2015 QCCQ 9221, 2015 QCCQ 9221
Opinion
Gobeil (Gestion Conseil marketing) c. Béton Bolduc inc. 2015 QCCQ 9221 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009393-143 DATE : 6 octobre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) JEAN GOBEIL , faisant affaire sous le nom de GESTION CONSEIL MARKETING 647, ch. de la Pointe-à-Basile, Lévis (Québec) G7A 3P2
Partie demanderesse c. BÉTON BOLDUC INC. 1358, 2è Rue, Parc Industriel, Sainte-Marie (Québec) G6E 1G8
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Jean Gobeil, faisant affaire sous le nom de Gestion Conseil Marketing, réclame 6 996,05 $ à Béton Bolduc inc. (Bolduc inc.) sur compte, pour services professionnels rendus. [ 2 ] Bolduc inc. conteste la réclamation. Elle soutient que les rencontres et les discussions entre les parties se sont limitées à des échanges visant à fixer les termes et conditions d’un contrat de service qu’elle n’a jamais accepté. M. Gobeil ne lui a jamais rendu de service professionnel.
LES FAITS [ 3 ] À la mi-mars 2013, RoyNat Capital, le prêteur de Bolduc inc., met en contact les parties afin d’identifier la nature d’une intervention à réaliser au sein de l’entreprise afin d’améliorer sa performance opérationnelle. [ 4 ] Le 26 mars 2013, M. Gobeil rencontre pour la première fois Yvan Bolduc, le représentant de l’entreprise. [ 5 ] Au début du mois d’avril 2013, M. Gobeil soumet une offre de service à Bolduc inc.. Son intervention s’étend sur 40 semaines visant la vente, le marketing et le réseau de distribution. [ 6 ] S’ensuit un va-et-vient échelonné sur plusieurs semaines entre M.
Gobeil et M. Bolduc, fait de rencontres et d’échanges téléphoniques ou de courriels pour modifier l’offre de service afin d’en établir les paramètres mais surtout, pour en réduire le coût. [ 7 ] À la fin du mois de mai 2013, le conseil d’administration de Bolduc inc. refuse l’offre de service de M. Gobeil. [ 8 ] Le 17 juin 2013, M. Gobeil émet une facture au montant de 6 940,10 $, couvrant la période du 19 mars au 12 juin 2013, et réclame tout le temps consacré au dossier ainsi que du kilométrage. [ 9 ] En octobre 2013, Bolduc inc. verse une somme de 1 409,13 $ à M.
Gobeil, soit 1 225 $ en honoraires et déboursés plus les taxes.
[ 10 ] Insatisfait de ce paiement, M. Gobeil transmet, le 30 octobre 2013, une mise en demeure à Bolduc inc. pour lui réclamer le paiement de sa facture au montant de 6 940,10 $, déduction faite de la somme reçue, soit 5 530,97 $, avec en plus des intérêts de 1 465,08 $ qu’il calcule depuis le 27 mars 2013. [ 11 ] M. Bolduc explique à l’audience que son entreprise a versé 1 409,13 $ à M. Gobeil à la demande de RoyNat Capital et sans y être contractuellement obligée. Ce montant représente huit heures pour le temps consacré aux rencontres ainsi que du kilométrage. ANALYSE ET DISCUSSION [ 12 ] M.
Gobeil demande le paiement de ses honoraires en vertu d’un contrat de service. Bolduc inc. n’a jamais accepté l’offre de service soumise. [ 13 ] La facture du 17 juin 2013 comporte des honoraires pour la préparation et les modifications apportées à l’offre de service, incluant des échanges téléphoniques et de courriels, des rencontres et du kilométrage. [ 14 ] Pour soutenir sa prétention à de nombreuses démarches qu’il a effectuées, M.
Gobeil a produit un tableau représentant son plan d’intervention, de nombreux courriels et sa facturation de même que la déclaration pour valoir témoignage de Marie Parent, directrice régionale chez RoyNat Capital. [ 15 ] Il semble que M. Gobeil espérait bien obtenir le mandat visé par son offre de service. De son côté, Bolduc inc. souhaitait faire baisser le prix de l’offre de service. [ 16 ] Si M.
Gobeil entendait facturer Bolduc inc. pour le temps et les déboursés consacrés à la préparation de l’offre de service, il devait en informer Bolduc inc. et exiger une entente à cet égard. [ 17 ] Il devait s’assurer que Bolduc inc. accepte qu’il rende des services dont le coût lui serait facturé éventuellement. Il ne l’a pas fait, manquant ainsi de prudence et de diligence en ne s’assurant pas qu’il y avait bel et bien entente préalable à ce sujet. [ 18 ] Ainsi, M. Gobeil n’a pas rempli son fardeau de preuve pour soutenir ses allégations au sens de l’
article 2803 du Code civil du Québec :
Article 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 19 ] Par ailleurs, M. Bolduc a exposé de façon convaincante et dans quel contexte Bolduc inc. a versé un montant de 1 409,13 $ à M. Gobeil. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse les frais judiciaires fixés à la somme de 204 $. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 20 mai 2015
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