2014 QCCQ 9742, 2014 QCCQ 9742
Opinion
Bédard c. Lac-Mégantic (Ville de) 2014 QCCQ 9742 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC « Chambre civile » N°: 480-80-000002-101 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEVE BÉDARD Appelant / INTIMÉ c.
VILLE DE LAC-MÉGANTIC Intimée / REQUÉRANTE et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 29 novembre 2010, le juge Patrick Théroux autorise Steve Bédard à interjeter un appel de la décision rendue le 8 mars 2010 par la
section des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec (TAQ). [ 2 ] Dans son jugement [1] , le juge Patrick Théroux formule quatre questions à être débattues en appel comme ceci : 1. Le TAQ a-t-il erré en statuant que le prix auquel Mégantic vend son terrain industriel constitue une indication de marché local empêchant la considération d'un marché externe pour établir la valeur du terrain industriel qu'elle exproprie? 2.
Le TAQ a-t-il erré en statuant que le prix auquel Mégantic vend son terrain industriel constitue un plafonnement sectoriel du marché qui ne peut être écarté pour en arriver à une valeur virtuelle? 3. Le TAQ a-t-il erré en statuant que la valeur du terrain à vocation industrielle ne pouvait dépasser 7 500 $ l'hectare sur le territoire de Mégantic à la date de l'expropriation en litige? 4.
Le TAQ a-t-il erré en retenant la valeur soumise par l'évaluateur Sansfaçon, l'expert de Mégantic? [ 3 ] L’appel est rejeté avec dépens dans un jugement rendu par le soussigné le 27 juin 2013 [2] . [ 4 ] Dans une requête du 25 octobre 2013, amendée le 29 janvier 2014, la Ville de Lac-Mégantic (Mégantic) demande que soit ajouté à son mémoire de frais l’honoraire prévu à l’article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [3] ( Tarif ) ou subsidiairement, que la Cour lui accorde un honoraire spécial de 4 629,40 $ conformément à l’article 15 du Tarif . [ 5 ] La requête de Mégantic soulève la question de savoir si l’article 42 du Tarif s’applique à l’instance d’appel devant la Cour du Québec de la décision du TAQ. [ 6 ] Le seul argument soulevé par Mégantic dans son mémoire est que la Cour du Québec n’est pas la Cour d’appel du Québec. [ 7 ] Il ne semble pas y avoir de précédents précisément sur la question, du moins les parties n’en soulèvent pas. [ 8 ] La Cour d’appel du Québec a décidé à de nombreuses reprises que l’honoraire additionnel de 1 % prévu à l’article 42 du Tarif ne s’applique pas en appel [4] . [ 9 ] L’article 57 du Tarif prévoit plus particulièrement ceci : Les articles 36, 37, et 38 du tarif en première instance s'appliquent à la Cour d'appel. [ 10 ] Il n’y a donc pas de renvoi explicite rendant applicable au stade de l’appel l’honoraire additionnel de 1 % que prévoit l’article 42 du Tarif . [ 11 ] L’article 57 n’exclut pas l’application de l’article 42 pour l’appel, mais il ne l’intègre pas parmi les dispositions pouvant être invoquées en appel. [ 12 ] Un tel renvoi à l’instance d’appel s’avère donc nécessaire puisque l’article 42 se situe dans une
section prévoyant les honoraires
pouvant être réclamés en première instance. C’est dans ce contexte que doit être analysée la jurisprudence de la Cour d’appel. [ 13 ] Dans l’affaire Accessoires d’auto Vipa inc . c. Laprise , la juge Rousseau-Houle mentionne sur le sujet ceci : La greffière Me Claire Roberge a taxé le mémoire de frais portant sur l'appel principal pour la somme de 3 210,35 $ refusant l'octroi de la somme de 2 130 $ à
titre d'honoraire additionnel selon l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats. C'est à bon droit que les honoraires additionnels de 1% déjà accordés lors de la taxation du mémoire de frais à la Cour supérieure n'ont pas été accordés en appel.
L'article 42 du Tarif ne s'applique pas en appel (art. 57 du Tarif ). [5] (Soulignements ajoutés) [ 14 ] De même dans l’affaire La Caisse populaire Desjardins de Sainte-Perpétue c. Morneau , la greffière mentionne ceci : Les honoraires additionnels Le procureur de l'intimée convient que l'article 42 du Tarif ne s'applique pas en appel. En effet, cet
article se retrouve à la
section du Tarif relative aux honoraires judiciaires de première instance et n'est pas inclus par référence à la
section du Tarif portant sur les honoraires judiciaires en appel (art. 57 du Tarif ). La somme de 1 733.66 $ est donc retranchée du mémoire de frais. [6] (Soulignements ajoutés) [ 15 ] Plus récemment dans un jugement rendu par un banc de trois juges, la Cour d’appel mentionne ceci : [46] Rappelons tout d'abord que les honoraires additionnels prévus par l'article 42 du Tarif ne sont pas exigibles en appel et qu'ils ne peuvent par ailleurs être octroyés en première instance que si le jugement rejette l'action sur le fond ou, plus exactement, met définitivement fin à l'action et au litige, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. […] [7] (Soulignements ajoutés) [ 16 ] La
section du Tarif applicable en matière d’expropriation aurait eu avantage à être revue suite à la réforme profonde de 1998 en conséquence de laquelle le TAQ a été institué comme tribunal de première instance et la Cour du Québec comme tribunal d’appel. [ 17 ] L’article 42 du Tarif ne s’applique néanmoins pas en l’occurrence. [ 18 ] En effet, l’instance devant la Cour du Québec se situe en appel et elle agit conséquemment comme une cour de seconde instance. [ 19 ] Il faudrait une disposition spécifique rendant applicable à l’instance d’appel devant la Cour du Québec une disposition destinée à être appliquée aux fins de la première instance.
Il n’y a pas de disposition semblable dans le tarif . [ 20 ] Il est de l’essence du Tarif que l’honoraire additionnel de 1 % prévu à son
article 42 ne s’applique qu’en première instance. [ 21 ] La demande de Mégantic d’obtenir l’honoraire prévu à l’article 42 du Tarif est donc mal fondée. [ 22 ] Dans son mémoire, Mégantic invoque essentiellement « La complexité des questions de faits et de droit » soulevée en appel pour justifier l’obtention de l’honoraire spécial prévu par l’article 15 du Tarif . [ 23 ] Un tel honoraire peut être exceptionnellement accordé, en abrégeant à un seul les principes applicables en la matière, lorsque la cause peut être qualifiée d’importante. [ 24 ] En principe, toutes causes en appel d’une décision du TAQ, dans le domaine de l’expropriation, revêtent une certaine importance puisque globalement seules celles soulevant une question sérieuse, nouvelle, controversée ou d’intérêt général sont entendues par la Cour du Québec. [ 25 ] Par ailleurs, les montants en jeu sont souvent considérables et les principes de droit, dans un domaine spécialisé, sont habituellement singuliers sinon complexes. [ 26 ] Bien que pouvant être considérés, ces facteurs doivent tout de même être relativisés pour tenir compte du secteur particulier dans lequel ils se situent. [ 27 ] En somme, la cause doit dans une certaine mesure se démarquer pour donner lieu à l’application de l’article 15 du Tarif sans quoi l’octroi de l’honoraire spécial perdrait son caractère exceptionnel. [ 28 ] En l’occurrence, les questions débattues en appel tournent autour de l’application de la technique de parité afin d’établir la valeur du terrain dans un contexte où les transactions sont rares et marquées par l’activité municipale. [ 29 ] Bien que la jurisprudence sur le sujet soit relativement peu abondante, ces questions ne mettent guère plus en cause que l’application des principes établis par celle-ci au cas d’espèce dans un contexte d’appel. [ 30 ] La cause en appel ne revêt donc pas un caractère de complexité ou d’importance marquée pouvant justifier un honoraire spécial.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 31 ] REJETTE la requête de la Ville de Lac-Mégantic;
[ 32 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Me Sylvain Bélair De Grandpré Chait Procureurs de l'appelant / INTIMÉ Me Robert Giguère Monty Coulombe Procureurs de l'intimée / REQUÉRANTE
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