2018 QCCA 2220, 2018 QCCA 2220
Opinion
Ouellet c. R. 2018 QCCA 2220 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006836-181 ( 505-01-130169-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 novembre 2018 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS PATRICK OUELLET Me TRISTAN DESJARDINS (Carette Desjardins, s.n.a.) Me N adine TOUMA (Les avocats Poupart, Touma) INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIE-EVE MAYER Me Geneviève Langlois (Directeur des poursuites criminelles et pénales) MISES EN CAUSE AVOCATE LA SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC ABSENTE ET NON-REPRÉSENTÉE
En appel d’un jugement rendu le 19 juillet 2018 par l’honorable Éric Simard de la Cour du Québec, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté et suspension d’exécution de la peine. (Art.679(1)a), part. 679(3) et 683(5) C.cr . ) Requête en suspension d’une ordonnance d’interdiction de conduire. ( par. 261(1) C.cr . ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18 AUDITION 14 h 00 Début de l’audience. Identification des avocats. Argumentation de Me Desjardins.
Le délai requis de deux jours est prorogé du consentement des avocates de l’intimée. 14 h 08 La mise en cause Société de l’Assurance Automobile du Québec n’est pas représentée, mais comme le remède qui est recherché est la suspension d’une ordonnance d’interdiction de conduire en vertu du paragraphe 261(1) du Code criminel , un avocat la représentant n’est pas nécessaire. 14 h 11 Argumentation de Me Mayer.
Me Mayer confirme que l’intimée consent aux conclusions des requêtes et aux conditions énumérées au paragraphe 16 de la requête pour mise en liberté et suspension d’exécution de la peine. 14 h 11 Suspension de l’audience. 15 h 05 Reprise de l’audience. 15 h 06 Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a été reconnu coupable de conduite dangereuse d’un véhicule automobile ayant causé la mort d’un enfant. Il était policier et était dans l’exercice de ses fonctions au moment des événements. Il est toujours policier, mais relevé de ses fonctions. Il a interjeté appel de cette décision. [ 2 ] Le juge de la Cour du Québec lui a infligé une peine d’emprisonnement de huit mois, peine que suggéraient conjointement les parties. Il a assorti cette peine d’emprisonnement d’une ordonnance d’interdiction de conduire d’une durée de vingt mois.
[ 3 ] Le requérant demande sa mise en liberté pendant les procédures d’appel.
Il recherche aussi une ordonnance suspendant les autres effets de ce jugement. [ 4 ] C’est à bon droit que l’intimée ne conteste pas la demande. [ 5 ] En effet, elle satisfait en tous points les exigences de l’ article 679(3) C.cr . , en ce que les motifs d’appel ne sont aucunement futiles, qu’elle établit que le requérant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et qu’elle fait la démonstration que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 6 ] Sur ce dernier aspect, le requérant, qui n’a aucune condamnation antérieure et qui sera encore relevé de ses fonctions advenant sa mise en liberté, me convainc que la société sera adéquatement protégée par des conditions de mise en liberté et qu’un public informé accepterait qu’il soit mis en liberté pendant l’appel, d’autant que cet appel risquerait de devenir théorique s’il n’était pas mis en liberté, puisque la peine d’emprisonnement serait vraisemblablement déjà purgée au moment de l’arrêt de la Cour.
Ce constat est pertinent dans l’analyse du troisième critère de l’ article 679(3) C.cr . : Accurso c. R. , 2018 QCCA 1144 , paragr. 22 . [ 7 ] En somme, le requérant me convainc qu’il doit être mis en liberté aux conditions proposées par les deux parties. Il me convainc également qu’il y a lieu de suspendre les autres effets du jugement. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE les demandes; [ 9 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant aux conditions suivantes, qui devront être préalablement souscrites en présence d’un juge de paix :
a) Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis;
b) Demeurer au [...], à Sainte-Julie, province de Québec, [...];
c) Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
d) Ne pas quitter le Canada sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
e) Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel, le cas échéant. [ 10 ] SUSPEND l’ordonnance de paiement de la suramende compensatoire; [ 11 ] SUSPEND l’ordonnance d’interdiction de conduire, prononcée conformément à l’ art. 261 C.cr . , et la confiscation du permis de conduire prévue à l’art. 180 du Code de la sécurité routière. François doyon , J.C.A.
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