2017 QCCQ 9208, 2017 QCCQ 9208
Opinion
Plomberie Aquamax inc. c. 9206-4153 Québec inc. (Groupe Gerem) 2017 QCCQ 9208 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances »
N° : 200-32-065544-164 DATE : 23 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) ______________________________________________________________________ PLOMBERIE AQUAMAX INC. 80, du Solidago Ste-Brigitte-de-Laval (Québec) G0A 3K0 Demanderesse c. 9206-4153 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de Groupe Gerem 160-2600, ave St-Jean-Baptiste Québec (Québec) G2E 6J5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Plomberie Aquamax inc. (Aquamax), réclame 6039,03 $ de la défenderesse, 9206-4153 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Groupe Gerem (Gerem) à la suite de travaux de plomberie et de la fourniture de pièces pour des mandats auprès de clients de cette dernière. [ 2 ] À l’heure de l’audition du 16 août 2017, aucun représentant de Gerem ne s’est présenté malgré qu’un appel ait été dûment fait cet égard.
Cela a été noté au procès-verbal. LES FAITS [ 3 ] Aquamax est un entrepreneur spécialisé en plomberie oeuvrant dans le secteur résidentiel. [ 4 ] Gerem est un entrepreneur général et spécialisé offrant des services de rénovation dans le secteur résidentiel et non résidentiel. [ 5 ] À partir du 22 août 2014 jusqu’en décembre 2015, Gerem retient les services d’Aquamax pour effectuer divers travaux de plomberie en sous-traitance pour divers clients. [ 6 ] Du 22 août 2014 jusqu’au 29 octobre 2015, Gerem paie à Aquamax chacune des factures qui lui sont présentées.
Ce ne fut pas le cas par la suite jusqu’à décembre 2015 inclusivement. [ 7 ] Lors de l’audition du 16 août 2017, le représentant d’Aquamax, monsieur Maxime Bernier, réfère le Tribunal à un courriel transmis par son entreprise à monsieur Éric Dionne de Gerem le 12 octobre 2015. Dans celui-ci, il est écrit : Salut Éric ! Voilà la liste des prix d’installation pour le matériel. Le changement des valves et la modification des drainage et alimentations (murs et plafonds) n’est pas inclus dans le prix.
Pour que les prix de la liste s’appliquent, je dois aller voir les jobs avant que vous donniez votre prix aux clients et qu’on en discute ensemble. Je crois que de cette façon nous allons éviter beaucoup d’imprévus. [Reproduction intégrale] [ 8 ] Monsieur Bernier précise que dans ce courriel, il est mentionné que le changement des valves et la modification des drainages et
alimentations (murs et plafonds) n’est pas inclus dans le prix. [ 9 ] Il s’avère que dès le 22 août 2014, et ce, jusqu’en décembre 2015, cela fut le cas et ce qui a été indiqué dans l’ensemble des factures d’Aquamax en tient compte. [ 10 ]
Malgré que Gerem n’ait pas eu de représentant lors de l’audition, elle a quand même produit une contestation dans laquelle elle mentionne, par son représentant, que les factures d’Aquamax seraient plus hautes que la liste de prix convenus et que le temps et le matériel facturés seraient également trop élevés. [ 11 ] Monsieur Bernier souligne qu’il n’y a pas eu de modification sur la façon de faire entre les deux entreprises au niveau de la facturation entre le 22 août 2014 et le mois de décembre 2015.
Plus particulièrement, la façon de faire d’Aquamax pour ces factures entre le début novembre 2015 et la fin décembre de la même année a été similaire à la période précédente, période durant laquelle Gerem a payé l’entièreté des factures soumises. [ 12 ] C’est dans ce contexte qu’Aquamax transmet, par l’entremise de ses avocats, une mise en demeure, le 1 er mars 2016, à monsieur Éric Dionne, président de 9206-4153 Québec inc. pour réclamer ce qu’elle considère lui être dû en vertu des factures numéros 0292, 0296, 0297, 0299, 0301, 0302, 0310 et 0315 totalisant une somme de 6039,03 $. [ 13 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties, d’où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE Gerem est-elle endettée envers Aquamax pour les sommes qui lui sont réclamées ? ANALYSE [ 14 ] Selon la preuve fournie par monsieur Bernier d’Aquamax, un contrat est intervenu entre les parties pour la fourniture de services de plomberie et de matériel dans ce même domaine avec Gerem à partir du 22 août 2014, et ce, jusqu’à la fin décembre 2015. [ 15 ] Aquamax a le fardeau de la preuve d’établir les sommes qui lui sont dues, et ce, sur la base des paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] À la suite de la preuve présentée par l’ensemble de la documentation produite au dossier et le témoignage de monsieur Maxime Bernier lors de l’audition du 16 août 2017, le Tribunal conclut que Gerem est endettée envers Aquamax pour la somme de 6039,03 $, telle que réclamée. En effet, monsieur Bernier a établi, par une preuve prépondérante, que son entreprise a toujours été payée pour l’entièreté de ses factures entre le 22 août 2014 et le 29 octobre 2015.
Par la suite, elle a procédé de la même façon pour sa facturation de novembre et décembre 2015 sans pour autant être payée, ce qui fait l’objet de la réclamation dans ce dossier. [ 17 ] En conséquence, Aquamax a le droit d’être payée des factures mentionnées plus haut selon les termes du premier alinéa de l’
article 1590 C.c.Q. : 1590. L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse, 9206-4153 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Groupe Gerem, à payer à la demanderesse, Plomberie Aquamax inc., 6039,03 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 12 mars 2016; LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 259,04 $ (200 $ pour le timbre judiciaire de la demande et 59,04 $ pour les frais de notification par huissier). PIERRE CODERRE, J.C.Q.
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