2021 QCCQ 8617, 2021 QCCQ 8617
Opinion
Tullio c. Bodéüs 2021 QCCQ 8617 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-701948-182 540-32-701949-180 DATE : Le 22 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOSSIER : 540-32-701948-182 Frank TULLIO Demandeur c. Marie-Cécile BODÉÜS et DE GRANDPRÉ, JOLI-CŒUR, s.e.n.c.r.l. Défenderesses DOSSIER : 540-32-701949-180 Frank TULLIO Demandeur c.
Ghislain RAYMOND et DE GRANDPRÉ, JOLI-CŒUR, s.e.n.c.r.l. Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ aperçu [ 1 ] Frank Tullio soutient que Me Marie-Cécile Bodéüs et Me Ghislain Raymond ont commis des fautes professionnelles à son égard alors qu’ils le représentaient dans le cadre d’un recours en responsabilité qu’il a institué en Cour supérieure, à
titre de propriétaire de quatre (4) unités de condominium du Bloc C d’un projet intégré de cinq (5) immeubles situé à St-Sauveur. [ 2 ] Dans ce recours, monsieur Tullio reprochait au syndicat de copropriété de ne pas avoir empêché la construction d’un cinquième bloc d’unités, le Bloc E, lequel contrevenait selon lui à la réglementation de zonage en vigueur. Il réclamait au syndicat des dommages de l’ordre d’environ 165 000 $ pour perte de jouissance, diminution de la valeur de ses unités, perte de valeur locative et frais encourus, incluant les honoraires extrajudiciaires. [ 3 ] Le dossier de monsieur Tullio a été réuni à celui de monsieur Oreste Troini à
titre de copropriétaire d’une unité de condominium située dans le Bloc D du même projet immobilier, lequel faisait valoir les mêmes reproches que monsieur Tullio mais à l’égard de son propre syndicat. Les deux (2) hommes étaient représentés par la même firme d’avocats, soit De Grandpré JoliCœur, s.e.n.c.r.l. (ci-après la « Société ») et les dossiers ont été pilotés au départ par Me Bodéüs et par la suite, par Me Raymond.
[ 4 ] Le 10 novembre 2015, la juge Chantal Chatelain rejetait les recours de messieurs Tullio et Troini après une audition ayant eu lieu les 19, 20 et 21 octobre 2015 [1] . [ 5 ] Aujourd’hui, seul monsieur Tullio se plaint des services rendus par ses avocats dans le cadre de ce dossier. En novembre 2018, il intente deux (2) actions distinctes à la Division des petites créances de la Cour du Québec, actions par lesquelles il réclame à Me Bodéüs d’une part, et à Me Raymond d’autre part, la somme de 15 000 $ chacun à
titre de compensation pour les honoraires de plus de 70 000 $ qu’il a encourus dans le dossier en Cour supérieure [2] . [ 6 ] Le reproche principal que monsieur Tullio formule à l’égard de Me Bodéüs est que l’action en Cour supérieure a été intentée après l’expiration du délai de prescription, ce qui a conduit à son rejet. [ 7 ] Monsieur Tullio soutient également que Me Bodéüs a fait défaut de l’informer du fait que le syndicat de copropriété soulevait la prescription comme moyen de défense et du risque qu’il encourait de perdre son procès pour cette raison.
Il lui reproche d’avoir retardé la tenue du procès et de l’avoir laissé tomber juste avant le procès, le forçant à faire affaires avec Me Ghislain Raymond, du même cabinet. [ 8 ] À l'égard de Me Raymond, monsieur Tullio allègue que ce dernier: (
a) ne l’a pas informé, avant le procès en Cour supérieure, du fait que le syndicat soulevait la prescription comme moyen de défense et du risque qu’il encourait de perdre son procès pour cette raison; (
b) l’a mal conseillé en ne lui disant pas qu’il devait accepter l’offre de règlement formulée par le procureur de la
partie adverse considérant qu’il allait perdre son procès pour cause de prescription; (
c) lui a caché que Me Bodéüs avait manqué le délai de prescription, et ce, afin de protéger Me Bodéüs; et (
d) a tenté de se débarrasser du dossier avant le procès et ce, pour cacher l’erreur de Me Bodéüs. [ 9 ] Au moment des faits allégués, Me Bodéüs et Me Raymond exerçaient leur profession au sein de la Société. Par conséquent, dès le début de l’audition à la Division des petites créances, la Société est ajoutée comme co-défenderesse dans chacun des dossiers. [ 10 ] Les défendeurs contestent les recours.
Non seulement ils soulèvent la prescription mais ils plaident l’absence de certains éléments de la responsabilité civile, soit la faute et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 11 ] Le Tribunal conclut que les deux (2) recours de monsieur Tullio doivent échouer. Voici pourquoi. ANALYSE ET DÉCISION i. Principes applicables [ 12 ] Rappelons d’entrée de jeu qu’en matière civile, le fardeau appartient aux parties de prouver leurs prétentions selon la règle de la prépondérance [3] .
Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible mais plutôt de démontrer qu’il est probable [4] . [ 13 ] Rappelons également que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [5] . [ 14 ] En l’espèce, le fardeau de preuve repose les épaules de monsieur Tullio sur la question de la responsabilité civile.
Pour avoir gain de cause, celui-ci doit prouver l’existence des trois éléments suivants : 1/ les fautes alléguées; 2/ les dommages subis; et 3/ un lien de causalité entre la faute et les dommages.
[ 15 ] La question des dommages ne soulevant pas de véritable contestation, le débat se situe plutôt au niveau des fautes alléguées et du lien de causalité entre les fautes et les dommages. [ 16 ] Quant à l’argument de la prescription des recours, le fardeau de preuve incombe aux défendeurs. ii. Décision [ 17 ] Les recours de monsieur Tullio ne peuvent réussir. [ 18 ] Tout d’abord, monsieur Tullio n’a pas fait la preuve d’un lien de droit entre lui et les avocats Bodéüs et Raymond en leur qualité personnelle. [ 19 ] La preuve révèle en effet qu’en tout temps pertinent, ceux-ci agissaient à
titre d’avocats de la Société et non en leur qualité personnelle.
C’est la Société qui émettait les factures et c’est à elle que les paiements étaient effectués. [ 20 ] Monsieur Tullio a prétendu avoir remis un chèque à l’ordre de Me Raymond personnellement mais cette version est niée par Me Raymond et monsieur Tullio n’a offert aucune preuve documentaire à cet égard. [ 21 ] Monsieur Tullio n’ayant établi aucun autre lien de droit que celui qu’il avait avec la Société, ses recours contre Me Bodéüs et Me Raymond personnellement sont voués à l’échec. [ 22 ] Ensuite, quant à ses recours contre la Société, sans même se prononcer sur la commission ou non d’une faute au niveau de la prescription, le Tribunal est d’avis que monsieur Tullio n’a pas rempli son fardeau de prouver l’existence d’un lien de causalité entre la faute et les dommages qu’il réclame. [ 23 ] Le Tribunal note en effet que dans son jugement, la juge Chatelain ne rejette pas le recours de monsieur Tullio pour le seul motif de prescription.
Au paragraphe 4 du jugement, la juge conclut que le syndicat n’avait pas l’obligation d’entreprendre les démarches requises par monsieur Tullio dans son action de sorte qu’il ne peut dès lors être tenu responsable des dommages subis par monsieur Tullio. [ 24 ] Plus loin, au paragraphe 39, la juge Chatelain conclut comme suit : « Or, même si les recours n’étaient pas prescrits, le Tribunal est d’avis que le Syndicat n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité.
Au surplus, il n’y a aucun lien causal liant la faute aux dommages allégués. » [ 25 ] En d’autres termes, même si les procédures en Cour supérieure avaient été intentées avant l’expiration du délai de prescription, le recours de monsieur Tullio aurait quand même été rejeté vu la conclusion de la juge Chatelain quant à l’absence de faute de la part du syndicat et l’absence de lien de causalité entre la faute et les dommages allégués. [ 26 ] Aux yeux du Tribunal, monsieur Tullio ne peut conséquemment prétendre que ce sont les fautes de Me Bodéüs et de Me Raymond au niveau de la prescription qui sont à l’origine du rejet de son recours en Cour supérieure et des dommages qu’il réclame à la Division des petites créances. [ 27 ] Autrement dit, même en présence d’une faute de la part de Me Bodéüs quant à la prescription, et par ricochet d’une faute de Me Raymond, le Tribunal est d’avis qu’il n’existe aucun lien de causalité entre ces fautes et les dommages que monsieur Tullio réclame en la présente instance puisque son recours contre le syndicat a également été rejeté pour des motifs qui n’ont rien à voir avec la prescription.
[ 28 ] Aux yeux du Tribunal, l’absence de lien de causalité justifie à elle seule le rejet des recours de monsieur Tullio. [ 29 ] De plus, le Tribunal ne retient pas la prétention de monsieur Tullio selon laquelle Me Bodéüs aurait volontairement retardé la tenue du procès et l’aurait laissé tomber juste avant le procès, le forçant à faire affaires avec Me Raymond. [ 30 ] Me Bodéüs explique que si elle a passé le flambeau à Me Raymond en septembre 2015, c’est qu’il était devenu insoutenable pour elle de continuer à représenter monsieur Tullio.
Elle affirme qu’elle n’éprouvait aucun problème avec monsieur Troini mais que monsieur Tullio était impossible à gérer en raison de son attitude condescendante à son égard. [ 31 ] Le Tribunal n’a aucune raison d’écarter son témoignage, lequel a été livré de façon claire, précise, respectueuse, transparente et convaincante.
Le Tribunal a d’ailleurs été à même de constater la même attitude condescendante de la part de monsieur Tullio lors de l’audition dans le présent dossier. [ 32 ] Pour ces motifs, le Tribunal rejette les recours de monsieur Tullio contre la Société. [ 33 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime qu’il est inutile d’aborder les autres questions soulevées dans le présent dossier. [ 34 ] Vu les circonstances de cette affaire et la discrétion dont le Tribunal dispose, chaque
partie assumera ses propres frais de justice dans chacun des deux (2) dossiers. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier : 540-32-701948-182 REJETTE la demande. LE TOUT , chaque
partie assumant ses propres frais de justice. Dans le dossier : 540-32-701949-180 REJETTE la demande. LE TOUT , chaque
partie assumant ses propres frais de justice. __________________________________ JOHANNE GAGNON, j.c.q. Date d’audience : 9 juillet 2021 [1] Tullio c. Syndicat des copropriétaires Manoir St-Sauveur «Bordeaux & Cadillac» , 2015 QCCS 5210 .
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