2017 QCCQ 7428, 2017 QCCQ 7428
Opinion
9259614 Canada inc. c. Dronexperts inc. 2017 QCCQ 7428 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-065581-166 DATE : 12 mai 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. (JB 4529 ) 9259614 canada inc. 4626, Caroline Valin Québec (Québec) G1Y 3R1 Demanderesse c. droneXperts inc. , 2095, rue Frank-Carrel – local 102-103 Québec (Québec) G1N 4L8 Défenderesse JUGEMENT le litige [ 1 ] La demanderesse, 9159614 Canada inc . (ci-après « Canada ») représentée lors de l’audition par M.
Vincent April (ci-après « April » [1] ) réclame de la défenderesse, DroneXperts inc . (ci-après « DroneXperts ») représentée par M. Jonathan Dupont - Champagne (ci-après « Champagne ») 7 174,44 $ à
titre d’honoraires impayés pour les services d’April, qui aurait œuvré à
titre de chargé de projet chez la défenderesse. [ 2 ] Dans sa contestation écrite, DroneXperts nie devoir quelque somme que ce soit à la demanderesse et précise que l’entente verbale, négociée avec April et non pas avec la demanderesse, prévoyait une rémunération, « à commission » laquelle était conditionnelle à l’obtention de nouveaux clients. le contexte [ 3 ] La demanderesse réclame 208 heures de travail à raison de 30 $ de l’heure, plus taxes, et ce, pour la période du 8 novembre 2015 au 31 décembre 2015. [ 4 ] Un document intitulé « Attestation d’emploi de Monsieur Vincent April » est déposé autant par la demanderesse que par la défenderesse (P-1 et D-3).
Ce document stipule ce qui suit : « […] 8 novembre 2015 À qui de droit […] Madame, Monsieur,
La présente lettre atteste que Monsieur Vincent April est employé de DroneXperts à
titre de chargé de projet dans notre département de technologie et expertise. La rémunération de ce dernier se fera sur une base de 30$ / heure et selon un horaire hebdomadaire minimum de 40 heures. À cette rémunération de base s’ajoutent les commissions afférentes aux ventes (références) réalisées par ce dernier. […] » [ 5 ] Ce document est signé par Champagne à
titre de Directeur administratif de DroneXperts. [ 6 ] Questionné par le Tribunal afin de savoir pourquoi April était engagé à tire d’« employé » de DroneXperts alors que c’est sa société Canada qui a introduit le recours, April témoigne que ce document, bien que daté du 8 novembre 2015, a été signé en décembre 2015 après qu’il eut été question, avec les actionnaires de la défenderesse, de s’adjoindre à ces derniers à
titre d’actionnaire. [ 7 ] Il n’est pas contesté qu’April a travaillé dans les locaux de DroneXperts en novembre et en décembre 2015.
Cependant, Champagne invoque que la lettre (P-1, D-3) n’est pas conforme à la réalité et qu’il a signé ce document à la demande expresse d’April puisque ce dernier voulait obtenir un financement d’une institution et qu’il avait besoin d’un document démontrant qu’il avait des revenus. [ 8 ] En effet, le courriel du 9 décembre 2015 (D-2) transmis par April à Champagne indique clairement ce qui suit : « […] Salut Jonathan, Est-ce possible pour toi de me préparer une lettre attestant mon emploi chez DroneXperts?
Bien qu’il ne s’agisse pas de l’entente elle- même ( et que je ne sois pas rémunéré encore ) qu’on doit établir, j’ai besoin d’une lettre qui confirme que je travaille bel et bien et que j’ai une rémunération minimum. Je te transmets une ébauche avec les bases qu’on avait discutées au début de novembre. Le document représente ce qu’il faut que je sois en mesure de fournir. On s’en parle quand tu m’appelles. » (Reproduction intégrale) (Notre soulignement ) [ 9 ] Un projet de convention de services entre Canada et DroneXperts est par la suite préparé par April et transmis à Champagne en décembre 2015.
Par ce projet de convention, DroneXperts devait retenir les services de Canada pour l’exécution de tâches qui y étaient convenues.
Le paragraphe 3.1 intitulé « Honoraires », stipulait que DroneXperts convenait de payer à Canada des honoraires de 30 $/h plus taxes applicables. [ 10 ] Cette entente de services n’a toutefois pas été signée par les parties. [ 11 ] April a transmis le 5 janvier 2016 à la défenderesse la facture no 023 laquelle totalise 7 174,44 $ taxes incluses. La Demande reconventionnelle [ 12 ] DroneXpert réclame à
titre de troubles et inconvénients 500 $ à la demanderesse. Questionné à ce sujet par le Tribunal, Champagne indique qu’il s’agit de troubles et inconvénients associés au fait que la défenderesse doit se défendre dans le cadre du recours intenté par Canada. [ 13 ] Pour les raisons indiquées lors de l’audition, le Tribunal ne fera pas droit à cette demande reconventionnelle, et ce, compte tenu de l’absence de lien direct ou de lien de causalité avec les agissements de la demanderesse.
Analyse et décision [ 14 ] En ce qui concerne le régime général de la preuve, le Code civil du Québec [2] (« C.c.Q. »), prévoit ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2845 . La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 15 ] La demanderesse devait prouver qu’une entente de services a été conclue avec la défenderesse en ce qui concerne les honoraires réclamés.
Qu’en est-il en instance? [ 16 ] Tel que précisé par le Tribunal lors de l’audition, la demanderesse invoque comme preuve documentaire le contrat (P-1) ou (D- 3) lequel est une lettre signée par Champagne, pour et au nom de la défenderesse, dans lequel il serait prévu qu’April, et non Canada, était « employé » de DroneXperts et était engagé à raison de 40 heures semaine à 30 $ l’heure. Or, non seulement ce document ne représente pas la réalité, puisque April lui-même le reconnaissait à l’occasion du courriel D-2 du 9 décembre 2015, mais ce document n’implique aucunement la demanderesse à
titre de prestataire de services.
[ 17 ] Qui plus est, l’autre document contractuel sur lequel se base April pour réclamer, pour et au nom de Canada, les honoraires en litige, est la convention de services (D-6) qui n’a pas été ratifiée par les parties. [ 18 ] En résumé, Canada n’a pas réussi à démontrer les faits qui soutiennent sa prétention, à savoir qu’un contrat valide en bonne et due forme a été convenu avec DroneXperts concernant les services. [ 19 ] Si tant est qu’April a des droits à faire valoir à l’encontre de la défenderesse en tant qu’ancien employé, il pourra toujours le faire compte tenu que la prescription n’est pas encore acquise. [ 20 ] Dans les circonstances, et compte tenu de l’absence de preuve probante, le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation telle que libellée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejette la demande; rejette la défenderesse reconventionnelle; le tout chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ Daniel Bourgeois , J.C.Q. Date d’audience : 8 mai 2017
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