2011 QCCA 97, 2011 QCCA 97
Opinion
Gavrila c. Canada (Ministre de la Justice) 2011 QCCA 97 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004198-089 (500-36-004606-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 janvier 2011 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. DEMANDEUR - Intéressé AVOCAT TIBERIU GAVRILA Me Stéphane Handfield Lapointe et Associés, Avocats INTIMÉ - Décideur AVOCATE LE MINISTRE DE LA JUSTICE Me Christian Jarry Ministère de la Justice Canada MISE-EN-CAUSE AVOCATE LA ROUMANIE (représentée par le Procureur général du Canada) REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ EN ATTENDANT LA DÉCISION DU MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA
Greffière: Marcelle Desmarais Salle: RC-18 AUDITION 9 h 30 : Début de l’audition 9 h 30 Suite de l'audition du 18 janvier 2011. Marcelle Desmarais Greffière d'audience JUGEMENT [ 1 ] Arrivé au Canada le 17 février 2004, le requérant a entrepris des démarches pour obtenir le statut de réfugié, qu’il s’est vu accorder en septembre de la même année. Un peu moins de deux ans plus tard, les autorités roumaines demandaient son extradition pour qu’il purge en Roumanie une peine de quatre ans et demi de prison.
Le requérant a contesté cette demande. [ 2 ] Un arrêté ministériel d’extradition du 2 juillet 2008 fut confirmé par la Cour d’appel du Québec le 30 juin 2009 mais cassé par la Cour suprême du Canada le 25 novembre 2010. La Cour, à cette date, renvoyait l’affaire au ministre de la Justice pour un réexamen conformément à son arrêt, mais en des termes, notamment au paragraphe 12 de l’arrêt, qui donnent à penser que la situation du requérant n’est peut-être pas aussi limpide qu’il le souhaiterait. [ 3 ] Entre-temps, le requérant avait été incarcéré en vertu d’une ordonnance de la Cour supérieure du 5 février 2008.
Alors que l’affaire était pendante en Cour d’appel, le requérant a demandé sa remise en liberté en vertu des articles 20 de la
Loi sur l’extradition , L.C. 1999, c. 18 (la LE ), et 679 du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C-46. Le 28 novembre 2008, ma collègue la juge Bich rejetait cette demande par un arrêt longuement motivé ( Gavrila c. Canada (Ministre de la Justice) , J.E. 2009-21 ).
[4] Le requérant a donc été incarcéré à compter de son arrestation en 2008, alors que depuis le 25 novembre dernier la demanded’extradition est de nouveau à l’étude par le ministre de la Justice. Il s’adresse à un juge de la Cour pour présenter une nouvelle demandede remise en liberté en vertu des dispositions qu’il avait invoquées en novembre 2008 devant la juge Bich. [5] L’avocat de l’intimé soulève un argument liminaire. Selon lui, je n’ai pas compétence pour me saisir d’une nouvelle demande envertu des
article précités. Il cite au soutien de cette prétention un jugement de la juge Huddart siégeant comme juge des requêtes à laCour d’appel de Colombie-Britannique, United States of America v. Maydak, 2004 BCCA 164, 185 C.C.C. (3d) 559, de même qu’unarrêt de la Cour d’appel du Québec, Ayoub c. Canada (Procureur général), 2006 QCCA 774, J.E. 2006-1245. Je ne crois pas que cesarrêts soient directement pertinents à la question posée par l’intimé.
L’arrêt Ayoub portait sur l’applicabilité de l’article 680 C.cr. dansune procédure formée en vertu de l’article 20 de la LE, et le jugement de la juge Huddart semble reposer sur la proposition implicitequ’on lui demande de reconsidérer, mais uniquement à partir des mêmes faits, le jugement précédemment rendu par son collègue le jugeHall (« Were I to order [applicant’s] judicial interim release today, I would be saying he can be released pending his judicial review,thereby effectively negating the order of Mr.
Justice Hall. »). [6] De toute manière, il ne me paraît pas nécessaire de résoudre la question, délicate, que soulève l’intimé. Si la possibilité existe deprésenter de nouveau une demande de libération en vertu des dispositions applicables – et cette possibilité me semble plausible – j’aicependant peine à croire qu’un requérant puisse le faire en l’absence de faits nouveaux susceptibles de modifier de manière appréciablela situation qui prévalait au moment du rejet de la première demande de remise en liberté.
Toute autre hypothèse conduit à unerépétition, inutile, de la procédure visée par l’article 20 de la LE, ce qui risquerait d’en faire un exercice aléatoire. L’analogie ici avec desarrêts comme R. v. Baltovich (2000), (ON CA), 144 C.C.C. (3d) 233 (C.A. Ont.), R. v. D’Agostino (1998), 1998ABCA 202 , 127 C.C.C. (3d) 209 (C.A. Alta) et R. v.
Daniels (1997), (ON CA), 119 C.C.C. (3d) 413 (C.A.Ont.) paraît à la fois séduisante et logique. [7] Or, même si je présume sans en décider que j’ai compétence pour me prononcer sur la remise en liberté du requérant, ilm’apparaît évident qu’aucun fait nouveau de nature à justifier sa remise en liberté n’est évoqué, ni a fortiori démontré, dans sa requête.Le fait que la décision ministérielle a été cassée – un fait étranger ici à la personne ou aux circonstances propres au requérant – ne sauraitconstituer un fait de cette nature.
Quant aux faits qu’avait pris en considération la juge Bich, en particulier ceux dont fait état le rapportd’expertise psychosociale déposé en preuve devant elle et devant moi, ils demeurent inchangés dans ce qu’ils ont de pertinent ici.L’affidavit du 14 janvier 2011 versé au dossier par l’intimé donne à croire que, même incarcéré, le requérant persiste dans le mode de viecriminalisé que mentionnait la juge Bich au paragraphe 22 de ses motifs. Cela étant, il n’y aurait pas lieu d’accueillir la requête, même sij’avais compétence pour le faire. [8] POUR CES MOTIFS: [9] La requête pour remise en liberté est rejetée.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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