2019 QCCA 1172, 2019 QCCA 1172
Opinion
Ville de Témiscouata-sur-le-Lac c. Syndicat des employés de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac,
section locale 2537 SCFP 2019 QCCA 1172 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010027-198 (250-17-001396-188) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 juillet 2019 L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT VILLE DE TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC M e KARL JESSOP (Cain Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC,
SECTION LOCALE 2537 SCFP M e STÉPHANE BRASSARD (Syndicat canadien de la fonction publique)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT ME MARCEL MORIN DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance rendu le 26 avril 2019 par l’honorable Suzanne Ouellet de la Cour supérieure , district de Kamouraska (art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière audiencière : Clara De Brito (TD3087) Salle : 4.30
AUDITION 11 h 47 Appel du dossier et identification des parties; Observations de M e Jessop; 11 h 58 Échanges entre la juge et M e Jessop; M e Jessop poursuit ses observations; 11 h 59 Observations de M e Brassard; 12 h 03 Échanges entre la juge et M e Brassard; M e Brassard continue ses observations; 12 h 05 Réplique de M e Jessop; 12 h 08 Suspension; Reprise; 12 h 10 Jugement; Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Francis Dumont est à l’emploi de l’appelante depuis 2002. Il considère que celle-ci a mis un terme à son emploi sans droit au printemps 2014. Le 14 octobre 2014, l’intimé dépose un grief contestant la fin d’emploi.
Le grief est subséquemment modifié afin de réclamer des dommages-intérêts punitifs invoquant que Monsieur Dumont a fait l’objet de discrimination en raison de son handicap. [ 2 ] L’appelante considère que le grief a été déposé hors délai et que l’arbitre, M e Marcel Morin, n’a donc pas compétence pour s’en saisir. [ 3 ] Le 8 décembre 2017, l’arbitre accueille l’objection de l’appelante et rejette le grief. [ 4 ] L’intimé se pourvoit en contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision.
La juge Suzanne Ouellet, j.c.s. conclut que l’objection aurait dû être rejetée, et accueille donc le pourvoi en contrôle judiciaire [1] . [ 5 ] L’appelante sollicite la permission d’appeler de ce jugement.
Elle suggère que la juge de première instance, même si elle identifie la bonne norme de contrôle, soit celle de la décision raisonnable, applique en réalité celle de la décision correcte lorsqu’elle substitue sa propre opinion à celle de l’arbitre afin de conclure que le grief n’est pas tardif. [ 6 ] En matière de contrôle judiciaire, la permission d’appeler est accordée avec parcimonie [2] et ce, uniquement si le jugement soulève une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [3] . [ 7 ] L’appelante ne me convainc pas que des questions de cette nature se soulèvent dans le présent dossier.
La juge de première instance considère la norme de la décision raisonnable mais arrive à la conclusion que l’avenue choisie par l’arbitre, compte tenu des circonstances du dossier, n’est pas une issue possible acceptable. En pratique, le jugement rejette une objection préliminaire mais ne dispose pas du fond du grief, qu’il appartiendra à l’arbitre de trancher au mérite.
PAR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance; [ 9 ] LE TOUT , avec les frais de justice. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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