2015 QCCQ 7688, 2015 QCCQ 7688
Opinion
JB4545 Girard c. Carrière 2015 QCCQ 7688 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020479-124 DATE : 24 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES GIRARD , […] , Chenéville (Québec) […] Demandeur c.
ANDRÉ-JEAN CARRIÈRE , […] , Gatineau (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Girard réclame 2 429.87 $ de monsieur Carrière pour des travaux effectués sur son moteur de bateau et en remboursement de ses frais d’avocat. [ 2 ] Monsieur Girard a obtenu un jugement par défaut condamnant monsieur Carrière à payer 1 225 $.
Ce dernier présente une demande de rétractation de jugement. [ 3 ] Quant à la réclamation monsieur Carrière nie devoir cette somme puisque les travaux ont été mal faits et surfacturés. CONTEXTE [ 4 ] Monsieur Carrière avait des problèmes avec son moteur de bateau. [ 5 ] Par l’entremise d’un ami commun, il rencontre monsieur Girard pour qu’il procède aux réparations. [ 6 ] Il n’y a pas de contrat écrit et les parties ont choisi de transiger en argent comptant. [ 7 ] Monsieur Girard effectue des réparations au moteur de bateau de monsieur Carrière.
En date du 3 août 2011 monsieur Girard remet le bateau à monsieur Carrière. À cette date un montant de 1 225 $ est réclamé par monsieur Girard pour des travaux effectués. [ 8 ] À cette même date monsieur Carrière signe un document reconnaissant devoir la somme de 1 225 $ à monsieur Girard. [ 9 ] Par la suite, monsieur Carrière refuse de payer le montant alléguant que les réparations n’ont pas été faites selon les règles de l’art et qu’elles ont été surfacturées. [ 10 ] Il n’y a aucune preuve d’expert de présenté devant le Tribunal. QUESTIONS EN LITIGE [ 11 ] Les questions en litige sont :
I) Est-ce que monsieur Carrière a droit d’obtenir la rétractation du jugement rendu le 22 octobre 2014 par le greffier spécial? II) Si oui, est-ce que monsieur Girard a droit au paiement de 2 429.87 $ pour les travaux effectués et les frais extrajudiciaires? ANALYSE
I) Est-ce que monsieur Carrière a droit d’obtenir la rétractation du jugement rendu le 22 octobre 2014 par le greffier spécial? [ 12 ] Le Tribunal doit décider de la question de la rétractation du jugement rendu en fonction de l’article 989 du Code de procédure civile du Québec qui se lit comme suit : 989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. [ 13 ] La jurisprudence est constante, le principe de l’irrévocabilité des jugements est essentiel à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation.
La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle [1] . [ 14 ] Ce principe doit être pris en compte dans le cadre d’une demande en rétractation de jugement. Ce principe est fondamental et nécessaire afin d’assurer une stabilité du système judiciaire.
Le fait que les jugements de la Division des petites créances soient finals et sans appel [2] ajoute au caractère définitif des décisions et à leur irrévocabilité [3] . [ 15 ] De plus, comme la demande de rétractation de jugement constitue une dérogation, les dispositions législatives édictées à cet égard doivent être interprétées et appliquées de façon restrictive [4] . [ 16 ] Le Tribunal doit également évaluer la situation eu égard à l’article 5 du Code de procédure civile , qui se lit comme suit : 5. Il ne peut être prononcé sur une demande en justice sans que la
partie contre laquelle elle est formée n'ait été entendue ou dûment appelée. [ 17 ] La jurisprudence établie qu’en cas de doute et à moins de négligence grossière ou de mauvaise foi de la part de la
partie qui fait l’objet du jugement et qui en demande la rétractation, le droit d’être entendu doit primer [5] . [ 18 ] Le défendeur, monsieur Carrière, a produit une demande de rétractation de jugement dans laquelle, il allègue : (1) qu’il a eu connaissance du jugement le 4 novembre 2014; (2) qu’il avait reçu personnellement la signification de la requête introductive d’instance; (3) qu’il avait remis la requête introductive d’instance à Me Lewis pour produire une contestation; (4) que Me Michel Lewis a omit de produire la contestation au dossier de la Cour et que c’est pour ce motif qu’un jugement a été rendu par défaut; [ 19 ] Lors de l’audition, lorsque questionné par le Tribunal, monsieur Carrière soutenait maintenant qu’il n’avait jamais reçu la requête introductive d’instance. [ 20 ] Lorsque confronté aux motifs allégués à sa requête en rétractation de jugement, appuyée d’un affidavit, monsieur Carrière ne rectifie pas sa version. [ 21 ] D’ailleurs, il soutient qu’il appert à sa requête en rétractation qu’il n’a pas reçu la requête introductive d’instance puisque l’adresse y apparaissant est inexacte. [ 22 ] Cette allégation est erronée car l’adresse apparaissant à la requête introductive d’instance est l’adresse exacte de monsieur Carrière. [ 23 ] C’est plutôt dans l’affidavit préparé par son procureur au soutien de la requête en rétractation de jugement que l’adresse de monsieur Carrière est inexacte, ce qui n’a aucun impact sur les procédures. [ 24 ] Cette situation laisse un doute dans l’esprit du Tribunal quant aux motifs allégués dans la requête et appuyés d’un affidavit. [ 25 ] La présentation d’une demande de rétractation de jugement n’est pas un fait banal.
La stabilité des jugements est un critère que la Tribunal doit prendre au sérieux. [ 26 ] Le Tribunal conclut que le défendeur monsieur Carrière n’a pas fait la preuve prépondérante des faits au soutient de sa demande de rétractation de jugement. [ 27 ] En conséquence de la décision sur la première question en litige, le Tribunal n’aura pas à se prononcer sur la deuxième question. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en rétractation de jugement;
CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 21 juillet 2015
Loading document…