2012 QCCA 1138, 2012 QCCA 1138
Opinion
Bradette c. R. 2012 QCCA 1138 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004514-095 (505-01-076178-082, 505-01-076179-080, 505-01-076502-083, 505-01-076503-081, 505-01-077812-085, 505-01-077600-084) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 juin 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) MARTIN BRADETTE Me Stéphanie Carrier STÉPHANIE CARRIER AVOCATE INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2009 par l'honorable Ellen Paré de la Cour du Québec, district de Longueuil. NATURE DE L'APPEL : Délinquant dangereux Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Argumentation par Me Stéphanie Carrier 9 h 42 Argumentation par Me Magalie Cimon. 9 h 52 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 52 Suspension de la séance. 10 h 05 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Délinquant à contrôler depuis 2004, l'appelant récidive au printemps 2008 et commet des infractions de voyeurisme, de
production, possession et distribution de pornographie juvénile ainsi que de défaut de se conformer aux ordonnances de surveillance et d'interdiction concernant les enfants de moins de 14 ans. [ 2 ] La juge l'a condamné à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée et l'a déclaré délinquant dangereux. [ 3 ] L'appelant soutient qu'en l'absence d'emploi de violence contre une autre personne ou de conduite dangereuse ou susceptible de l'être, la Couronne devait mettre en preuve que les infractions constituaient des sévices graves à la personne parce que susceptibles d'infliger des dommages psychologiques graves. [ 4 ] La juge de première instance dans un jugement longuement et bien motivé a conclu que la conduite de l'appelant constituait de la violence psychologique.
Elle s'est dite convaincue hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait démontré qu'il était incapable de contrôler ses actes et qu'il causerait vraisemblablement des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes. Elle a souligné son comportement trompeur. [ 5 ] La Cour souscrit entièrement aux motifs de la juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. ALLAN R. HILTON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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