2019 QCCQ 9786, 2019 QCCQ 9786
Opinion
Protection de la jeunesse — 19761 2019 QCCQ 9786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000776-182 DATE : 19 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL DIONNE, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 2003 Adolescent [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Contexte [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue oralement le 19 février 2019 concernant X , né le [...] 2003. L’adolescent et sa mère sont absents lors de l’audience. [ 2 ] L’avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une demande afin de prolonger le jugement rendu le 20 février 2018. Après avoir résumé la situation et les mesures recherchées, elle dépose à
titre de preuve documentaire et avec le consentement des parties, le rapport de l’intervenante [1] pour valoir le témoignage de son auteur. [ 3 ] Relativement à la position des parties, la mère, bien que dûment avisée, est absente lors de l’audition. De son côté, l’adolescent est absent, mais son avocate indique que la demande est dans son intérêt qu’il y a consentement aux conclusions demandées. Résumé de la preuve [ 4 ] X ( 15 ans ) est un adolescent qui présente plusieurs diagnostics physiques et intellectuels pour lesquels il nécessite des soins précis.
En raison de sa condition, il est hébergé depuis plus d’un an dans la ressource intermédiaire A où il peut recevoir les soins adéquats à sa santé. [ 5 ] Plusieurs spécialistes sont disposés à offrir le soutien nécessaire au développement de l’adolescent, ce qui lui a permis de faire de nombreux progrès depuis son arrivée. [ 6 ] En effet, il semble que X se montre plus éveillé, qu’il est en mesure de maintenir un contact visuel et qu’il a même commencé à apporter lui-même les morceaux de nourriture vers sa bouche.
De plus, l’ergothérapeute indique qu’il a recommencé à grandir puisqu’il faut régulièrement réajuster son fauteuil roulant. [ 7 ] Cependant, X a toujours de la difficulté à se contrôler lorsqu’il a mal et continue de mettre ses doigts et mains dans sa bouche ou son nez, ce qui lui occasionne des saignements, vomissements et blessures.
La mère [ 8 ] La mère ( 48 ans ) habite dans une maison octroyée par le conseil de bande A de Ville A et est enseignante à l’école primaire A. [ 9 ] Elle démontre de l’affection pour X et trouve qu’il est difficile de ne pas le voir plus régulièrement.
Lorsqu’elle rend visite à son fils, elle s’occupe elle-même de changer les couches de ce dernier ou encore de le nourrir. [ 10 ] Malheureusement, la mère démontre toujours de l’instabilité émotive et a de la difficulté à considérer l’évolution positive faite par X depuis qu’il est à la résidence A, préférant plutôt nommer les choses qu’elle n’aime pas de cet endroit.
Elle semble avoir de la difficulté à faire des choix quant à la situation de X et semble ressentir un sentiment de culpabilité. [ 11 ] Quant à son problème de toxicomanie et de jeux excessif, bien qu’elle ait terminé une thérapie de cinq semaines à l’été 2017, elle ne profite actuellement d’aucun suivi en lien avec cette problématique. [ 12 ] Au niveau des contacts entre la mère et X, ils ont lieu une à deux fois par semaine et durent environ une heure depuis octobre 2018. Même si la mère désire que les contacts soient plus fréquents, elle n’a toujours pas fait de démarche en ce sens.
De plus, il est important de mentionner que lors des contacts, la mère doit être accompagnée d’une intervenante sociale afin de s’assurer qu’elle est sobre. Analyse de la preuve [ 13 ] Depuis qu’il se trouve à la résidence A, les progrès qu’a faits X sont considérables et importants.
Ce milieu est en mesure de lui offrir les soins nécessaires à sa condition, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 14 ] Considérant tous les éléments apparaissant au rapport; [ 15 ] Considérant que la mère ne s’est pas réellement mobilisée; [ 16 ] Considérant que la mère s'investit peu dans la situation de X [ 17 ] Considérant que X reçoit la réponse à tous ses besoins dans la ressource intermédiaire [la résidence A] et qu’il a progressé de façon très importante depuis son intégration; [ 18 ] Conséquemment, après avoir analysé la situation, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l'adolescent est toujours compromis aux termes de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 20 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 février 2018; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis selon les motifs de compromission énumérés aux articles 38 b) 1 ii, 38 b) 2 et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] CONFIE l’adolescent à un centre de réadaptation jusqu’à sa majorité; [ 23 ] PREND ACTE que l’adolescent sera hébergé dans la ressource intermédiaire [la résidence A]; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pendant ladite période; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en ergothérapie, en physiothérapie, en ophtalmologie, en oto-rhino-laryngologie, en pédiatrie, en médecine dentaire et en audiologie; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent se réalisent selon une entente entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’adolescent; [ 27 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; [ 28 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l'adolescent reçoive des soins et services de santé, participe à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyage à l’étranger et obtienne un passeport; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DIONNE, JCQ
M e Ann Robinson Beaulieu Robinson Martin et als Avocats de la Direction de la protection de la jeunesse M e July Roy Centre communautaire juridique A Avocats de l'adolescent Déposé au greffe et signé le : 4 mars 2019
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