2019 QCCQ 9750, 2019 QCCQ 9750
Opinion
Protection de la jeunesse — 199379 2019 QCCQ 9750 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 565-41-000345-195 (X) 565-41-000346-193 (
Y) DATE : 22 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 8 ans et de Y, âgée de 4 ans toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 4 juin 2019. [ 2 ] À cette date, le Tribunal ordonnait que les enfants soient maintenus dans le milieu familial à la condition que le père soit sobre en tout temps, avec diverses mesures de suivi pour la prochaine année, y compris l’assignation d’une éducatrice en milieu naturel pour une durée de quatre mois. [ 3 ] Alléguant que le père a fait une rechute de consommation d’amphétamines, la Directrice recommande de confier les enfants à un milieu de vie substitut; plus précisément, la Directrice recommande que X soit confié à madame C (une amie de la famille) et que Y soit confiée à une famille d’accueil. [ 4 ] La Directrice recommande initialement que la mesure d’hébergement soit appliquée pour une période de huit mois; toutefois, après discussion entre les parties, il est convenu de réduire la durée à six mois, la Directrice ayant également l’intention de se prévaloir des dispositions de l’article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin d’autoriser des séjours prolongés dans le milieu familial dans les deux derniers mois de la mesure. [ 5 ] La mère est présente et accompagnée de sa procureure. Elle admet l’ensemble des faits qui la concernent et qui sont allégués au soutien de la demande. Elle confirme également son accord avec l’ensemble des mesures de protection suggérées par la Directrice. Le père est présent et non représenté. Il reconnaît l’essentiel des faits et consent aux mesures.
Les enfants sont représentés à l’audience par leur procureur, qui souligne la drôle de situation dans laquelle l’intervention de la Directrice place les parents, dans la mesure où la Directrice fait obstacle à la présence du père au domicile lors des visites, tout en reconnaissant que la mère a besoin de l’appui de ce dernier pour prendre soin des enfants, les visites se déroulant beaucoup mieux lorsque le père est présent. [ 6 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante pour valoir témoignage.
[ 7 ] Il importe de rappeler que le risque sérieux de négligence qui compromet la sécurité et le développement des enfants résulte, en l’espèce, de la consommation du père ainsi que des habiletés parentales limitées de la mère.
C’est donc en reconnaissant que le père offre une excellente collaboration et qu’il s’implique admirablement dans ses suivis en toxicomanie, alors que la mère bénéficie grandement de l’appui du père (dont les habiletés parentales ne sont pas mises en doute), que le Tribunal ordonne, le 4 juin 2019, que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial, avec l’aide appropriée et à condition que le père maintienne sa sobriété. [ 8 ] Or, la preuve révèle que le père, qui est sobre depuis le mois de décembre 2018, a fait une rechute de consommation au mois d’août 2019.
La Directrice informe alors le père qu’il n’a plus le droit de se trouver au domicile de la mère. Celui-ci est en désaccord et l’intervention des policiers est nécessaire pour qu’il quitte le domicile. Quelques jours plus tard, la Directrice constate que le père est de retour chez la mère, bien que la mère prétende le contraire. [ 9 ] La mère reconnaît avoir caché le père malgré les avertissements de la Directrice. Elle accepte finalement d’intégrer une maison d’hébergement avec les enfants. Quelques jours plus tard, la mère quitte la maison d’hébergement et retourne à son domicile.
C’est dans ce contexte que la Directrice s’adresse au Tribunal afin que les enfants soient provisoirement confiés à un milieu de vie substitut. [ 10 ] La preuve révèle que le père a consommé sur une période de moins de 48 heures à la mi-août 2019 et rien n’indique qu’il ait consommé de nouveau depuis. Il n’en est toutefois pas à sa première rechute et cette fois, il n’est pas en mesure d’en identifier la cause. La situation est donc fragile.
Le père poursuit toutefois un suivi en toxicomanie et se dit disposé à continuer. [ 11 ] En ce qui concerne la mère, elle éprouve toujours de la difficulté à répondre aux besoins des enfants sans aide. L’aide offerte dans le passé par l’éducatrice à domicile s’est avérée très utile (et fort appréciée de tous, y compris les enfants). La présence du père au domicile représente par ailleurs à la fois un filet de sécurité pour les enfants car il pallie aux lacunes de la mère, de même qu’un facteur de risque en lien avec sa consommation. Si la situation peut sembler paradoxale, c’est à juste
titre que le procureur des enfants insiste pour que la Directrice offre son support aux deux parents, plutôt que de tenir le père à l’écart. [ 12 ] En effet, les deux parents se complètent et il est dans l’intérêt des enfants que la Directrice supporte les deux parents afin de les aider à surmonter leurs difficultés respectives et de permettre le retour des enfants dès que possible dans leur milieu naturel. [ 13 ] X est présentement confié à madame C, une amie de la famille qui habite à proximité de chez la mère. Ce milieu lui est très familier.
Y est présentement confiée à une famille d’accueil; l’intégration s’est avérée difficile et l’enfant s’ennuie beaucoup de ses parents. Elle réagit beaucoup à la fin des visites et manifeste son désir de retourner auprès de sa mère. [ 14 ] Si les mesures proposées pas la Directrice sont appropriées à la situation, il importe de préciser que les visites devront, dans la mesure du possible, être fréquentes et se dérouler dans un contexte normalisant, c’est-à-dire dans le milieu familial et en présence des deux parents.
De toute évidence, le père devra être sobre en tout temps en présence des enfants et la Directrice devra faire le nécessaire pour s’en assurer. [ 15 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 16 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE les demandes; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 4 juin 2019; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six mois:
a) Que X soit confié à madame C et monsieur D et, si ces derniers sont accrédités comme famille d’accueil de proximité, CONFIE X à madame C et monsieur D à
titre de famille d’accueil;
b) Que Y soit confiée à une famille d’accueil;
c) Qu ’une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à la famille, y compris en assignant une éducatrice à domicile pour apporter le support nécessaire à la mère lors des visites à domicile, ainsi que dans le contexte de la réintégration progressive des enfants auprès de leurs parents;
d) Que les contacts entre les enfants et leurs parents soient déterminés par entente entre les parties, étant entendu que le père devra être sobre en tout temps en présence des enfants; à défaut d’entente, les visites seront supervisées de manière discontinue pour s’assurer de la sobriété du père lors des visites;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation; [ 22 ] RECOMMANDE:
a) Que le père poursuive son suivi en lien avec sa problématique de toxicomanie et qu’il applique les recommandations des professionnels;
b) Que la mère reçoive les suivis requis par son état de santé, notamment un suivi psychiatrique pour sa médication, un suivi en lien
avec sa problématique de santé mentale et un suivi en en lien avec les habiletés parentales; [ 23 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de se prévaloir des dispositions de l’article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin d’autoriser des séjours prolongés des enfants dans le milieu familial en vue de préparer leur retour, dans les deux derniers mois de la mesure; [ 24 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 18 novembre 2019. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Louis-André Hubert Procureur des enfants M e Amélie Samson Procureure de la mère Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 22 octobre 2019.
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