2016 QCCQ 8720, 2016 QCCQ 8720
Opinion
Protection de la jeunesse — 163782 2016 QCCQ 8720 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001513-169 DATE : 14 juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, CQ le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demandeur et X né le [...] 2003 adolescent c. A mère et B père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 13 ans. Ses parents sont séparés depuis le 23 avril 2012. Sa mère en a la garde à la suite d’une décision de la Cour supérieure. Son père bénéficie de droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 2 ] L’adolescent est connu des services du DPJ. Il est actuellement en suivi selon les termes d’une entente sur mesures volontaires signée le 15 décembre 2015. [ 3 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection en raison des attitudes parentales inappropriées dans les deux milieux et en raison d’un conflit parental qui a des impacts sur l’adolescent.
Le motif principal repose sur des troubles de comportement sérieux de l’adolescent tels que ci-après détaillés : ▪ Consommation de cannabis; ▪ Suspension dans le milieu scolaire; ▪ Consommation de cannabis dans le milieu scolaire. [ 4 ] Le DPJ demande au Tribunal de maintenir l’adolescent dans le milieu de sa mère jusqu’au 15 juin 2017 avec un suivi psychosocial et différentes mesures. [ 5 ] Le père et la mère admettent la situation de compromission et sont en accord avec la mesure recherchée. L’adolescent est présent et assisté d’une avocate.
Il ignore certaines allégations, mais est en accord avec les mesures recherchées. [ 6 ] Bien qu’ils soient séparés depuis 2013, les parents sont toujours en conflit. Ces derniers rejettent la responsabilité des comportements déviants de leur fils sur l’autre. [ 7 ] L’adolescent est affligé d’un problème de consommation de drogue qui a des conséquences néfastes sur sa scolarité. Il est suspendu définitivement de l’école A. Puis, le 10 mars 2016, il intègre le programme d’intervention intense (PII) de l’école B.
Bien que son intégration y soit récente, il fait l’objet de trois suspensions les 21 mars, 8 avril et 10 mai derniers. À deux occasions, il fume la cigarette dans les toilettes, et lors de l’événement du 10 mai, il consomme du cannabis avant le début des cours. [ 8 ] Cet adolescent démontre un bon potentiel, mais il a peu de motivation pour l’école. Le manque d’efforts met un frein à l’atteinte de bons résultats scolaires. [ 9 ] L’intervenante sociale note ce qui suit en page 4 de son rapport [1] :
X est influençable et fréquente des amis peu recommandables. Il passe beaucoup de temps à se promener en ville en soirée avec ses amis et à consommer du cannabis. Il lui est arrivé quelques fois de commettre des méfaits. Pour X, consommer du cannabis est un moyen de « chiller » avec ses amis. [ 10 ] L’intervenante estime que les problématiques liées à sa consommation de stupéfiants et son comportement en milieu scolaire sont les mêmes que lors de l’évaluation précédente.
La chronicité et la gravité des comportements sont des éléments à considérer dans l’orientation du dossier. [ 11 ] Elle avait d’abord envisagé un hébergement en centre de réadaptation notamment, en raison des suspensions à répétition. Toutefois, les comportements de violence sont moins présents de sorte que l’hébergement en centre de réadaptation n’est pas nécessaire pour le moment. [ 12 ] Elle considère également la possibilité d’un placement en famille d'accueil si la mère ne se met pas davantage en action.
Cette dernière banalise la situation. [ 13 ] L’intervenante n’est pas en mesure d’avoir l’heure juste sur l’encadrement dont X bénéficie dans chacun des milieux. [ 14 ] Le Tribunal est d’avis que cet adolescent doit sérieusement envisager une rencontre d’évaluation en toxicomanie. D’ailleurs, ses parents doivent l’encourager en se sens. Malheureusement, ces derniers sont plus préoccupés par leur conflit que par les besoins de leur fils. [ 15 ] La preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescent concerné; [ 18 ] CONFIE la situation de X au DPJ jusqu’au 15 juin 2017, aux conditions suivantes : [ 19 ] ORDONNE le maintien de l’adolescent dans le milieu familial de la mère; [ 20 ] ORDONNE à l’adolescent et aux parents de participer activement aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et de faire rapport des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes pour y mettre fin; [ 21 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter un milieu scolaire de façon assidue et d’en respecter la réglementation; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents d’être abstinents de toute consommation lorsqu’en situation d’autorité auprès de leur fils; [ 23 ] RECOMMANDE aux parents de cesser tout discours négatif et dénigrement à l’égard de l’autre parent; [ 24 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 25 ] ORDONNE qu'un intervenant social désigné par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à ses parents; [ 26 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, JCQ Me Charles Bernard, avocat LEBEL, BERNARD & GOULET, AVOCATS Pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Gabrielle Langlais, avocate CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Pour l’adolescent Date d’audience : 14 juin 2016 Jugement écrit déposé : 29 juin 2016
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