2012 QCCQ 9003, 2012 QCCQ 9003
Opinion
Protection de la jeunesse — 122651 2012 QCCQ 9003 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001488-128 DATE : 12 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 en sa qualité de personne désignée par le DPJ Centre jeunesse A bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […] 2012; L’ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 4 JUILLET 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a conclu que la sécurité et le développement de cette enfant étaient compromis en raison de l'incapacité des parents d'assurer la sécurité et le développement de leur fille.
Il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 18 janvier prochain: maintien en famille d'accueil, supervision des contacts parents-enfant, suivi psychosocial, évaluation en psychologie pour les parents, obligation pour le père de compléter ses démarches afin de bénéficier d'un suivi avec un intervenant du CSSS et de participer au programme offert par l'organisme «A» aux hommes présentant un problème de violence et obligation pour la mère de maintenir sa participation dans le suivi amorcé avec une intervenante du CSSS.
L'avocate de l'enfant et les parents reconnaissent la situation de compromission et consentent à l'application des mesures recherchées. [ 2 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 3 ] Le signalement dont l'enfant fait l'objet le jour de sa naissance permet le constat suivant: les parents sont en couple depuis 3 ans, ils font vie commune depuis 1 an, la fillette est le troisième enfant du couple, notre Cour a confié les deux aînés en famille d'accueil, les deux enfants nés d'une union précédente de la mère font également l'objet d'un placement en famille d'accueil, l'adolescente née d'une union précédente du père est confiée à ses grands-parents paternels, les parents n'ont pas réuni le matériel nécessaire pour répondre aux besoins du poupon et l'accouchement s'est avéré difficile, tant pour la mère que pour sa fille.
Une mesure de protection immédiate est alors appliquée et l'enfant est confiée à une famille d'accueil à sa sortie de l'hôpital; elle vit toujours au sein de ce milieu en vertu d'ordonnances provisoires de notre Cour. [ 4 ] Le premier contact parents-enfant depuis l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse a lieu le 25 mai 2012, et ce, en raison des divers empêchements invoqués par les parents. Actuellement, les parents visitent régulièrement leur fille au sein de sa famille d'accueil et ces contacts se déroulent bien. [ 5 ] La mère est peu autonome et dépendante de son conjoint.
Lors de ses contacts avec sa fille, elle laisse beaucoup de place au père et ne s'implique pas spontanément dans les soins à dispenser à l'enfant. [ 6 ] Le père reconnaît sa problématique de violence, mais il peut la minimiser; il n'a toujours pas entrepris de thérapie pour la surmonter. En avril dernier, il a été diagnostiqué épileptique. Il se dit abstinent à l'égard de l'alcool depuis quelques mois. Lors des contacts avec sa fille, il s'implique davantage que la mère; il la berce, lui parle, lui chante des chansons.
Il peut par ailleurs la laisser dormir quinze minutes dans sa poussette, alors que la rencontre n'est que d'une heure. [ 7 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 22 juin 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: «Comme le préconise la loi, le projet de loi privilégié de X doit être un retour avec ses parents après évidemment que ceux-ci Comme le préconise la loi, le projet de vie privilégié de X doit être un retour avec ses parents après évidemment que ceux-ci aient fait la démonstration de leurs capacités à apporter les changements qu’on leur demande depuis maintenant près de 4 ans.
À défaut de quoi et selon les délais de placement maximaux de douze mois, nous devrons envisager un projet de vie alternatif tel que la tutelle ou l’adoption. Nous demandons aux parents de tout mettre en place pour mettre fin au risque d’instabilité et de discontinuité dans lequel ils se trouvent depuis quelques années.
Mais l’historique de vie du couple telle que les ruptures nombreuses, la violence dans le couple, le problème majeur de santé du père (épilepsie), l’incapacité de madame à s’occuper de ses 4 autres enfants et l’incapacité de monsieur à s’occuper de ses trois autres enfants, la négligence de madame à prendre soin de sa propre santé, le peu de contact qu’ils entretiennent avec leurs autres enfants, leur inertie à prendre les moyens pour changer leur situation personnelle, leur isolement social, les antécédents d’abus d’alcool du père et de la mère, la démonstration qu’ils ont faite de leur déficience dans leur jugement, nous laisse entrevoir un pronostic plutôt sombre quant à leurs chances de reprendre un jour leur filleY.
Selon le guide des capacités parentales de Steinhauer, la prédiction du potentiel de changement est évaluée à haut risque de chronicité selon les informations que nous avons recueillies.»
[ 8 ] La preuve révèle que les parents ne sont pas en mesure de répondre adéquatement aux besoins fondamentaux de leur fille.
Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires pour assurer la sécurité et le développement de l'enfant; il y a donc lieu d'en ordonner l'application. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 11 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 18 janvier 2013; [ 12 ] MAINTIENT les contacts de l'enfant avec ses parents pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'enfant et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; [ 13 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pendant cette période; [ 14 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à une évaluation en psychologie pendant cette période afin de permettre l'appréciation de leur profil psychologique et de leurs capacités parentales; [ 15 ] ORDONNE au père de compléter les démarches nécessaires afin de bénéficier pendant cette période d'un suivi personnel dispensé par un intervenant du CSSS de sa localité; [ 16 ] ORDONNE au père de compléter les démarches nécessaires afin de participer pendant cette période au programme offert par l'organisme «A» aux hommes présentant une problématique de violence; [ 17 ] ORDONNE à la mère de poursuivre, pendant cette période, le suivi personnel amorcé auprès d'une intervenante du CSSS de sa localité; [ 18 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Pascale F.
Tremblay (enfant) Me Marthe Vachon (mère) Me Dominic Riverin (père) Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 4 juillet 2012
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