIN INC. Me PATRICK GIRARD (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 20 février 2017 par l’honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure, district de Montréal. (Article 31 C.p.c.) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 32 Début de l’audience.
Commentaires introductifs de la juge. 10 h 33 Argumentation de Me Rogers. 10 h 52 Argumentation de Me Lessard. 11 h 17 Argumentation de Me Girard. 11 h 21 Argumentation de Me Gilain. 11 h 27 Réplique de Me Rogers. 11 h 33 Suspension de l’audience. 12 h 13 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 18 Échanges entre la juge et les parties. 12 h 36 Suspension de l’audience. 13 h 18 Reprise de l’audience. Intervention de Me Jolin. 13 h 19 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Metso Minerals Canada Inc., (« Metso ») demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure (l’honorable Jean-François Michaud - « le juge ») le 20 février 2017 qui accueille en
partie son opposition à l’acte d’intervention forcée modifié de l’intimée BBA inc. (« BBA »), autorise l’intervention forcée de Metso à
titre de défenderesse en garantie et radie les paragraphes 25.2 à 25.5 de l’acte d’intervention forcée modifié de BBA.
[ 2 ] Dans sa requête, Metso soutient que l’affaire soulève « d’importantes questions de droit international privé mettant en cause la compétence exclusive d’un tribunal arbitral constitué aux États-Unis conformément à une clause compromissoire parfaite en relation avec la compétence ratione materiae de la Cour supérieure du Québec résultant de l’application des articles 3148 et 3139 C.c.Q. et de l’arrêt GreCon Dimter inc . c. J.R.
Normand inc. 2005 CSC 46 , ([2005] 2 R.C.S. 401». [ 3 ] En l’espèce, les conclusions du juge de première instance dont la requérante veut appeler emportent l’effet concret suivant : pour être en mesure d’analyser et de décider, le cas échéant, du recours récursoire anticipé de BBA contre Metso, la Cour supérieure doit nécessairement se pencher, en premier lieu, sur la responsabilité de Metso à l’égard d’ArcelorMittal Canada Inc., (« ArcelorMittal »). [ 4 ] Dans ce contexte, j’estime qu’il y a lieu de déférer la requête pour permission à une formation de la Cour pour qu’elle en décide précisant, cela dit, que la tâche du juge unique en est une de filtrage et non pas de se livrer à une analyse exhaustive, en profondeur, des arguments et positions de parties. [ 5 ] Il se peut que les chances de succès de l’appel soient minces. [ 6 ] Cela dit, j’estime tout de même que déférer la demande de permission d’appeler à une formation de la Cour respecte, en l’espèce, le principe de la proportionnalité tenant compte de la bonne administration de la justice.
D’ailleurs, le tout est ici géré (article 37 du Règlement de procédure civile ), procèdera sur simples exposés et l’audition aura lieu à une date fixée rapprochée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à une formation de la Cour; [ 8 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance, sauf en ce qui concerne la communication de documents à laquelle les avocats procèderont comme convenu; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 29 septembre 2017 , en salle Lamer, à 9h30, pour une durée maximale de 90 minutes (30 minutes pour Metso, 30 minutes pour BBA et 30 minutes supplémentaires comptées aux fins de la durée maximale indiquée afin de permettre à la formation, si elle le croit nécessaire ou opportun, d’autoriser de courtes représentations orales des autres parties); [ 10 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir notifié copie à la
partie intimée et aux autres parties, de déposer au greffe au plus tard le 17 mai 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, requête pour permission d’appeler, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 26 juin 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (27 février 2017), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 14 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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