2019 QCCQ 9326, 2019 QCCQ 9326
Opinion
Protection de la jeunesse — 19346 2019 QCCQ 9326 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-003384-111 DATE : 15 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2008 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 24 octobre 2016, la Juge Ruth Veillet de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, a déclaré que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. [ 2 ] À
titre de mesures, la juge Veillet avait confié l’enfant en centre de réadaptation accompagné par diverses mesures d’aide et d’encadrement, le tout, pour une période de 2 ans. [ 3 ] Le 24 octobre 2018, le Tribunal a prononcé des mesures provisoires et maintenait le statu quo jusqu’à l’enquête sur la demande de révision. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision de cette ordonnance. [ 5 ] Il recommande au Tribunal que X soit confiée en centre de réadaptation en autorisant qu’elle intègre, progressivement, le domicile de son grand-père paternel, monsieur C, et de sa conjointe, D, d’ici le 30 juin 2019. [ 6 ] La mère n’est pas présente à l’audience.
Le Directeur a tenté de lui signifier la demande, mais elle a refusé le document. En conséquence, le Tribunal a procédé en son absence. Il faut noter que lors de l’audience tenue devant la juge Veillet du 24 octobre 2016, la mère était aussi absente.
[ 7 ] Pour sa part, le père reconnait que le contenu des rapports décrit de manière fidèle la situation de son fils. Il est en accord avec les recommandations du Directeur. [ 8 ] Le procureur de l’enfant souligne que les mesures recherchées rencontrent l’intérêt de l’enfant et se déclare en accord avec celles-ci.
CONTEXTE [ 9 ] Depuis février 2017, il est constaté que le père offre une meilleure participation au suivi social; [ 10 ] Aussi, depuis ce temps, le père maintient des contacts avec l’enfant selon une fréquence d’environ une fois aux 3 semaines. [ 11 ] Dans le cadre du suivi social, le père exprime vouloir reprendre l’enfant auprès de lui un jour, mais démontre peu de mobilisation pour actualiser ce projet. [ 12 ] La mère ne s’est pas impliquée auprès de l’enfant et ne l’a pas vue depuis 2012. [ 13 ] La mère ne participe pas aux différentes mesures visant à mettre un terme à la situation de compromission. [ 14 ] La famille élargie a maintenu des contacts avec l’enfant sur une base mensuelle. [ 15 ] Le grand-père maternel, qui est présent à l’audience, a exprimé le souhait d’accueillir l’enfant chez lui. [ 16 ] Par ailleurs, l’enfant a connu des progrès depuis son hébergement au foyer « A ». [ 17 ] Néanmoins, l’enfant demeure avec certains défis, notamment au niveau du respect des règles de son hygiène et de ses relations avec les pairs.
ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison du risque de négligence s’il était confié à l’un ou l’autre de ses parents, suivant l’alinéa c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). D’ailleurs, le père l’admet. [ 19 ] Bien qu’il souhaite un jour assumer davantage ses responsabilités parentales, le père reconnait qu’il ne peut, dans un avenir prévisible, assumer la charge de sa fille. [ 20 ] Il reconnait, de plus, que son meilleur intérêt commande que celle-ci soit confiée au grand-père paternel et à sa conjointe permettant ainsi que celle-ci soit prise en charge par la famille élargie favorisant de plus le maintien de contacts entre lui et sa fille.
Le père fait ainsi preuve de lucidité et agit dans le meilleur intérêt de sa fille. [ 21 ] Toutefois, le Tribunal encourage le père à continuer à faire des efforts afin de développer son autonomie et prendre toutes les mesures qui vont lui permettre de développer ses capacités parentales. [ 22 ] Par ailleurs, l’absence prolongée de la mère dans la vie de l’enfant et son défaut d’exercer ses responsabilités parentales placent l’enfant dans une situation d’abandon au sens de l’alinéa a) de l’article 38 de la LPJ.
De plus, son manque de participation au suivi social ne permet pas d’entrevoir de changements à cet égard dans un avenir prévisible. [ 23 ] Cette absence de la mère de la vie de l’enfant et sa non-participation au suivi social fait en sorte qu’il apparait nécessaire que le père puisse exercer seul certains attributs de l’autorité parentale permettant à l’enfant de bénéficier de services et soins de santé, de participer aux activités scolaires et parascolaires, ou encore de voyager ou obtenir un passeport.
Il en va de l’intérêt de l’enfant. [ 24 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal, dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. [ 25 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X suivant les alinéas b) 2) et
a) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation et PREND ACTE qu’elle sera intégrée progressivement au domicile de monsieur C, grand-père paternel et sa conjointe, D, d’ici le 30 juin 2019 ; [ 28 ] PREND ACTE de l’intention du Directeur que le grand-père et sa conjointe vont faire l’objet d’une évaluation à
titre de famille d’accueil de proximité ; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés de concert entre les parties (grand-père, père et le Directeur) quant à la fréquence et les modalités ; [ 30 ] AUTORISE le Directeur à superviser les contacts père-fille si la situation l’exigeait ; [ 31 ] ORDONNE la suspension des contacts mère-enfant ; [ 32 ] PREND ACTE que les contacts entre X et la famille élargie maternelle seront déterminés par le grand-père paternel et sa conjointe et à défaut d’entente, AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à déterminer les modalités et la fréquence de ces
contacts ; [ 33 ] RETIRE à la mère les attributs de l’autorité parentale et PERMET au père de les exercer seul ; [ 34 ] ORDONNE au père, au grand-père et sa conjointe de faire part au Directeur de la protection de la jeunesse de l’évolution de la situation de l’enfant et de leur propre situation, de le rencontrer lorsque requis et de collaborer aux mesures ordonnées ; [ 35 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant, son père ainsi qu’au grand-père paternel et sa conjointe et à l’égard de la mère, uniquement si elle en fait la demande ; [ 36 ] PREND ACTE que le Directeur de la protection de la jeunesse ne procèdera pas au transfert de dossier auprès d’un autre Directeur de la protection de la jeunesse tant que la situation de X n’aura pas été stabilisée dans son milieu d’accueil et que les services auront été mis en place ; [ 37 ] LE TOUT , pour une année ; [ 38 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 39 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 40 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 1 er février 2019 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Anne-Rachel LAROSE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Louise DESCHENES Procureure de l’enfant A Mère non représentée B Père non représenté PH/jb
Loading document…