2012 QCCA 918, 2012 QCCA 918
Opinion
Paré c. Caisse Desjardins de La Baie 2012 QCCA 918 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007712-125 (150-11-003740-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 18 mai 2012 L’HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) APPELANT AVOCATS CLÉMENT PARÉ Me JEAN-FRANÇOIS BERTRAND Me SYLVAIN TASSÉ (Tassé, Avocats) INTIMÉ(
E) AVOCATS CAISSE DESJARDINS DE LA BAIE Me VÉRONIQUE TRÉPANIER POUR Me JEAN-JACQUES RANCOURT (ABSENT) (Cain, Lamarre) RAYMOND CHABOT INC., ÈS QUALITÉS DE SÉQUESTRE Me JOSÉE OUZILLEAU (Tremblay, Bois) POUR Me ÉRIC GAGNON (ABSENT) (Gagnon, Tremblay)
LA COOPÉRATIVE FORESTIÈRE FERLAND-BOILEAU CAREAU BOIS INC. SYLVICULTURE TRAMFOR INC.
Me ESTELLE TREMBLAY (Gauthier, Bédard) MIS EN CAUSE AVOCATES INVESTISSEMENT QUÉBEC Me MARIE LEMAY LACHANCE POUR Me MARIE-PAULE GAGNON (ABSENTE) (Stein, Monast) SCIERIE GAUTHIER LTÉE GREFFIÈRE : Nilka Picard (TP1732) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour suspendre une ordonnance d'exécution provisoire 9 h 32 Discussion; Me Bertrand dépose des copies supplémentaires de la requête à la demande du greffe; 9 h 33 Observations de Me Bertrand; Observations du juge; 9 h 37 Me Bertrand poursuit; 9 h 42 Me Bertrand dépose la pièce R-11; 9 h 49 Observations de Me Tremblay; Observations du juge; 9 h 52 Me Tremblay poursuit; Le juge demande aux autres parties si elles ont des représentations à faire; 10 h 11 Me Véronique Trépanier, Me Marie Lemay Lachance et Me Josée Ouzilleau s'en remettent à la discrétion du tribunal; 10 h 12 Réplique de Me Bertrand; 10 h 17 Début de la suspension; 11 h 33 Reprise; 11 h 34 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les mises en cause La coopérative forestière Ferland-Boileau, Careau Bois inc. et Sylviculture Tramfor inc. ont offert d'acheter, contre paiement de 1,8 millions de dollars, l'essentiel des actifs de Scierie Gauthier ltée dont les biens sont sous séquestre. [ 2 ] Sous l'autorité de l'
article 249 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [1] [ LFI ] la Caisse Desjardins de La Baie, créancière de Scierie à hauteur de plus de 5 millions, s'est jointe au séquestre Raymond Chabot inc. pour demander à la Cour supérieure des instructions de même que l'autorisation d'accepter l'offre.
[ 3 ] Dans les jours précédents l'audience en Cour supérieure, monsieur Clément Paré, allié de la famille Gauthier, a accepté à la demande de cette dernière de faire une offre d'achat concurrente à celle des mises en cause. Le montant offert y est supérieur de 50 000 $. La Caisse, tout comme le séquestre, paraissent considérer que cette offre est sérieuse.
Malgré son caractère tardif, ils ne se sont pas opposés à son dépôt en première instance et adoptent une attitude conséquente devant moi. [ 4 ] Au terme d'un jugement détaillé, le juge Larouche de la Cour supérieure a autorisé le séquestre à accepter l'offre des mises en cause et ordonné l'exécution provisoire de son jugement nonobstant appel. [ 5 ] Monsieur Paré se pourvoit et me demande de suspendre l'ordonnance d'exécution provisoire.
Il plaide que le jugement entrepris est entaché de faiblesses apparentes et que l'ordonnance d'exécution provisoire lui cause un préjudice irréparable, son pourvoi devenant purement théorique à défaut de suspension de cet accessoire. [ 6 ] Les arguments qu'il avance ne me convainquent pas. [ 7 ] C'est un bras de fer entre deux offrants qui constitue la toile de fond de ce litige. L'appelant, qui offre 50 000 $ de plus que les mises en cause, invoque le préjudice qu'il subirait de ne pouvoir continuer à confronter son offre à celle de ses concurrents.
Voici un angle d'analyse éloigné des considérations devant animer le juge saisi d'une demande formée en application de l'
article 249 LFI . [ 8 ] Bien sûr, l'appelant se drape aussi des avantages que pourraient retirer la masse des créanciers d'un examen additionnel des offres en présence. Il allègue : 25. Il est manifeste que la balance des inconvénients penche en faveur de l'Appelant et que cela est également à l'avantage de la masse des créanciers; 26. En effet, si la vente est effectuée avant l'audition de l'inscription en appel, l'Appelant perdra l'objet même de son appel; 27. La suspension de l'exécution provisoire ne causera d'ailleurs pas de préjudice à la masse des créanciers puisque le statut quo sera maintenu; 28.
Les frais de conservations des biens de la débitrice sont également déjà maintenus, à cette période de l'année, au minimum; 29. L'offre de l'Appelant a d'ailleurs été prolongée jusqu'à ce que jugement final intervienne dans le présent dossier, tel qu'il appert d'une copie de la correspondance de l'Appelant du 15 mai 2012,
annexe B; 30. Suivant ce qui précède, l'Appelant est justifié de demander la suspension de l'exécution provisoire du jugement de première instance rendu par l'honorable J.-Claude Larouche, rendu le 15 mai 2012; [ 9 ] À la face même du jugement entrepris, on constate que c'est l'intérêt de la masse et des créanciers garantis impliqués qui est au cœur des préoccupations du juge. Il prend également en compte le sort des travailleurs affectés par la cessation de l'exploitation. Cette approche est indiquée en l'espèce.
Après analyse, le juge conclut que : - Le montant additionnel de 50 000 $ offert par Monsieur Paré ne constitue pas un élément important de l'affaire; - L'offre des mises en cause donne ouverture à une reprise des activités de la scierie; - Il y a urgence à procéder. [ 10 ] Il me paraît utile de citer certains passages du jugement qui illustrent ce que je viens d'exposer : [19] Les trois offrants estiment nécessaire que le séquestre obtienne du tribunal l'autorisation de leur vendre immédiatement en raison du délai nécessaire au démarrage des opérations de la scierie, soit à partir du 15 mai 2012. […] [28] Bien qu'il y ait une deuxième offre, il n'en demeure pas moins que ce qui est allégué par le séquestre requérant au paragraphe 25 de sa requête, appuyé d'une déclaration solennelle de Pierre Martin, son représentant dûment autorisé, demeure vrai. [29] En effet, le démarrage des opérations de l'entreprise dans les plus brefs délais est essentiel à sa relance, surtout dans le contexte particulièrement difficile prévalant toujours dans le domaine des entreprises forestières, ce qui est connu de tous. [30] Le tribunal retient que le séquestre requérant n'a aucunement modifié sa position après avoir reçu une deuxième offre, notamment que la vente aux trois offrants était à l'avantage des créanciers et le prix offert, raisonnable dans les circonstances. [31] En outre, la Caisse, pas plus d'ailleurs qu'Investissement Québec, n'ont fait de représentations à ce sujet et ont déclaré s'en remettre à la décision du tribunal. [32] Le tribunal est d'avis que la reprise des opérations dans les plus brefs délais est importante pour l'ensemble des créanciers.
La Coopérative forestière de Ferland-Boileau était un maillon essentiel dans les opérations de la scierie. D'ailleurs, à ce sujet, deux des conclusions que l'on retrouve aux paragraphes 37 et 38 de l'ordonnance initiale du 16 février 2011 (R-5 en liasse), prononcée en vertu de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies démontrent que tel est bien le cas: [37] DÉCLARE que la Coop est un fournisseur essentiel de la Requérante, conditionnellement à la réalisation de toutes et chacune des modalités et conditions prévus à la transaction R-15 et HOMOLOGUE ladite transaction R-15; [38] ORDONNE à la Coop, en autant que soient respectées les modalités et conditions prévues à la transaction R-15, de continuer de
fournir ses services à la Requérante; […] [40] Certes, le tribunal, en retenant l'offre des trois offrants, la Caisse recevra 50 000 $ de moins mais cela n'aura aucune incidence envers les créanciers ordinaires d'autant plus que des frais de conservation importants sur les actifs vendus n'auront plus à être rencontrés. [Référence omise] [ 11 ] Dans le cas à l'étude, le juge, bien au fait des éléments importants du dossier puisque saisi antérieurement d'une demande formée sous l'autorité de
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [2] , a estimé qu'il y avait urgence et que, tout compte fait, l'offre des mises en cause était préférable à celle du requérant. C'est pourquoi il a prononcé l'ordonnance d'exécution provisoire. À la face du dossier devant moi, cette conclusion ne paraît certes pas déraisonnable. [ 12 ] Il arrive souvent que, dans les matières soumises à l'application de la LFI , syndic, séquestre, registraire et juge aient à prendre des décisions rapides et dictées par des considérations d'affaires. À cet égard, sous l'autorité de l'
article 249 LFI , le juge de la Cour supérieure jouit d'un pouvoir discrétionnaire non négligeable. [ 13 ] Le requérant n'a pas établi à ma satisfaction que le jugement attaqué souffrait de faiblesses apparentes. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête en suspension d'ordonnance d'exécution provisoire avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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