2016 QCCQ 7373, 2016 QCCQ 7373
Opinion
Protection de la jeunesse — 163085 2016 QCCQ 7373 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004820-158 DATE : 26 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2014 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] Introduction [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger une ordonnance prononcée le 23 septembre 2015 à l’égard de l’enfant X. [ 2 ] Au terme de son étude de l’évolution de la situation sociale de l’enfant, la Directrice recommande que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil assorti de différentes mesures d’aide. [ 3 ] La mère est en accord avec les recommandations de la Directrice. Le contexte [ 4 ] L’enfant est l’objet de situations de risque sérieux de négligence. La situation de la mère se détériore.
Les contacts se sont espacés et la Directrice les a diminués à raison d’une (1) heure aux deux (2) semaines. La Directrice observe que le lien s’est effrité et
l’enfant garde une distance devant sa mère. [ 5 ] La mère a vu X les 23 septembre, 13 et 27 novembre 2015, le 22 février 2016 et par la suite, de façon régulière. La mère est sortie de thérapie depuis le 15 janvier 2016 sans que son problème de dépendance ne soit réellement réglé. [ 6 ] Les contacts sont difficiles. L’enfant pleure lorsqu’on la retire de sa mère d’accueil. X n’initie pas de contacts physiques avec sa mère.
Elle n’accepte pas de marques d’affection de la part de sa mère. [ 7 ] La Directrice soupçonne la mère de se présenter aux contacts intoxiquée. [ 8 ] L’enfant présente des réactions suite aux contacts, et ce, depuis janvier 2016. Elle recherche la proximité, se lève la nuit et pleure durant les réveils. Lorsqu’elle est contrariée, elle se cogne la tête contre le sol.
Dans leur ensemble, les réactions durent trois (3) jours après un contact. [ 9 ] Depuis la réduction des contacts d’une durée d’une (1) heure par semaine à une (1) heure aux deux (2) semaines, la mère dans les faits, ne voit l’enfant qu’à raison d’une (1) fois par mois. [ 10 ] Le but étant d’apaiser l’enfant afin qu’elle présente moins de réactions après les contacts.
La Directrice observe depuis le 30 mars que l’enfant présente toujours des réactions, mais qu’au lieu de durer trois (3) jours, les réactions n’ont lieu que le lendemain des contacts. [ 11 ] X évolue en famille d’accueil depuis le 23 janvier 2015 et dans sa famille d’accueil actuelle depuis le 9 février 2015. [ 12 ] En mars 2016, étant instable sur plusieurs points, la mère rechute au niveau de la drogue. [ 13 ] Lors de la révision le 3 mars 2016, la mère est consciente des délais de placement expirés et qu’un projet de vie alternatif sera élaboré. Elle se dit incapable de reprendre sa fille.
Analyse [ 14 ] L’enfant vit dans son milieu depuis quatorze (14) mois et elle s’est bien intégrée. Elle a développé des liens étroits et significatifs avec eux. [ 15 ] Les contacts avec la mère sont devenus plus réguliers, mais plus insatisfaisants pour l’enfant. L’enfant présente d’importantes réactions. [ 16 ] La situation de la mère ne cesse de se détériorer. La mère a intégré trois (3) centres de thérapie de façon successive telle que l’exigeait une ordonnance du Tribunal en matière criminelle.
Malgré cette implication, elle n’a pas réussi à mettre fin à son problème de consommation. La mère n’a pas apporté de changements à sa vie et sa situation personnelle est très inquiétante. [ 17 ] X ne doit pas souffrir de toute cette situation qui la place dans l’attente face à sa mère.
Elle a droit de se voir octroyer de façon stable et permanente un projet de vie de permanence. [ 18 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis en raison d’une situation de risque sérieux de négligence; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance prononcée le 23 septembre 2015; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période de neuf (9) mois; [ 23 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de vie de l’enfant demeurent confidentielles à l’égard de la mère; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 25 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers auprès de la Directrice afin de lui faire part de l’évolution de sa situation; [ 26 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 28 ] PERMET l’échange de courriels entre la mère et la famille d’accueil; [ 29 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse d’élaborer un projet de vie pour l’enfant; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement.
__________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Michel Robert Procureur de la mère Date d’audience : 26 avril 2016
Loading document…