2023 QCCQ 8837, 2023 QCCQ 8837
Opinion
Protection de la jeunesse — 234777 2023 QCCQ 8837 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-007019-220 DATE : 29 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , née le [...] 2018 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents -et- CURATEUR PUBLIC Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Aperçu [ 1 ] Le 9 avril 2021, le Tribunal confie l’enfant dans sa famille d’accueil jusqu’à sa ma-jorité. Parmi les diverses autres mesures de protection ordonnées, on retrouve le suivant : ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice.
À défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fois par mois; [ 2 ] Alléguant que l’enfant n’a aucun lien d’attachement avec ses parents, la Directrice demande la révision partielle de l’ordonnance afin d’interdire aux parents d’entrer en contact avec elle. [ 3 ] Les parents contestent la demande tandis que l’avocate de l’enfant, agissant en vertu d’un mandat légal, y souscrit. [ 4 ] Le Tribunal cible la question en litige : est-ce que l’enfant tire un bénéfice des contacts avec ses parents? [ 5 ] Après avoir évalué la preuve, le Tribunal détermine que la Directrice se décharge de son fardeau de démontrer que l’intérêt de l’enfant justifie un interdit de contacts avec ses parents.
Le contexte factuel [ 6 ] L’enfant demeure dans son milieu d’accueil depuis qu’elle a un mois. Quoiqu’elle fasse face à des défis développementaux d’envergure pour lesquels elle bénéficie de plusieurs suivis, elle y évolue positivement. [ 7 ] Lors du dernier jugement, le Tribunal diminue la fréquence des contacts entre l’enfant et ses parents à une fois par mois. Pour les fins de la présente analyse, il est pertinent de reprendre certains passages de ce jugement : [24] La fréquence de contacts actuelle, c’est-à-dire aux deux semaines, n’a pas pu être actualisée par les parents.
Comme décrit précédemment, les motifs invoqués par les parents reflètent leur incapacité à démontrer l’assiduité et la prévisibilité dont l’enfant a besoin. Le Tribunal se doit, au bénéfice de l’enfant, de respecter la capacité limitée des parents à assurer une présence aux contacts. [25] Aussi, le Tribunal retient de la preuve présentée que X présente de fortes réactions négatives lors de certains contacts. Elle pleure, crie et cherche sa mère d’accueil pour obtenir du réconfort. Elle peut repousser son père lorsqu’il est trop proche. (…)
[29] Bien que limité, le rôle des parents demeure important. Ils doivent pouvoir assurer à leur fille des visites mensuelles de qualité. Pour y parvenir, le Tribunal les invite à maintenir leur collaboration avec les professionnels impliqués. [30] Le temps nous dira si l’enfant parvient à s’adapter à ces nouvelles modalités de contacts et si ceux-ci peuvent représenter un apport à son développement. [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, les contacts évoluent difficilement, le Tribunal retenant notamment les éléments suivants : • Il y a une détérioration de la présence des parents aux visites supervisées; •
Malgré des ajustements visant à aider les parents dans l’actualisation des contacts, les parents n’offrent aucune stabilité de présence; • Les parents n’actualisent qu’environ 10 contacts, soit en personne ou par visioconférence; • Seuls deux contacts en personne ont lieu depuis janvier 2022; • Les parents s’investissent peu dans le suivi social; • Les parents font face à des réalités qui continuent de complexifier leurs capacités à s’engager dans la vie de leur enfant (limites cognitives, difficultés organisationnelles, refus d’accompagnement); • Les parents peuvent prendre des nouvelles de leur enfant auprès de la famille d’accueil; • L’enfant demeure craintive et hypervigilante en la présence de ses parents (refuse la proximité, joue en parallèle, requiers la présence de la mère d’accueil). [ 9 ] Les parents veulent continuer de s’impliquer dans la vie de leur enfant et voir son développement, tout en reconnaissant que leur enfant n’est pas apaisé en leur présence. [ 10 ] Ils nomment leurs intentions de respecter dorénavant la cadence des visites, malgré qu’ils déménagent bientôt à Ville A.
Ils offrent des contacts par visioconférence advenant leur incapacité de se déplacer pour les contacts supervisés. Analyse et décision [ 11 ] Le Tribunal vient à la conclusion que l’intérêt supérieur de l’enfant justifie l’interdit des contacts avec ses parents, et ce, pour les raisons suivantes. [ 12 ] La nature sporadique des contacts et le passage du temps contribuent à l’absence d’un lien d’attachement entre l’enfant et ses parents. [ 13 ] Ses réactions démontrent que les contacts affectent son bien-être affectif et qu’elle se voit alors replonger dans une situation d’insécurité à chaque contact.
À cet égard, la preuve démontre que l’enfant non seulement en retire aucun bénéfice significatif des contacts, mais qu’ils portent préjudice à son équilibre. [ 14 ] À ceci s’ajoute le constat que les parents démontrent une incapacité chronique d’investissement dans la vie de leur enfant qui résulte de nombreux facteurs liés à leurs situations personnelles.
La persistance de cette situation, en dépit des suivis et services disponibles, convainc le Tribunal qu’il soit improbable que les parents puissent éventuellement assumer un rôle parental significatif. [ 15 ] Le meilleur intérêt de l’enfant étant le facteur déterminant, il y a lieu de la libérer de la charge que représentent les contacts.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande en révision partielle; [ 17 ] INTERDIT aux parents d’entrer en contact avec l’enfant; [ 18 ] PREND ACTE que les parents peuvent continuer à communiquer avec le milieu d’accueil et la Directrice afin de recevoir des informations quant au développement et la progression de leur fille; [ 19 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 9 avril 2021 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Me Katherine Latour Procureure de la Directrice Me Annie Girard
Procureure du père Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 29 juin 2023
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