2015 QCCA 853, 2015 QCCA 853
Opinion
Entreprises Lavoie Dion inc. c. St-Arsène (Municipalité de) 2015 QCCA 853 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008863-141 (250-17-000541-073) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 mai 2015 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LES ENTREPRISES LAVOIE DION INC. Me SÉBASTIEN LAPRISE (Langlois, Kronströ
m) PARTIE INTIMÉE AVOCATS MUNICIPALITÉ DE ST-ARSÈNE Me ANDRÉ LEMAY Me PATRICK BEAUCHEMIN (Tremblay, Bois)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TÉMISCOUATA
En appel d'un jugement rendu le 28 octobre 2014 par l'honorable Suzanne Ouellet de la Cour supérieure, district de Kamouraska.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 32 Observations de Me Laprise; 9 h 33 Me Laprise dépose une pièce au cours de son argumentation; Observations du juge; Me Laprise poursuit; 9 h 41 Me Laprise demande à ce que la requête pour permission d'appeler soit entendue en même temps que la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle qu'il souhaite déposer; Observations de Me Lemay; 9 h 42 Me Lemay dépose une pièce au cours de son argumentation; Observations du juge; Me Lemay poursuit; 9 h 53 Me Lemay mentionne renoncer à déposer une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; Observations de Me Laprise; Observations du juge; Me Laprise poursuit; 9 h 54 Me Laprise mentionne qu'il désire que sa requête pour permission d'appeler soit déférée à une formation de la Cour pour que celle-ci entende en même temps sa requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; Observations de Me Lemay; Observations du juge; Me Lemay poursuit; 10 h 05 Observations de Me Laprise; Observations du juge; Me Laprise poursuit; 10 h 07 Observations de Me Lemay; Observations du juge; Me Lemay poursuit; 10 h 13 Jugement; La requérante doit avoir déposé et signifié sa requête pour permission de présenter une preuve nouvelle au plus tard le 8 mai 2015.
L'intimée ne formule aucune objection à l'introduction de la preuve documentaire, c'est-à-dire l'échange de correspondance autour de l'autorisation, mais cette admission ne satisfait pas la requérante.
(
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT LE SOUSSIGNÉ : [ 1 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la formation du 8 juin 2015, en salle 4.33, à 9 h 30 ; [ 2 ] Frais à suivre. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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