2021 QCCQ 9279, 2021 QCCQ 9279
Opinion
Althot c. Marin Construction inc. 2021 QCCQ 9279 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre civile »
N° : 130-32-001282-217 DATE : 29 septembre 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ Claudette Althot demanderesse c. marin Construction inc. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Insatisfaite des travaux de réfection de la toiture effectués par Marin Construction inc. sur son triplex, Claudette Althot lui réclame 15 000 $. [ 2 ] Marin Construction inc. décline responsabilité.
Son représentant soutient avoir avisé la cliente des risques d’une pose de revêtement de toiture tard dans la saison, notamment que le bardeau ne colle pas bien en raison de la température froide. De plus, les risques que les bardeaux décollent sont plus élevés puisque la propriété est située en bord de mer. [ 3 ] N’ayant reçu que 10 000 $ sur la facture de 19 430,78 $, Marin Construction inc. présente une demande reconventionnelle au montant de 9 430,78 $. [ 4 ] Claudette Althot admet le solde impayé de 9430,78 $, mais nie devoir cette somme.
Les questions en litige [ 5 ] Marin Construction inc. respecte-t-elle son obligation de résultat? [ 6 ]
En cas de défaut, quels sont les dommages auxquels Claudette Althot a droit? [ 7 ] Marin Construction inc. est-elle justifiée de lui réclamer 9430,78 $? L’ANALYSE [ 8 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit démontrer le bien-fondé de ses prétentions par preuve prépondérante [1] . Cette preuve peut être établie au moyen d’éléments factuels pertinents en faits et en droit. En l’absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 9 ] Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal. La probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les références et les présomptions [2] . [ 10 ] Les parties sont liées par un contrat de service. Le prestataire de services est tenu d’agir au mieux des intérêts de son client avec prudence et diligence. Il doit agir conformément aux usages et aux règles de l’art, en s’assurant que le service fourni soit conforme au contrat [3] .
Le prestataire de services est tenu soit à une obligation de moyen soit à une obligation de résultat. [ 11 ] En matière de construction, l’entrepreneur a une obligation de résultat. [ 12 ] L’intérêt de la distinction porte principalement sur la
partie qui doit assumer le fardeau de la preuve, comme l’écrivent les auteurs Baudouin et Jobin [4] : Dans le cas d’une obligation de moyen, le créancier a le fardeau de prouver, pour faire tenir le débiteur responsable, que celui-ci n’a pas exercé une diligence et une prudence raisonnables dans la poursuite du but fixé... [ 13 ] Par contre, dans le cas d’une obligation de résultat : La simple preuve par le créancier de l’absence de résultat suffit à faire présumer la responsabilité du débiteur. Dès lors, le débiteur, pour dégager sa responsabilité doit aller au-delà d’une preuve de simple absence de faute. Du point de vue probatoire, l’absence de résultat
fait donc présumer la responsabilité du débiteur et place sur ses épaules le fardeau de démontrer que l’inexécution provient d’une cause qui ne lui est pas imputable . Le débiteur n’a pas la possibilité de tenter de prouver absence de faute de sa part; il doit identifier, par prépondérance de la preuve, une force majeure ou encore le fait de la victime, qui a empêché l’exécution de l’obligation. À défaut de décharger ce fardeau, le débiteur est tenu responsable de l’inexécution . [5] . (Nos souligné
s) Marin Construction inc. respecte-t-elle son obligation de résultat ? [ 14 ] Les travaux sont exécutés en octobre 2019. En décembre, en raison des grands vents, des bardeaux décollent sur la
partie nord. Ils tombent sur la propriété de Claudette Althot et sur le terrain du voisin. [ 15 ] Alertée par l’un de ses locataires, Claudette Althot communique avec Marin Construction inc. Un représentant se présente sur place. Un revêtement de plastique d’environ deux pieds par trois pieds est apposé sur la superficie et collé à l’aide de pièces de bois pour maintenir celui-ci en place. [ 16 ] Par la suite, des travaux correctifs sont effectués, mais Claudette Althot est insatisfaite. Elle est inquiète de la conformité de la pose du revêtement. [ 17 ] De visu, une
partie du revêtement sur un petit toit est initialement apposée à l’envers. De plus, le locataire constate une légère infiltration d’eau au sous-sol. Le représentant de Marin Construction inc. vient sceller le dessus pour mettre fin à l’infiltration. Après négociation, Marin Construction inc. reprend la pose de revêtement pour cette
partie des travaux. [ 18 ] Les explications de Guillaume Marin concernant la pose inversée des bardeaux sont insatisfaisantes pour démontrer le respect des règles de l’art. [ 19 ] Claudette Althot mandate Michel Fugère, inspecteur en bâtiment certifié. Ce dernier effectue une inspection « diagnostic » de la pose du revêtement sur la toiture du triplex. [ 20 ] Parmi les défauts à corriger, il observe que la surface du revêtement du toit présente des ondulations par endroit, le soulèvement de quelques bardeaux, certains déchirés et un mauvais alignement à plusieurs endroits.
Il constate des réparations douteuses, des clous mal positionnés et non protégés ainsi que des dommages colmatés avec un enduit goudronné [6] . [ 21 ] De plus, l’inspecteur note ce qui suit dans son rapport : Nous avons noté que les noues ont été mal installées et colmatées de façon inadéquate. Les solins sont ajoutés afin de préserver l’étanchéité au niveau des noues de la toiture. La mauvaise installation de ces éléments entraîne des risques d’infiltrations d’eau dans le bâtiment. Cette situation pourrait endommager les composantes de la structure du bâtiment.
Il pourrait favoriser la propagation des moisissures néfaste pour la santé pour les occupants. Nous vous recommandons de contacter un entrepreneur qualifié pour corriger la situation [7] . [ 22 ] Claudette Althot soutient que Marin Construction inc. n‘appose pas de membrane autocollante sur les bordures et de membrane synthétique pour le reste de la superficie tel que prévu au contrat [8] . [ 23 ] Aucun des employés ayant œuvré sur le chantier ne témoigne. [ 24 ] Quant à Guillaume Marin, ce dernier explique que la membrane apposée sous les bardeaux est emportée par les grands vents.
Il ajoute que l’inspecteur Fugère mentionne que la membrane est trop courte sur les rebords du toit. Selon sa thèse, cela démontre qu’il y a une membrane apposée à la grandeur de la toiture. [ 25 ] Le Tribunal ne partage pas son opinion. La soumission prévoit deux types de membranes, soit la membrane autocollante sur les bordures et la membrane synthétique pour le reste de la superficie. Les photographies prises sur la
partie où les bardeaux sont arrachés ne laissent voir aucune trace de la membrane. [ 26 ] Le Tribunal préfère la version de Claudette Althot et de ses témoins. [ 27 ] À l’audience, Guillaume Marin offre de refaire, à ses frais, le versant nord au complet.
Claudette Althot ne lui fait plus confiance et refuse cette proposition. [ 28 ] Le Tribunal conclut que Marin Construction inc. faillit à son obligation de résultat. [ 29 ] Marin Construction inc. ne se décharge pas de son fardeau de démontrer, par preuve prépondérante, une situation de force majeure ou encore le fait de la victime (cliente) qui aurait empêché l’exécution de l’obligation.
Guillaume Marin ne peut justifier l’inexécution de son obligation par des mises en garde qui, au surplus, sont niées par Claudette Althot. [ 30 ] Le Tribunal conclut que Marin Construction inc. est responsable de l’inexécution de son obligation. Quels sont les dommages auxquels Claudette Althot a droit? [ 31 ] À la signature du contrat, Claudette Althot paie 10 000 $ à Marin Construction inc., ce qui correspond à l’indemnité reçue de son assureur. [ 32 ] Elle refuse de payer le solde de 9430,78 $, car elle est insatisfaite de la qualité des travaux. Le revêtement est apposé en octobre et dès novembre une
partie des bardeaux arrache au vent du côté nord de la propriété. [ 33 ] Le Tribunal conclut à la mauvaise exécution des travaux. Conséquemment, Claudette Althot a droit au remboursement des 10 000 $ payés.
[ 34 ] En raison des troubles, dommages et inconvénients, notamment quant à ses préoccupations légitimes sur la durabilité de l’installation et des problèmes d’infiltration d’eau, le Tribunal lui alloue une somme additionnelle de 1000 $. Marin Construction inc. est-elle justifiée de réclamer 9430,78 $? [ 35 ] Considérant que l’entrepreneur Marin Construction inc. ne respecte pas son obligation contractuelle, l’obligation corrélative de la cliente de payer le compte n’a pas à être respectée. [ 36 ] Conséquemment, la demande reconventionnelle est rejetée, sans frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 38 ] CONDAMNE Marin Construction inc. à payer 11 000 $ à Claudette Althot avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 décembre 2020 et les frais de justice; [ 39 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 31 août 2021
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