2013 QCCA 864, 2013 QCCA 864
Opinion
Droit de la famille — 131270 2013 QCCA 864 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023173-123 (700-04-006366-998) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) L… J… Me Sylvain Mercier INTIMÉ AVOCAT(
S) M… B… Me Julie Deschênes En appel d'un jugement rendu le 8 novembre 2012 par l'honorable Marie-Claude Lalande de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Familial – pension alimentaire et provision pour frais. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 50 Début de la séance. 9 h 50 Argumentation par Me Sylvain Mercier. 10 h 09 Argumentation par Me Julie Deschênes. 10 h 29 Réplique par Me Sylvain Mercier. 10 h 33 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 33 Suspension de la séance. 10 h 59 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. - voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il s’agit d’un de ces rares cas où la Cour estime qu’il y a lieu d’intervenir dans la détermination de la pension alimentaire à l’épouse faite en première instance. En effet, la juge a tenu compte des prélèvements sur placements et FEER de l’appelante à raison d’un taux de 6% annuellement, mais n’a pas fait le même exercice pour les placements de l’intimé, beaucoup plus élevés.
De tels prélèvements présumés estimatifs s’élèvent à environ 9 000 $ par année, à raison de 6% du capital de l’intimé annuellement. [ 2 ] Les parties sont toujours mariées, l’obligation de secours alimentaire demeure et justifie de les placer dans une situation plus égale qu’en cas de divorce. L’appelante ne reçoit, à l’heure actuelle qu’une rente d’invalidité de $916 par mois. Elle retire aussi un prélèvement de 6% sur son FEER, comme déjà mentionné, ce qui lui rapporte 285 $ de plus par mois. Ses besoins sont établis à 2 000 $ mensuellement.
Elle a des dépenses de médicaments élevées. [ 3 ] La juge a fixé la pension à 525 $ par mois, montant sur lequel l’appelante paie de l’impôt au taux d’environ 29%. L’économie d’impôt sur la pension alimentaire payable par Monsieur est d’environ 32%. En d’autres termes, une pension alimentaire annuelle de 9 000 $ lui coûte approximativement 6 000 $.
[ 4 ] Il est vrai qu’il y a eu un partage des actifs entre les parties, ce qui explique en
partie le capital de l’appelante. Toutefois, c’est en fonction de la situation présente des parties que la pension alimentaire doit être déterminée. [ 5 ] Dans les circonstances de l’espèce, une pension alimentaire de $910 par mois était indiquée.
Compte tenu du revenu de l’intimé, que la juge a correctement établi à $2,725 (mais que l’on doit augmenter à $3490 en lui attribuant un prélèvement annuel de placements et de REER de 6%), il restera quand même à l’intimé environ $2,725 de revenus mensuels. [ 6 ] Quant à l’attribution d’une provision pour frais, les procédures de l’appelante étaient nécessaires et elles se sont avérées utiles. L’intimé avait en banque, à l’audition en Cour supérieure, une somme de 9 000$. Dans ces circonstances, la juge de première instance aurait dû attribuer une provision pour frais, que la Cour fixe à 2 000$.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais. [ 8 ] INFIRME le jugement de première instance pour remplacer, au paragraphe 24, la somme de 525 $ par 910 $. [ 9 ] ORDONNE à l’intimé de verser à l’appelante une provision pour frais de 2 000 $. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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