2014 QCCQ 9521, 2014 QCCQ 9521
Opinion
Rochon c. Boucher 2014 QCCQ 9521 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003652-144 DATE : 22 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL ROCHON […] , Val-d’Or, Québec, […] Demandeur c.
MARTIN BOUCHER […] , Val-d’Or, Québec, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Paul Rochon, poursuit le défendeur, M.
Martin Boucher, réclamant le solde d’un prêt qu’il allègue lui avoir consenti. [ 2 ] Bien que dûment avisé de la demande, monsieur Boucher n’a pas contesté celle-ci et est absent à l’audience, de telle sorte que l’affaire procède par défaut. [ 3 ] Essentiellement, la preuve administrée par le demandeur révèle ce qui suit. [ 4 ] Monsieur Martin Boucher, par l’intermédiaire de l’entreprise à numéro 9248 3791 Québec inc., exploite un bar dans la municipalité de Val-d’Or sous le nom La méchante salle. [ 5 ] Faisant face à des difficultés financières dans l’opération de celui-ci, il fait régulièrement appel à monsieur Rochon afin que ce dernier lui avance les sommes nécessaires pour payer ses créanciers et poursuivre ses activités commerciales. [ 6 ] C’est donc plus de 35 000 $ que monsieur Rochon lui prêtera ainsi et ils conviennent que le remboursement se fera par un paiement mensuel de 2000 $. [ 7 ] Si tant bien que mal le défendeur réussi à rembourser une
partie du prêt, il resterait un solde de 8000 $ que le demandeur consent réduire à 7000 $ afin de demeurer à l’intérieur de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec. [ 8 ] Bien que ces diverses avances de fonds n’aient pas fait l’objet d’une entente écrite, le demandeur produit pour appuyer ses dires quatre chèques de 2000 $ chacun représentant les versements mensuels convenus.
Ces effets de commerce, malgré qu’ils soient signés par le défendeur lui-même, portent cependant le nom de la personne morale mentionnée plus avant, laissant donc présumer que le compte sur lequel ils sont tirés appartient à cette dernière. [ 9 ] Au soutien de ses prétentions, le demandeur produit madame Stella Baulne qui fut, pendant une période d’approximativement six mois, gérante du bar en question. [ 10 ] Elle confirme avoir agi, pour reprendre ses termes, comme intermédiaire neutre entre le demandeur et le défendeur lorsqu’il y a eu prêt d’argent.
Elle explique que monsieur Boucher faisait appel à monsieur Rochon lorsque les finances de l’entreprise ne lui permettaient pas de s’acquitter de ses obligations. [ 11 ] Ce dernier payait alors directement un compte ou encore avançait une certaine somme en liquide à la compagnie à numéro. [ 12 ] Pour sa part, monsieur Rochon tenait une comptabilité de ses prêts, et c’est principalement monsieur Boucher qui s’assurait de
payer les comptes en souffrance. En conséquence, elle ne peut dire si à une occasion ou à une autre il a utilisé cet argent à des fins personnelles.
Il ressort cependant plutôt de son témoignage que ces avances ont bel et bien servi à renflouer les finances du bar. [ 13 ] Tel que souligné à l’audience au demandeur, ce qui semble problématique en l’espèce est l’identité de son débiteur. [ 14 ] Bien qu’il poursuive Martin Boucher personnellement, la preuve prépondérante suggère que le véritable emprunteur soit plutôt la société à numéro qui exploitait alors le bar. [ 15 ] En effet, non seulement les sommes avancées ont selon toute vraisemblance servi à cette dernière, mais c’est également elle qui voyait à rembourser mensuellement les emprunts. [ 16 ] Rappelons qu’une société incorporée est une personne morale qui constitue une entité distincte de ses actionnaires et administrateurs.
On doit donc prendre soin de les distinguer et de garder à l’esprit que la responsabilité de la première n’entraîne pas nécessairement celle des seconds. [ 17 ] En d’autres mots, il est erroné de penser que l’on peut poursuivre indistinctement une compagnie, son actionnaire unique ou son administrateur même si c’est avec ces derniers que l’on a toujours fait affaires. [ 18 ] S’il est exact que dans certains cas il est possible de rechercher la responsabilité de ceux-ci, les actes posés dans les affaires normales d’une entreprise lui restent entièrement imputables. [ 19 ] En conséquence, le Tribunal conclut qu’il n’a pas été établi que monsieur Martin Boucher était le débiteur de la créance réclamée par le demandeur et que c’est plutôt la compagnie 9248 3791 Québec inc. qui devrait être visée par les procédures judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande sans frais. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date : 3 septembre 2014
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