2022 QCCQ 8811, 2022 QCCQ 8811
Opinion
Dompierre c. Société de l'assurance automobile du Québec 2022 QCCQ 8811 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-80-005510-223 DATE : 22 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉLINE DOMPIERRE Demanderesse c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu séance tenante) en prolongation d’ordonnance pour la délivrance d’un permis restreint ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une situation particulière. Un bref résumé de la trame factuelle s’avère ici essentiel. [ 2 ] Mme Céline Dompierre occupe, en tout temps pertinents et depuis 2016, un emploi à
titre de chauffeur de taxi, et ce, pour l’entreprise Taxi Loyal située à Gatineau. [ 3 ] En raison d’une accumulation de points d’inaptitude, Mme Dompierre fait l’objet d’une révocation de son permis de conduire. La Société de l’assurance automobile du Québec (ci-après la SAAQ ) l’en informe, par lettre datée du 30 août 2022. La missive en question précise que la révocation produira ses effets du 22 septembre au 22 décembre 2022. [ 4 ] La lettre en question note également ce qui suit : Vous serez admissible à l’obtention d’un nouveau permis le 22 décembre 2022.
Pour l’obtenir, vous devrez répondre à certaines exigences établies par la Société de l’assurance automobile du Québec, dont vous soumettre à un examen théorique de réinsertion ainsi qu’à toute autre démarche requise selon votre dossier, et acquitter les frais s’y rattachant. (…) [ 5 ] En date du 6 septembre 2022, Mme Dompierre produit une Demande pour permis restreint, formulée en vertu des articles 118 et suivants du Code de la sécurité routière . (ci-après le CSR ) [ 6 ] La SAAQ, dans le délai imparti à l’article 120 CSR, transmet la correspondance usuelle informant le Tribunal que Mme Dompierre ne se retrouve pas dans l’une des situations prévues à l’article 121 CSR.
Bref, la réponse de la SAAQ est favorable à la position défendue par Mme Dompierre. [ 7 ] Le Juge Serge Laurin, J.C.Q., accorde, en date du 22 septembre 2022, l’ordonnance pour la délivrance d’un permis restreint. Celui-ci est dûment délivré par la SAAQ en temps opportun. [ 8 ] La preuve démontre que Mme Dompierre communique de nouveau avec la SAAQ, dès le 23 septembre 2022. Elle souhaite réserver une date pour la tenue de cet examen théorique qui s’avère nécessaire dans les circonstances. La SAAQ lui répond qu’il est trop tôt afin de procéder à la réservation d’une telle plage horaire.
On lui demande de recontacter la SAAQ le 11 octobre 2022. [ 9 ] Mme Dompierre s’exécute donc, à cette date, et recommunique avec les représentants de la SAAQ.
On lui indique que la prise de rendez-vous – le 22 décembre ou dans les jours suivants – ne sera pas possible en ce que tout le système informatique – transactionnel – de la SAAQ ne sera pas opérationnel pendant la période s’étalant du lundi 19 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023. [ 10 ] Mme Dompierre produit d’ailleurs un document [1] qu’elle obtient de la SAAQ qui le confirme et qui indique, notamment, ce qui suit : Aucune transaction entre le lundi 19 décembre 2022 et mardi le 3 janvier 2023 inclusivement.
La Société de l’assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.) modifie le système informatique des services transactionnels partout au Québec, afin d’assurer une transition adéquate des dossiers clients. [ 11 ] Mme Dompierre se rend, aux bureaux de la SAAQ situés dans le secteur Hull de la ville de Gatineau, et ce, dès le lendemain, soit le 12 octobre 2022.
Elle s’y rend afin de discuter, directement et en personne, avec un représentant de la SAAQ, l’objectif étant de fixer, en temps opportun, cet examen théorique qu’elle devrait normalement compléter le 22 décembre. [ 12 ] La preuve révèle que Mme Dompierre propose à la SAAQ de passer cet examen dans les jours précédant cette fermeture des systèmes, quitte à ce que son nouveau permis puisse être émis à compter du 23 décembre suivant. On lui indique que cela n’est pas possible.
On lui mentionne que la SAAQ la recontactera, si les systèmes sont de nouveau opérationnels , le 4 ou le 5 janvier 2023. [ 13 ] Particulièrement déçue de la situation, Mme Dompierre précise avoir recontacté divers représentants de la SAAQ depuis cette date, mais sans succès. [ 14 ] De guerre lasse, Mme Dompierre produit, en date du 8 novembre 2022, une Demande au tribunal en matière civile.
Essentiellement, elle y allègue la situation que le Tribunal vient de résumer et y requiert une extension de son permis restreint jusqu’au 10 janvier 2023. [ 15 ] Il apparait au dossier de la Cour que le Greffe transmet cette demande, par télécopieur, à la SAAQ, également en date du 8 novembre 2022, à 14 :04 :50. [ 16 ] La demande de Mme Dompierre est présentable le 22 novembre 2022, à 9 :00, en Salle 16, à savoir en Division de pratique.
Aucun représentant de la SAAQ ne se manifeste, ni lors de l’appel du rôle de la Cour de pratique, ni en Salle devant le Juge – soussigné – chargé d’entendre ladite demande. [ 17 ] Par ailleurs, la révision du dossier de la Cour démontre que la SAAQ n’a nullement transmis de réponse ou de commentaires eu égard à cette demande d’extension présentée par Mme Dompierre. ANALYSE [ 18 ] Le Tribunal, pour les motifs exposés ci-après, accorde ladite demande d’extension. [ 19 ] Voici pourquoi. [ 20 ] D’entrée de jeu, le témoignage de Mme Dompierre est clair.
Il est manifeste, dans les circonstances, qu’elle se qualifie en vertu de l’article 118 CSR, qui se décline ainsi : 118.
Un permis restreint peut être délivré par la Société à une personne dont le permis de conduire a été révoqué en vertu de l’article 185 ou dont le permis probatoire a été révoqué en vertu de l’article 191.2, sur ordonnance d’un juge de la Cour du Québec, lorsque cette personne démontre au juge qu’elle doit conduire un véhicule routier dans l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance. [ 21 ] En effet, Mme Dompierre démontre, de manière prépondérante, qu’elle doit conduire un véhicule routier dans l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance.
Mme Dompierre produit une lettre [2] du Directeur général de l’entreprise de taxi pour laquelle elle travaille et elle confirme que sa situation – à la date de présentation de sa demande d’extension – est la même. [ 22 ] Les articles 119 et 120 CSR, pour leur part, établissent la procédure applicable ainsi que le délai octroyé à la SAAQ afin que cette dernière présente ses commentaires. Ces dispositions sont ainsi rédigées : 119. L’ordonnance de délivrer un permis restreint est de la compétence d’un juge exerçant en son bureau.
Elle doit être demandée devant le tribunal du domicile ou de l’établissement du demandeur et signifiée à la Société au moins dix jours [3] avant la date fixée pour sa présentation. Le greffier et le personnel du greffe doivent prêter leur assistance pour la rédaction de la demande à la personne qui le demande. 120.
Lorsqu’une demande lui est signifiée conformément à l’article 119, la Société doit transmettre au tribunal, avant la date fixée pour la présentation de la demande, tout renseignement qu’elle détient à l’égard du requérant relativement à l’application de l’article 121. [ 23 ] Tel que déjà précisé, la SAAQ n’a pas transmis ses commentaires dans le délai imparti. À tout événement, rien ne permet de croire que Mme Dompierre se retrouverait soudainement dans l’une des situations se retrouvant à l’article 121 CSR. [ 24 ] En effet, cet
article 121 CSR prévoit – limitativement – les situations où aucune ordonnance liée à la délivrance d’un permis restreint ne peut être rendu. Force est de constater que la présente situation, découlant d’une mise à jour des systèmes informatiques de la SAAQ, n’y apparait pas. [ 25 ] En d’autres termes, Mme Dompierre se retrouve, malgré sa diligence, dans une situation où la SAAQ ne peut lui offrir une date lui permettant de pouvoir récupérer, en temps opportun, son permis de conduire.
Ce faisant, elle se retrouve devant une situation où il lui serait impossible de conduire, dans le cadre de son emploi, et ce, du 23 décembre 2022 jusqu’à une date – encore inconnue – en janvier 2023. [ 26 ] Dans une situation présentant plusieurs similarités, la Juge Céline Gervais, J.C.Q., dans l’affaire Proulx c. Société de l’assurance automobile du Québec [4] , était également saisie d’une demande de prolongation d’une ordonnance pour la délivrance d’un permis restreint. [ 27 ] Dans ce cas d’espèce, M. Proulx n’avait pu obtenir son nouveau permis, et ce, en raison de son échec à l’examen.
Malgré cette situation, et malgré l’opposition documentée de la SAAQ, la Juge Gervais accorde la demande de prolongation de l’ordonnance, et ce, en
usant des termes suivants : [10] Le Tribunal considère, en tout respect pour l'opinion de la S.A.A.Q., que M. Proulx se trouve actuellement dans une période pendant laquelle il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire, à cause de l'échec de son examen. [11] Il est vrai que l'article 118 du Code de la sécurité routière prévoit qu'un permis restreint peut être délivré par la Société à une personne dont le permis de conduire a été révoqué en vertu de l'article 185. Le Tribunal croit cependant que l'échec de l'examen de réinsertion ne fait pas en sorte que le permis de M.
Proulx n'ait pas été initialement suspendu en vertu d'une accumulation de points d'inaptitudes comme le prévoit l'article 185. [12]
L'article 121 prévoit sept situations où aucune ordonnance de délivrer un permis restreint ne peut être rendue. L'échec de l'examen de réinsertion ne fait pas
partie de ces sept possibilités. [13] En conséquence, le Tribunal considère que M. Proulx, ayant fait la preuve que le permis restreint était toujours nécessaire pour l'exécution du principal travail dont il tire sa subsistance, il a droit à la prolongation de l'ordonnance rendue par le juge Montpetit le 21 juin dernier. [Le Tribunal souligne]
[ 28 ] Le cas de Mme Dompierre se compare avantageusement à cet autre cas d’espèce – décidé par la Juge Gervais – considérant qu’elle ne se retrouve pas dans une situation où elle a échoué à un examen. [ 29 ] Le Tribunal considère que la Demande en extension de délai présentée par Mme Dompierre est bien fondée.
De refuser cette demande en viendrait à empêcher celle-ci d’occuper son emploi, bien qu’elle se qualifie – aisément – en vertu de l’article 118 CSR. [ 30 ] Avec égards, Mme Dompierre n’a pas à faire les frais de cette démarche administrative de la SAAQ, aussi bien fondée et aussi nécessaire, le cas échéant, soit-elle. [ 31 ] Par ailleurs, l’article 49 du Code de procédure civile se décline ainsi : 49. Les tribunaux et les juges, tant en première instance qu’en appel, ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence.
Ils peuvent, à tout moment et en toutes matières, prononcer, même d’office, des injonctions, des ordonnances de protection ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu’ils déterminent. De plus, ils peuvent rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution. [ 32 ] Certes, les tribunaux supérieurs ont rappelé que cette disposition ne permet par à un Tribunal de s’arroger un pouvoir qu’il ne possède pas [5] .
Cela dit, la présente situation en est distincte en ce qu’il est indéniable que la Cour du Québec possède le pouvoir d’accorder à un justiciable une ordonnance visant la délivrance d’un permis restreint. [ 33 ] Dans les circonstances hautement particulières de l’espèce, le Tribunal considère que le pouvoir d’émettre une telle ordonnance comprend celui d’en prolonger les effets, d’autant plus que cette prolongation est de courte durée et qu’elle découle d’une situation apparemment inextricable qui ne peut nullement être reprochée à Mme Dompierre. [ 34 ] CONSIDÉRANT la demande formulée en prolongation des effets de l’ordonnance rendue le 22 septembre 2022; [ 35 ] CONSIDÉRANT les pièces au dossier; [ 36 ] CONSIDÉRANT le libellé des articles 118 et suivants du Code de la sécurité routière ; [ 37 ] CONSIDÉRANT que Mme Dompierre a prouvé les allégations essentielles de sa demande; [ 38 ] CONSIDÉRANT que rien dans la preuve soumise ne démontre que Mme Dompierre se retrouve dans l’une des situations décrites à l’article 121 CSR; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la Demande en prolongation des effets de l’ordonnance pour permis retreint émise le 22 septembre 2022 dans le présent dossier; ORDONNE à la Société de l’assurance automobile du Québec, sur réception de la présence ordonnance, de délivrer à Mme Céline Dompierre un permis restreint l’autorisant à conduire un véhicule routier dans l’exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance, soit à
titre de chauffeur de taxi pour l’entreprise Taxi Loyal, et ce, pour la période du 23 décembre 2022 au 10 janvier 2023; LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
Date d’audience : 22 novembre 2022
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