2023 QCCA 820, 2023 QCCA 820
Opinion
Droit de la famille — 23973 2023 QCCA 820 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030554-232 ( 500-12-319212-134 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 20 juin 2023 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE J… T… Me KARINE BÉLISLE ( KB avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS K… To … Me ALEXANDRE GRANCOIN-VINET Me CAMILLE POIRIER ( Avocats Juripop ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution provisoire (Article 660 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 11 h 33 Début de l’audience et identification des avocats. Remarque préliminaire de la juge, à savoir que la requête n’est pas contestée par la
partie intimée.
11 h 34 Demande de précision de la juge, s’adressant aux parties. Réponse de Me Grancoin-Vinet. 11 h 35 Commentaire de Me Grancoin-Vinet, consentant strictement à la suspension de l’exécution de la portion rétroactive de l’ordonnance. Échange entre la juge et Me Grancoin-Vinet. 11 h 36 Commentaire de Me Bélisle. Intervention de la juge. 11 h 37 La juge procède à la lecture de ses motifs. 11 h 38 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 39 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant demande la suspension partielle de l’exécution provisoire d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Paul Mayer) rendu le 24 avril 2023, lui ordonnant de payer à l’intimée une pension alimentaire de 2000 $ par mois à compter du 1 er mars 2020. [ 2 ] En faisant rétroagir la pension alimentaire au 1 er mars 2020, alors que les procédures introduites en mars 2022 ne comportaient aucune demande de pension alimentaire, le juge, plaide-t-il, a décidé ultra petita , sans donner l’occasion aux parties d’être entendues. [ 3 ] Ainsi, il se dit disposé à payer la pension alimentaire à compter du 24 avril 2023, date du jugement, mais demande que la
partie du jugement lui ordonnant de le faire à compter du 1 er mars 2020 soit suspendue. [ 4 ] L’intimée ne conteste pas sa demande. *** [ 5 ] La demande déposée par l’intimée afin de faire modifier les mesures accessoires, datée du 3 mars 2022, ne comporte aucune conclusion visant à obtenir rétroactivement la pension alimentaire qu’elle réclame à son bénéfice et le dossier tel que constitué ne permet pas, à ce stade, de savoir si une telle demande a été faite au cours de l’audition. [ 6 ] L’intimée ne contestant pas la requête, il n’y a toutefois pas lieu de pousser plus loin l’analyse et la formation qui sera saisie de l’appel de ce jugement déterminera si le juge pouvait ordonner que cette pension alimentaire soit rétroactive.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour suspendre partiellement l’exécution provisoire; [ 8 ] SUSPEND l’exécution provisoire de la
partie du jugement de la Cour supérieure daté du 24 avril 2023 ordonnant à l’appelant J… T… de payer à l’intimée 2000 $ par mois à compter du 1 er mars 2020; [ 9 ] ORDONNE toutefois à l’appelant de payer à l’intimée, provisoirement, 2000 $ par mois à compter du 24 avril 2023; [ 10 ] MAINTIENT l’exécution provisoire des autres conclusions du jugement; [ 11 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du dossier. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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