2013 QCCQ 9773, 2013 QCCQ 9773
Opinion
Protection de la jeunesse — 132722 2013 QCCQ 9773 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000546-128 DATE : 24 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A , district A , [...] Requérante -et- X, domicilié et résidant au [...] à Ville A , district A , [...] Enfant-Intimé -et- MADAME A, domiciliée et résidant au [...] à Ville A , district A , [...] Mère-Intimée -et- MONSIEUR B, résidant au Centre de détention A Père-Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al. 1 et 2 & 75 de la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation conformément à l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , né le […] . [ 2 ] Le père est présent à l'audience en compagnie de son avocat. La mère est absente bien que régulièrement signifiée. L'enfant est présent et représenté par son avocate. LES FAITS [ 3 ] La preuve prépondérante tant par le témoignage de la requérante que du rapport de révision, de même que par les admissions faites par le père démontre de façon prépondérante ce qui suit. [ 4 ] Le 14 mai 2012, l'honorable Marc E.
Grimard déclare la sécurité et le développement de l'enfant comme étant compromis en raison des sérieux problèmes de consommation de drogues des parents. À la naissance, l'enfant présente des traces de cocaïne et de THC dans son sang. Il demeure hospitalisé afin de recevoir des soins médicaux et par la suite les parents ont que très peu de contact avec lui. Ils ne sont donc pas en mesure de s'occuper du jeune poupon. L'enfant est confié à une famille d'accueil pour une durée de quatre mois.
Le juge Grimard ordonne également que la mère se soumette à une évaluation en toxicomanie et que les parents se présentent à intervalles réguliers au directeur de la protection de la jeunesse et qu'ils collaborent aux mesures d'aide ordonnées. [ 5 ] Le 27 septembre 2012, M. le juge Grimard constate que la mère est relativement absente de la vie de l'enfant et qu'elle n'offre aucune collaboration à l'intervenante sociale. La mère n'a pas complété les démarches en vue de subir une évaluation en toxicomanie. La mère a démontré très peu d'intérêt à voir son fils. Elle s'est présentée à une seule visite, en mai 2012.
Le juge note alors que le père purge une période de détention de 15 mois. Le père loge tout de même quelques appels à la famille d'accueil pour s'enquérir du bien-être de son fils. Le juge conclut que la situation des parents devra connaître d'importants changements à défaut de quoi des mesures plus permanentes devront être envisagées. Il ordonne alors le placement de X en famille d'accueil pour une période de sept mois. [ 6 ] Au terme de ce délai, aucun changement significatif n'est observé quant à la situation des parents.
La mère s'est complètement éclipsée de la vie de son fils et n'a pas communiqué avec la requérante depuis presque un an. Depuis sa sortie de prison en avril dernier, le père a des difficultés de réintégration sociale particulièrement sur le plan résidentiel et occupationnel. Il vit présentement chez son père et tente tant bien que mal, sans trop de projets concrets de s'affranchir de son passé trouble. [ 7 ] La situation des parents et le peu d'implication auprès de leur fils convainquent le Tribunal que la sécurité et le développement
de l'enfant sont toujours compromis. Comme les mesures ordonnées viennent à échéance, il y a lieu de déterminer les mesures qui sauront de nature à procurer à l'enfant une continuité dans les soins, l'entretien et l'éducation. MESURES APPLICABLES [ 8 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande à ce que l'enfant soit confié à une famille d'accueil jusqu'à sa majorité. Le père souscrit à cette recommandation en reconnaissant que la famille d'accueil apporte à son fils stabilité et bien-être. Par ce geste, le père fait preuve d'une grandeur d'âme en privilégiant le bien-être de son enfant. [ 9 ] Le placement d'un enfant jusqu'à sa majorité est une solution ultime. Il s'agit d'une mesure de nature à assurer un projet de vie stable et sécurisant pour un enfant et qui s'inscrit dans la continuité des soins avec une préoccupation de ses besoins particuliers. [ 10 ]
L'article 91.1 L.P.J. énonce des périodes maximales d'hébergement en fonction de l'âge de l'enfant.
Les critères suivants doivent guider le Tribunal appelé à déterminer si l'intérêt de l'enfant commande un placement dans un milieu substitut jusqu'à l'atteinte de sa majorité : • l'impossibilité d'envisager le retour dans son milieu familial; • l'hébergement de l'enfant dans un autre milieu jusqu'à sa majorité est la meilleure alternative pour lui assurer un projet de vie permanent; • l'existence d'un tel projet de vie permanent qui permet à l'enfant de vivre dans un milieu stable et sécuritaire capable de répondre à tous ses besoins. [ 11 ] Pour ce faire, le Tribunal doit vérifier la capacité et l'engagement réel de la famille substitut envers l'enfant.
Il doit également s'assurer de l'attachement de l'enfant à ce milieu. Comme un projet de vie fait nécessairement référence à une famille d'accueil choisie par le directeur de la protection de la jeunesse, le Tribunal doit s'assurer que ce choix respecte les besoins de l'enfant et répond au caractère permanent édicté par le législateur aux articles 4 et 91.1 L.P.J. [1] [ 12 ] En l'espèce, l'enfant est à toutes fins pratiques en famille d'accueil depuis sa naissance. À la suite de la dernière ordonnance du juge Grimard, l'enfant intègre de façon harmonieuse sa nouvelle famille d'accueil.
Messieurs C et D ont le désir et la capacité d'offrir une stabilité à long terme à l'enfant. Le développement de ce dernier se déroule bien tant au plan physique, qu'aux plans intellectuel, social et affectif. Les parents d'accueil répondent de façon admirable à l'ensemble des besoins de X .
Un des parents d'accueil décide même de renoncer à son travail à l'extérieur et de demeurer avec l'enfant à la maison afin de maximiser le lien d'attachement et la stabilité offerte à l'enfant. [ 13 ] À l'instar des parties, le Tribunal croit que les parents ne sont pas en mesure de répondre à court ou moyen terme aux besoins de l'enfant.
Le père a beaucoup de travail à faire sur lui-même pour acquérir une meilleure stabilité personnelle et subséquemment développer ses capacités parentales. [ 14 ] La stabilité, la sécurité et les liens tissés entre l'enfant et sa famille d'accueil représentent l'assise pour une réussite du projet de vie proposé par le directeur de la protection de la jeunesse.
Des mesures à long terme s'imposent et le projet de vie recommandé par la requérante est dans le meilleur intérêt de l'enfant. [ 15 ] Le Tribunal tient à souligner que le placement en famille d'accueil de longue durée ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir de contact entre le père et l'enfant. D'ailleurs, ces contacts peuvent être souhaitables.
Le père et la famille d'accueil semblent se respecter, facilitant ainsi la réalisation de tels contacts père-enfant. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X , né le […] 2012, sont toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'à l'atteinte de sa majorité; [ 20 ] ORDONNE que l'enfant soit confié et qu'il demeure dans la famille d'accueil de M. C et M.
D jusqu'à sa majorité; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à la famille d'accueil, aux parents et à l'enfant jusqu'à la majorité de ce dernier; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 24 ] ORDONNE que certains attributs de l'autorité parentale soient retirés aux parents, soit le consentement aux soins et services de santé, autorisation aux activités scolaires, parascolaires culturelles et sportives et AUTORISE M.
C et D à exercer ces attributs d'autorité parentale; [ 25 ] ORDONNE que certains attributs de l'autorité parentale soient retirés aux parents soit l'obtention d'un passeport ou tout autre document requis par l'État de même que toute autorisation pour que l'enfant voyage à l'extérieur du pays et AUTORISE le D.P.J. à exercer ces attributs d'autorité parentale; [ 26 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l’application de la présente ordonnance;
[ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q. M e Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel Centre jeunesse A Procureure pour la D.P.J. M e Julie Hamelin Larouche.Ethier, avocats Procureure pour l'enfant M e Michel-Étienne Parayre Martineau, Daoust, Boulianne, Pelletier Procureur pour le père Date d’audience : 21 mai 2013
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