2014 QCCQ 7565, 2014 QCCQ 7565
Opinion
Cadan c. Assurances générales Banque Nationale 2014 QCCQ 7565 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-131803-126 DATE : Le 22 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Dominique Vézina, j.c.q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ CADAn Demandeur c. aSSURANCEs générales BANQUE NATIONALE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] André Cadan réclame une indemnité d'assurance de 6 500 $ d'Assurances générales Banque Nationale ( Banque Nationale ) à la suite du vol de son véhicule Suzuki Grand Vitara 1999. [ 2 ] Banque Nationale nie devoir ce montant, invoquant les déclarations mensongères faites par M.
Cadan, lesquelles entraînent la négation de son droit d'être indemnisé. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ]
A) M. Cadan a-t-il établi son droit à l'indemnité d'assurance?
B) Banque Nationale a-t-elle établi que M. Cadan a fait des déclarations mensongères, ce qui entraîne la déchéance du droit à l'indemnisation?
C) Si M. Cadan a établi son droit à l'indemnité, quels sont les dommages payables en vertu de la police d'assurance? LE CONTEXTE [ 4 ] Le 4 février 2009, M. Cadan se fait voler son véhicule. [ 5 ] Ayant souscrit une assurance automobile pour ce véhicule, assurance en vigueur du 1 er novembre 2008 au 1 er novembre 2010 [1] , il réclame une indemnité de 6 500 $ à Banque Nationale en lien avec le vol complet de son véhicule. [ 6 ] Banque Nationale décline la demande de M. Cadan et refuse de l'indemniser vu ses déclarations mensongères [2] . [ 7 ] Le 16 décembre 2011, M.
Cadan envoie une mise en demeure à Banque Nationale [3] . L'analyse [ 8 ] En matières civiles, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [4] . [ 9 ] À cet égard, le fardeau de la preuve repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités qu'on appelle une preuve prépondérante. Ceci signifie que la demande doit démontrer que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [5] . [ 10 ] De plus, toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés [6] . [ 11 ] Dans le domaine des assurances, des obligations spécifiques s'appliquent en cas de sinistre. Ainsi, aux termes des articles 2471 et 2472 du Code civil du Québec : 2471.
À la demande de l'assureur, l'assuré doit, le plus tôt possible, faire connaître à l'assureur toutes les circonstances entourant le sinistre, y compris sa cause probable, la nature et l'étendue des dommages, l'emplacement du bien, les droits des tiers et les assurances concurrentes; il doit aussi lui fournir les pièces justificatives et attester, sous serment, la véracité de celles-ci. Lorsque l'assuré ne peut, pour un motif sérieux, remplir cette obligation, il a droit à un délai raisonnable pour l'exécuter.
À défaut par l'assuré de se conformer à son obligation, tout intéressé peut le faire à sa place. 2472. Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l'indemnisation à l'égard du risque auquel se rattache ladite déclaration. Toutefois, si la réalisation du risque a entraîné la perte à la fois de biens mobiliers et immobiliers, ou à la fois de biens à usage professionnel et à usage personnel, la déchéance ne vaut qu'à l'égard de la catégorie de biens à laquelle se rattache la déclaration mensongère.
A) M. Cadan a-t-il établi son droit à l'indemnité d'assurance? [ 12 ] D ans le cadre de son analyse, le Tribunal réfère aux faits pertinents qui se dégagent de l'ensemble de la preuve. [ 13 ] Pour avoir gain de cause, M. Cadan doit prouver la couverture d’assurance obtenue, la survenance du vol (le sinistre), son statut de propriétaire du véhicule et d'assuré, ainsi que la valeur du véhicule au moment du vol [7] . [ 14 ] Le statut d'assuré de M.
Cadan n'est pas remis en question par Banque Nationale. [ 15 ] Banque Nationale conteste cependant l'achat du véhicule (prix payé et type d'équipements ajoutés), ainsi que le vol et ses circonstances. Elle invoque le concept de déclaration mensongère pour justifier son refus de paiement. [ 16 ] La trame factuelle présentée par M. Cadan est difficile à suivre. À l'audience, il est manifeste que M. Cadan n'a pas révisé son dossier préalablement et il cherche les informations nécessaires pour établir ses prétentions. D'ailleurs, à prime abord, il ne se souvient plus de la date du vol du véhicule.
De plus, les détails et les circonstances de ce vol sont vagues. En résumé, le Tribunal baigne dans la confusion, mais il doit tirer des conclusions. L'achat du véhicule [ 17 ] Les détails sur l'achat du véhicule par M. Cadan sont imprécis. [ 18 ] M. Cadan connaît une personne ( l'intermédiaire ) qui travaille chez le concessionnaire Suzuki Hymus. Cet intermédiaire lui parle d'un véhicule Suzuki Grand Vitara 1999 à vendre. [ 19 ] Cet intermédiaire ne témoigne pas à l'audience puisque décédé. M. Cadan y réfère comme le seul et unique intermédiaire qu'il a rencontré pour l'achat du véhicule.
Ainsi, il ignore l'identité de son vendeur et du propriétaire du véhicule, mais il est toutefois affirmatif qu'il ne s'agit pas du concessionnaire ou de son intermédiaire qui y travaille. [ 20 ] M. Cadan est intéressé par le véhicule. Son intermédiaire lui propose que des pièces soient changées sur le véhicule pour le mettre à l'état neuf, avant que M. Cadan n'en prenne possession. [ 21 ] M. Cadan accepte et décide d'acheter le véhicule. [ 22 ] La preuve relative à l'exécution de travaux pour la remise à neuf du véhicule n'est pas établie par M.
Cadan et il ne peut attester personnellement des modifications qui auraient pu être faites sur le véhicule. [ 23 ] Selon l'attestation de transaction [8] , la vente est faite entre M. Cadan et la compagnie 9132-4675 Québec inc. (la Compagnie ) pour un prix de vente de 1 000 $. Aux termes de cette attestation, la valeur du véhicule aux fins de taxes est de 4 900 $ et la date de livraison prévue est le 30 mai 2008. [ 24 ] Une version différente du même document [9] est déposée par M. Cadan où des détails additionnels sont inscrits.
Banque Nationale n'a jamais vu cette version plus complète du document lors de l'analyse du sinistre dénoncé par M. Cadan. [ 25 ] La proposition de l’intermédiaire pour faire des ajouts au véhicule et pour l’achat survient en mars ou avril 2008. M. Cadan indique alors avoir fait un premier versement de 1 100 $ pour le véhicule à cette période. Le transfert du véhicule n'a cependant lieu qu'en novembre 2008. Cette incongruité est expliquée par M.
Cadan par le délai nécessaire pour effectuer les ajouts de pièces ainsi que divers travaux sur le véhicule. [ 26 ] La preuve établit que le transfert du véhicule a effectivement lieu en novembre 2008. [ 27 ] Le 3 novembre 2008 [10] , M. Cadan finalise ainsi la transaction avec la Société d'assurance automobile du Québec ( SAAQ ).
Le prix de vente indiqué est de 1 000 $ et la taxe de vente est calculée sur 4 900 $, pour un total de taxes de 371,25 $. [ 28 ] Le 8 juin 2009, la SAAQ [11] confirme d’ailleurs ce prix de vente de 1 000 $ à l'expert en sinistres retenu par Banque Nationale et l'historique pour le véhicule montre que le kilométrage, lors de l'acquisition par M. Cadan, est de 148 500 kilomètres. [ 29 ] Le représentant de la Compagnie ayant vendu le véhicule à M. Cadan fournit des détails sur les circonstances liées à la vente.
Il indique qu'il utilisait la Compagnie pour acheter des véhicules du concessionnaire Suzuki Hymus et pour les revendre et qu’il utilisait les services d’un intermédiaire pour repérer des véhicules. [ 30 ] Dans ce cas-ci, le même intermédiaire identifié par M. Cadan contacte le représentant de la Compagnie pour lui parler du véhicule Suzuki Grand Vitara 1999 et par après, pour lui dire qu'un acheteur est déjà intéressé. Cet acheteur est M. Cadan. Toutefois, la transaction pour le véhicule est conclue sans qu'il ne le rencontre jamais. Tout passe et se transige par leur intermédiaire commun.
[ 31 ] À l’audience, le représentant de la Compagnie s'en remet à sa déclaration [12] signée le 28 mai 2009 pour se remémorer les détails de l'entente. Ainsi, la Compagnie vend le véhicule à M. Cadan pour 1 800 $, donc pour un prix différent de celui mentionné par la SAAQ. De plus, il indique : « The vehicle was in a good shape, it was working but not very well, I bought it for $500.00… After that I didn't do any repair on it … » [ 32 ] M. Cadan, quant à lui, réfère à un autre prix pour le même véhicule.
En effet, à l’audience, il prétend avoir payé 4 500 $ pour le véhicule et réfère à divers versements faits pour en acquitter le plein paiement. M. Cadan réclame toutefois 6 500 $ puisqu'il y ajoute le coût de quatre pneus [13] et le coût du système de son [14] , items achetés par lui en décembre 2008, et ajoutés au véhicule. [ 33 ] La preuve documentaire démontre un premier versement de 1 100 $ [15] par M. Cadan. De ce montant, M. Cadan remet 100 $ à l'intermédiaire ayant identifié le véhicule. Les autres reçus [16] réfèrent à un paiement de 300 $ et à un solde à payer de 2 000 $.
L'addition de ces montants donne 3 300 $, en excluant le 100 $ donné à l'intermédiaire. Ces documents manuscrits comportent peu de détails. Il s'agit de copies. Ils ont une faible valeur probante. Le Tribunal note toutefois qu'un prix de 3 300 $ pour le véhicule en découle, différent du prix de 4 500 $ mentionné par M. Cadan. [ 34 ] Ainsi, le prix du véhicule varie donc selon les versions et les documents. On parle de 1 000 $, de 1 800 $, de 3 300 $ et de 4 500 $ pour le même achat, excluant les montants payés pour les pneus et le système de son. Ces deux derniers items totalisent 1 441,57 $.
Encore là, en additionnant ce montant aux différentes possibilités de coût payé, le total de 6 500 $ réclamé par M. Cadan ne s'explique pas. [ 35 ] Aucun autre document, sous forme de reçu ou autre, ne justifie le total de 4 500 $ prétendument payé par M. Cadan. Rien n'explique les différences mathématiques pour le coût du véhicule. [ 36 ] M. Cadan explique avoir payé ce montant de 4 500 $ en argent comptant. [ 37 ] En parallèle, M. Cadan réclame 6 500 $ et réfère à un prêt de 6 500 $ avec HSBC.
Le document [17] invoqué laisse plutôt voir une marge de crédit demandée, en novembre 2005, pour ce montant, soit une demande logée trois ans avant l'achat du véhicule en litige. M. Cadan dépose également un extrait de compte MasterCard [18] daté du 22 décembre 2009 où un paiement de 6 500 $ est reçu. Ces documents n'ont pas de valeur probante pour établir le prix réel payé par M. Cadan pour le véhicule. [ 38 ] Or, à l'exception de ces documents, M. Cadan ne retrace aucun autre document. [ 39 ] Selon la prépondérance de preuve, M. Cadan ne s’est pas déchargé de son fardeau aux termes de l’
article 2803 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 40 ] Par le fait même, M. Cadan n’a pas établi son droit à l’indemnité d’assurance.
B) Banque Nationale a-t-elle établi que M. Cadan a fait des déclarations mensongères, ce qui entraîne la déchéance du droit à l'indemnisation? [ 41 ]
Malgré la première conclusion du Tribunal, la seconde question mérite analyse. Les motifs de Banque Nationale pour ne pas indemniser M. Cadan [ 42 ] Banque Nationale invoque diverses irrégularités pour questionner le droit à l'indemnité de M. Cadan, dont le prix du véhicule, l'absence de preuve de paiement pour celui-ci, le kilométrage du véhicule, la fausseté de la facture pour le système de son, le niveau de crédit élevé souscrit par M.
Cadan et les circonstances même du vol. [ 43 ] Un expert en sinistres retenu par Banque Nationale fait enquête. [ 44 ] D'entrée de jeu, le Tribunal rappelle le problème de preuve en demande pour le prix du véhicule ainsi que le témoignage hésitant et évasif de M.
Cadan à cet égard. [ 45 ] Le Tribunal rejette toutefois la preuve de Banque Nationale liée à l'émission d'une fausse facture pour l'acquisition du système de son. [ 46 ] Pour tirer cette conclusion, l'expert en sinistres, lors de son enquête, obtient des informations du représentant de la compagnie Speednsound, vendeur de système de son, mais il n’obtient pas de déclaration écrite. Il conclut que la facture présentée par M. Cadan pour le système de son est fausse. [ 47 ] Or, à l'audience, le même représentant de cette compagnie confirme plutôt que la facture présentée par M.
Cadan est authentique. [ 48 ] L'expert en sinistres est surpris de cette version donnée à l'audience, mais il ne peut la contrer. [ 49 ] M. Cadan explique qu’il a requis du représentant de la compagnie Speednsound des détails spécifiques sur la facture, ce qui explique qu’elle soit différente des factures habituellement émises. [ 50 ] Le Tribunal conclut à la véracité de cette facture, selon la balance des probabilités.
[ 51 ] Le Tribunal rejette également les arguments soulevés par Banque Nationale en lien avec le niveau de crédit élevé de M. Cadan, la preuve n'étant pas satisfaisante à cet égard [19] . [ 52 ] Le Tribunal rejette aussi les questionnements soulevés par l'expert en sinistres et Banque Nationale quant aux circonstances du vol. [ 53 ] Ainsi, le Tribunal conclut, selon la balance des probabilités, que M. Cadan achète le véhicule en 2008, qu'il y ajoute pneus et système de son et que ce véhicule est volé en février 2009. [ 54 ] Toutefois, la preuve présentée par M.
Cadan quant au prix du véhicule, au paiement de celui-ci et à son kilométrage présente des faiblesses. [ 55 ] Le Tribunal réitère la confusion existant quant aux faits présentés par M. Cadan. Cela affecte la crédibilité de son témoignage, à un point tel que le Tribunal conclut que M. Cadan n’a pas rempli les conditions liées au fardeau de la preuve qui repose sur ses épaules. [ 56 ] Tout d'abord, le Tribunal s'explique mal le délai entre le premier versement de 1 000 $ et la prise de possession du véhicule en novembre 2008, soit plus de cinq mois après la date de livraison prévue. Selon M.
Cadan, ce laps de temps est justifié par des ajouts de pièces pour lesquels la preuve n'est pas établie. Aucune preuve du paiement pour ces pièces n'est d'ailleurs déposée. [ 57 ] M. Cadan se trompe aussi lorsqu'il déclare à Banque Nationale que le véhicule volé a un kilométrage de 128 000 km [20] . Lors de l'achat du véhicule, celui-ci en compte déjà 148 500 kilomètres et il s'agit d'une donnée retenue par un acheteur, de façon générale. [ 58 ] De plus, le 17 mars 2009, M.
Cadan donne et signe sa version avec l'expert en sinistres [21] . [ 59 ] Certaines contradictions ou omissions sont notées entre cette version et celle donnée à l'audience en juillet 2014. [ 60 ] Ainsi, le 17 mars 2009, M. Cadan ne parle pas d'avoir eu à payer le montant du véhicule par divers versements. [ 61 ] Le 17 mars 2009, il réfère à un prêt personnel de 6 500 $ avec HSBC. Or, le document mentionne plutôt une marge de crédit obtenue en 2005 [22] pour 6 500 $. [ 62 ] Le 17 mars 2009, M.
Cadan explique que le 6 500 $ vient de sa marge de crédit, mais à l'audience, il parle d'un coût de 4 500 $ payé en argent comptant auquel il ajoute le coût des pneus et du système de son. [ 63 ] Le 17 mars 2009, M. Cadan n'explique pas comment le prix du véhicule et sa valeur sont augmentés en raison des ajouts de pièces suggérés par l'intermédiaire. [ 64 ] À l’audience, la difficulté de M. Cadan à retrouver ses documents est expliquée par ce dernier du fait que ceux-ci étaient dans son véhicule volé.
Or, cette information ne se retrouve pas à la déclaration signée. [ 65 ] La mathématique pour les différents coûts mentionnés pour la valeur du véhicule fluctue d'un témoignage et d'un document à l'autre. Dans les faits, le Tribunal ignore le prix réel versé pour le véhicule. [ 66 ] Le Tribunal ne peut spéculer et doit analyser la preuve telle que présentée. [ 67 ] L'exigence de bonne foi repose sur l'assuré et l'assureur [23] .
La bonne foi se présume [24] . [ 68 ] Une déclaration mensongère est faite lorsqu'un assuré a l'intention de tromper ou de frauder son assureur et de lui soutirer de l'argent auquel il n'a pas droit [25] . [ 69 ] C'est à l'assureur à établir l'intention de l'assuré de tirer illégalement profit des circonstances entourant le sinistre [26] . [ 70 ] Dans l'affaire Lefebvre c.
Axa Assurances [27] , le juge Raymond Boucher conclut que l'assuré, en indiquant un kilométrage de 85 000 km au lieu de 220 000 km, a surévalué son véhicule et a ainsi fait une déclaration mensongère. [ 71 ] Dans un contexte de vol de biens, la disparité entre le coût réellement déboursé et l’indemnité réclamée a été interprétée comme une tentative de fausses représentations de l'assuré dans le but de tromper afin de toucher un montant supérieur en indemnisation [28] . [ 72 ] En l'espèce, la disparité de la preuve quant au prix payé pour le véhicule de M.
Cadan permet de conclure que ce dernier recherche une indemnité supérieure de Banque Nationale. En agissant ainsi, M. Cadan fait une fausse déclaration. Il n'a donc pas établi son droit à l'indemnité d'assurance ayant fait des déclarations mensongères qui entraînent la déchéance de son droit à l'indemnisation.
C) Si M. Cadan a établi son droit à l'indemnité, quels sont les dommages payables en vertu de la police d'assurance? [ 73 ] Vu les conclusions liées au défaut de M. Cadan de satisfaire le fardeau de la preuve et à la déchéance de ses droits, cette question devient académique, mais le Tribunal commente ce qu'il retient de la preuve. [ 74 ] M. Cadan réclame la valeur de l'auto aux fins de taxes (4 900,00 $), le paiement de taxes à la SAAQ (371,25 $), le coût pour les quatre pneus (586,91 $), le coût pour le système de son (854,66 $), le coût pour faire sortir la facture pour les pneus (25,00 $), pour un total de 6 737,82 $, qu'il réduit à 6 500,00 $, sans justification.
[ 75 ] M. Cadan a établi les déboursés effectués incluant le coût pour les pneus et le système de son, mais n'a pas établi la valeur du véhicule. [ 76 ] Le Tribunal prend acte des excuses de M. Cadan pour les deux messages vocaux [29] revendicateurs et sur un ton agressif qu'il a laissés à Banque Nationale pour être indemnisé, mais ceci ne justifie cependant pas pour autant son droit à une indemnité.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE l'action du demandeur André Cadan contre la défenderesse Assurances générales Banque Nationale; CONDAMNE le demandeur André Cadan à payer les frais judiciaires de 199 $ à la défenderesse Assurances générales Banque Nationale. __________________________________ Dominique Vézina, j.c.q. Date d’audience : 11 juillet 2014
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