2014 QCCA 1919, 2014 QCCA 1919
Opinion
Gestion Furst inc. c. Gestion 1050 de la Montagne inc. 2014 QCCA 1919 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024238-149 (500-17-058670-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES françois pelletier , J.C.A. marie-France bich , J.C.A. jean-françois émond , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GESTION FURST INC. RAINBOW CAPITAL INVESTMENTS LIMITED M e LOUIS SAMUEL M e françois-olivier bouchard ( DE GRANDPRÉ CHAIT s.e.n.c.r.l. )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT GESTION 1050 DE LA MONTAGNE INC. CORPORATION GESTION SUNSHINE BOYS M e LEON J. GREENBERG ( STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY sencrl )
PARTIE MISE EN CAUSE Non représenté OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
En appel d'un jugement rendu le 20 janvier 2014 par l'honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Contrat d’emphytéose – Résiliation – Défaut de respecter certaines obligations. Greffière d’audience : Lyne Stromei Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 33 Début de l'audience. 11 h 34 La Cour entendra la
partie intimée en premier. Argumentation de Me Leon J. Greenberg. 11 h 59 Argumentation de Me Louis Samuel, pour la
partie appelante. 12 h 09 Suspension de l'audience. 12 h 13 Reprise de l'audience. Continuation de l'argumentation de Me Samuel. 12 h 24 Réplique de Me Greenberg. 12 h 28 Suspension de l'audience. 12 h 57 Reprise de l'audience. 12 h 57 Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jean-François Émond, j.c.a. – voir page 4. 13 h 00 La Cour s'adresse à Me Samuel. 13 h 00 Réponse de Me Samuel. 13 h 01 Suspension de l'audience. 13 h 04 Reprise de l'audience. 13 h 04 Me Greenberg s'adresse à la Cour afin que son client puisse s’adresser à la Cour sur le délai.
Monsieur Peter Morentzos s'adresse à la Cour. 13 h 07 La Cour s'adresse à Me Greenberg pour le délai à déterminer. 13 h 07 Me Samuel s'adresse à la Cour. 13 h 08 La Cour s'adresse à Me Samuel. Fin de l’audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Après avoir reconnu que le contrat établissant l’emphytéose obéit aux règles générales des contrats dont l’
article 1604 du C.c.Q. , le juge de première instance refuse de résilier le contrat d’emphytéose liant les parties. Il estime que les défauts prouvés par la
partie appelante, le propriétaire de l’immeuble – c’est-à-dire les nombreux retards dans les versements de la rente emphytéotique et du loyer additionnel ainsi que les arrérages de taxes foncières totalisant 268 805,64 $ lors de l’audience – ne constituaient des défauts ni répétitifs ni importants. [ 2 ] Il a eu tort. Ici, les défauts invoqués, lesquels sont fondés sur les articles 5.01 et 5.02 du contrat d’emphytéose, sont tout sauf peu importants. Dans ces circonstances, vu la clause VII du contrat d’emphytéose, le juge de première instance aurait dû faire droit à l’action.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] DÉCLARE ET PRONONCE la résiliation du contrat d’emphytéose; [ 6 ] ORDONNE l'expulsion de la
partie intimée, et ce, au plus tard le 10 novembre 2014 et, à cette fin, AUTORISE tout huissier à procéder à telle expulsion advenant le défaut par la
partie intimée de quitter ledit immeuble dans le délai imparti; [ 7 ] RÉSERVE à la
partie appelante ses recours en vue de recouvrer les montants qui lui sont dus aux termes du contrat d’emphytéose; [ 8 ] CONDAMNE la
partie intimée solidairement aux dépens tant en première instance qu’en appel. françois pelletier , J.C.A. marie-France bich , J.C.A. jean-françois émond , J.C.A.
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