2017 QCCQ 9422, 2017 QCCQ 9422
Opinion
Prescott c. Horizon Lussier ltée 2017 QCCQ 9422 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012825-173 DATE : 25 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN PRESCOTT Demandeur c.
HORIZON LUSSIER LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Alain Prescott (« M. Prescott ») réclame à la défenderesse Horizon Lussier ltée (« Horizon Lussier ») 6 108,69 $ correspondant aux coûts des réparations effectuées de son véhicule récréatif. [ 2 ] Horizon Lussier conteste la réclamation alléguant le défaut de M.
Prescott de lui permettre de faire les réparations ou de lui permettre qu’elles soient effectuées par une tierce personne. [ 3 ] Lors de l’audition de la cause, M. Prescott modifie sa réclamation et la réduit à 3 376,34 $. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] M. Prescott respecte-t-il ses obligations contractuelles ? [ 5 ] Dans l’affirmative, sa réclamation est-elle bien fondée ? LE CONTEXTE [ 6 ] M.
Prescott achète un véhicule récréatif neuf d’Horizon Lussier le 22 octobre 2014 au coût de 35 412,30 $. [ 7 ] Horizon Lussier est une entreprise qui vend des véhicules récréatifs et est représentée par son administrateur Yvon Houle (« M. Houle »). [ 8 ] M. Prescott dresse plusieurs listes détaillées des réparations demandées depuis l’achat de son véhicule [1] , et ce, à différents moments, notamment : a) 17 octobre 2014 : liste de 7 réparations; b) 27 octobre 2014 : liste de 6 réparations; c) 6 novembre 2014 : liste de 2 réparations; d) 25 avril 2015 : liste de 55 réparations;
e) 17 août 2015 : liste de 23 des 55 réparations demandées et non exécutées en plus de 19 nouvelles réparations demandées; f) 22 septembre 2015 : liste de 14 réparations à être effectuées des 55 demandées en avril 2015, en plus de 6 nouvelles; g) 14 octobre 2015 : liste de 10 réparations à être faites des 55 demandées en avril 2015; h) 22 octobre 2015 : 7 réparations à être complétées sur l’ensemble des réparations demandées; i) 24 octobre 2015 : 19 réparations à être finalisées de l’ensemble des réparations demandées depuis 2014. [ 9 ] Lorsqu’il fait réparer son klaxon ainsi que ses essuie-glaces, M.
Prescott demande à Horizon Lussier de faire l’entretien général de son véhicule récréatif et cette dernière lui répond qu’elle n’a pas le temps. [ 10 ] Le 8 octobre 2015, il s’adresse à Accès VR inc. (« Accès »), et lui demande de faire l’entretien général, Marc-André Mercure (« M. Mercure ») procède à l’inspection. [ 11 ] Il constate que 2 des 6 batteries doivent être remplacées alors que pour les 4 autres, la lecture des tests de ces dernières indique qu’elles fonctionnent à moins de 75% « ampère/heure ». [ 12 ] M.
Prescott appelle à 2 ou 3 reprises Claudie Létourneau (« Mme Létourneau »), employée d’Horizon Lussier, afin d’obtenir l’autorisation de remplacer 6 batteries, mais il ne la rejoint pas. [ 13 ] Il autorise donc Accès à exécuter le remplacement des 6 batteries au coût de 1 566,69 $ duquel montant elle déduit 150 $ plus taxes, représentant la valeur des 6 batteries conservées. [ 14 ] M. Prescott se rend chez Horizon Lussier avec la facture de 1 566,69 $ d’Accès et demande le remboursement de celle-ci, ce qui est refusé par Horizon Lussier. [ 15 ] Horizon Lussier demande à M.
Prescott de lui remettre les vieilles batteries, ce qu’il accepte à la condition qu’elle aille les chercher chez Accès. [ 16 ] M. Prescott se voit dans l’obligation de payer à Accès 172,46 $ (150 $ plus taxes), soit la valeur des 6 batteries, afin de permettre qu’Horizon Lussier les récupère. [ 17 ] M.
Prescott soumet qu’il est urgent de procéder au remplacement de batteries puisqu’il veut que son véhicule récréatif soit fonctionnel et opérationnel compte tenu qu’il s’apprête à quitter avec un groupe de véhicules récréatifs qui se rend au Mexique : caravane organisée par Horizon et dont le point de départ est le 24 octobre 2015. [ 18 ] M.
Prescott réclame donc à Horizon Lussier le montant du remplacement de ses batteries, soit 1 566,69 $ soit le coût du remplacement de ses batteries. [ 19 ] C’est dans le cadre de son expédition avec Horizon Lussier au Mexique qu’il s’aperçoit qu’une porte de son réfrigérateur, réparée par cette dernière, rouille. [ 20 ] Il soumet que Horizon Lussier a « bossé » sa porte de réfrigérateur, qu’elle l’a sablée, repeinte et que cette technique cause la rouille de celle-ci. [ 21 ] Puisqu’il est de son intention de visiter l’usine du fabricant de son véhicule récréatif appelé Tiffin en Alabama durant son voyage vers le Mexique, il en profite afin d’obtenir le remboursement de ses 6 batteries et soumettre le problème de la rouille apparaissant à sa porte de réfrigérateur. [ 22 ] Ses démarches auprès de Tiffin demeurent infructueuses concernant le remboursement des 6 batteries. [ 23 ] Comme il en est de même pour sa porte de réfrigérateur, il autorise Tiffin à procéder à la réparation de celle-ci au coût de 1 842,04 $ canadiens. [ 24 ] Il réclame à Horizon Lussier 1 005,15 $ en argent américain convertis à 1 842,04 $ en dollars canadiens. [ 25 ] La durée des réparations étant de 3 semaines, il réclame à Horizon Lussier les frais de séjour de 260 $ en argent américain représentant 348,66 $ en dollars canadiens. [ 26 ] La réclamation de M.
Prescott au montant de 3 408,73 $ se détaille de la façon suivante :
a) Batteries : 1 566,69 $
b) Porte de réfrigérateur : 1 493,38 $
c) Séjour : 348,66 $ [ 27 ] Le 7 juin 2016, il envoie sa réclamation à Horizon Lussier, laquelle refuse de payer la somme réclamée. [ 28 ] Le 28 octobre 2016, M. Prescott intente les présentes procédures, lesquelles sont contestées par Horizon Lussier alléguant l’impossibilité pour cette dernière de vérifier les dommages et d’apporter les réparations nécessaires et/ou de demander à une tierce
personne de les effectuer. ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec [2] (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 30 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 31 ] Depuis de nombreuses années, Horizon Lussier organise des voyages vers le Mexique pour l’ensemble de ses clients, propriétaires de véhicules récréatifs. [ 32 ] Les 25, 26 et 27 septembre 2015, Horizon Lussier convoque une rencontre avec les participants à ce voyage. [ 33 ] M.
Houle s’occupe depuis plus de 24 ans de cette organisation et c’est lui qui voit à fournir tous les renseignements nécessaires à l’ensemble des personnes qui font
partie de cette caravane. [ 34 ] À cette rencontre, qui se veut obligatoire pour les participants, M. Houle fournit les explications relatives aux documents nécessaires pour les membres du groupe. Il indique la présence du chef de la caravane, M. Yvon Joly, qui est chef mécanicien et les avise qu’Horizon Lussier leur accorde, prioritairement, une plage horaire spécifique afin de procéder à la vérification mécanique et technique de leur véhicule récréatif avant le départ. [ 35 ] M. Houle affirme qu’il est essentiel, pour Horizon Lussier, de donner préséance aux propriétaires faisant
partie de la caravane afin de s’assurer du bon fonctionnement des véhicules récréatifs. [ 36 ] D’ailleurs, à cette rencontre préalable à l’expédition au Mexique, M. Houle confirme à tous les participants sa disponibilité entière à savoir 16 heures par jour et leur remet les coordonnées de son téléphone cellulaire. [ 37 ] Il est d’avis que M. Prescott peut donc le rejoindre à n’importe quel moment, d’autant plus que c’est lui-même qui lui vend le véhicule récréatif. [ 38 ] Selon M. Houle, il s’avère improbable qu’avant le 8 octobre 2015, Mme Létourneau ait déclaré à M.
Prescott qu’Horizon Lussier n’a pas le temps d’effectuer l’entretien général de son véhicule récréatif. [ 39 ] Il précise que si M. Prescott avait suivi ses recommandations et l’avait contacté, il est certain et convaincu qu’il aurait trouvé une place dans son atelier pour faire la vérification du véhicule de ce dernier, autant mécanique que technique. [ 40 ] M.
Houle souligne qu’Horizon Lussier est prête à répondre rapidement à toute demande d’entretien général alors qu’elle possède, dans son inventaire, plusieurs batteries et qu’elle met en place une équipe spécialisée supplémentaire à son personnel dans le but d’offrir des services exclusivement réservés aux participants. [ 41 ] M. Mercure écrit dans sa déclaration pour valoir témoignage, qu’il n’a que le 8 octobre 2015 pour faire l’’entretien du véhicule récréatif de M. Prescott puisqu’il n’a plus de disponibilité jusqu’au 24 octobre 2015, date du départ de la caravane. C’est dans cet esprit que M.
Prescott lui confie le mandat de remplacer ses batteries. [ 42 ] Le Tribunal est d’avis que M. Prescott agit trop précipitamment et aurait dû offrir à Horizon Lussier la possibilité de :
a) Remplacer elle-même les batteries, d’autant plus qu’elle en a en réserve; ou
b) Obtenir son autorisation afin de permettre à Accès de remplacer les batteries. [ 43 ] Il est en preuve que M. Prescott ne fait pas ces démarches, ce qui aurait permis à Horizon Lussier de vérifier l’état des batteries et de procéder à quelque remplacement que ce soit. [ 44 ] Le Tribunal considère que le 8 octobre 2015, M. Prescott n’est pas dans une situation dite « urgente » et qu’il a divers moyens d’obtenir la collaboration d’Horizon Lussier pour la vérification mécanique et technique de son véhicule récréatif. [ 45 ] La version d’Horizon Lussier est crédible.
Elle donne la préséance à l’ensemble des propriétaires de véhicules récréatifs, dont celui de M. Prescott, pour la préparation de leurs véhicules en vue de l’expédition au Mexique. [ 46 ] M. Prescott admet que le 8 octobre 2015, devant le fait qu’Accès n’a pas d’autre disponibilité, il a « paniqué » et autorisé la
réparation. [ 47 ] Dans le but d’aider M. Prescott, Horizon Lussier récupère les anciennes batteries et demande à Tiffin de rembourser ce dernier : ce qui est refusé pour le motif que quelqu’un d’autre a effectué la réparation, qu’elle n’a pas été mise en demeure de remplacer les batteries et qu’elle n’a jamais refusé de le faire. [ 48 ] Une fois rendu en Alabama, devant la situation où il ne peut récupérer les argents pour le remplacement des batteries, Mme Létourneau écrit à M.
Prescott le 9 février 2016 à 11 :03 : […] Je suis de retour cette semaine et Tiffin et les claims on (sic) vraiment besoin de la liste sinon il (sic) annule (sic) tout svp!!!! Pouvez vous (sic) m’aider et me l’envoyer, Sinon (sic) il (sic) vont me demander que vous retourner (sic) la bas (sic) c’est sur (sic) que si c’est des trop gros problème (sic) vous aller (sic) avoir pas le choix!!! en attente de vos nouvelle!!! [ 49 ] Le 9 février 2016 à 22 :55 heures, M.
Prescott répond à Mme Létourneau par courriel : Je suis présentement en déplacement au Mexique et je n’ai pas accès mon ordinateur, je serai de retour vers le 15 février, je te ferai parvenir la liste. […] PS : Je n’ai pas eu de suite pour mon remboursement de batteries. [ 50 ] Le 15 mars 2016 à 14 :39 heures, M. Prescott écrit à Mme Létourneau : Merci, mais est ce je (sic) leur explique pourquoi j’ai du (sic) les faire changer ailleurs que chez Lussier ? [ 51 ] Le 15 mars 2016 à 14 :49 heures, Mme Létourneau répond par courriel à M.
Prescott : Vous pouvez leur expliquer que vous partiez en vacance (sic) et plus rien fonctionnais (sic) alors pas le choix d’avoir prix (sic) la décision mais on a toujours les batteries ici si jamais il (sic) veulent les ravoir ??? [ 52 ] L’ensemble de ces courriels démontre qu’il est fait référence exclusivement à la réclamation relative aux batteries remplacées par Accès pour M.
Prescott. [ 53 ] Les batteries bénéficient d’une garantie d’une année, laquelle s’applique seulement si ces dernières sont défectueuses, ce qui n’est pas les cas pour 4 des 6 batteries puisqu’elles sont encore fonctionnelles. [ 54 ] En effet, selon M. Houle, une batterie à 75% d’efficacité peut faire le voyage jusqu’au Mexique et revenir sans aucun problème.
Cette preuve n’est pas contredite. [ 55 ] Considérant que 4 de ces batteries sont remplacées sans autorisation alors qu’elles sont fonctionnelles, il n’a pas lieu qu’Horizon Lussier rembourse leur remplacement. [ 56 ] En ce qui concerne la réclamation relative à la porte du réfrigérateur rouillée, il est en preuve qu’Horizon Lussier n’a jamais eu connaissance de ce problème bien que M. Prescott demande à Tiffin d’en installer une neuve. [ 57 ] Le 22 octobre 2016, Horizon Lussier reçoit une télécopie [3] provenant de M.
Prescott, adressée à Mme Létourneau, dans laquelle il énonce les 5 réparations à être effectuées provenant des listes antérieures ainsi que les problèmes nouvellement découverts depuis le 8 octobre 2015, soit :
a) échelle bas brisée; b) 2 portes cargos pas bonne couleur;
c) Kit de peinture pas livré; d) 6 batteries à rembourser par Lussier. [ 58 ] Donc, au moment du départ pour l’expédition, la porte du réfrigérateur n’est nullement mise en question par M. Prescott. [ 59 ] En 2015, M. Prescott fait nettoyer son véhicule récréatif par Horizon Lussier. Les employés indiquent, sur le rapport de travail, la présence d’une trace d’antigel laissée sur la porte du réfrigérateur. Il est également noté que M. Prescott accepte cette trace. [4] [ 60 ] Il est en preuve que M.
Prescott est informé que la porte est nettoyée avec un produit appelé « Magic Power » seulement. [ 61 ] De toute évidence, il semble qu’il y a absence complète de sablage sur la porte, et ce, contrairement au témoignage de M. Prescott. [ 62 ] Il est en preuve que ce dernier demande à Tiffin de procéder au remplacement de la porte en leur précisant qu’il en réclamera le coût à Horizon Lussier. [ 63 ] Le Tribunal est convaincu que le remplacement de la porte, tout comme le remplacement des batteries, n’est pas une réparation
urgente. [ 64 ] De plus, il y a absence de mise en demeure de la part de M.
Prescott à faire le remplacement de cette porte et des batteries. [ 65 ] Le Tribunal est d’avis qu’Horizon Lussier est empêchée de vérifier l’état de la porte, de la réparer ou de la faire réparer par quelqu’un d’autre tout comme pour le remplacement de batteries. [ 66 ] L’auteur Léo Ducharme nous enseigne que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra [5] . [ 67 ] M. Prescott peut-il remplacer les batteries ainsi que la porte et, par la suite, réclamer le coût de celles-ci sans préalablement mettre en demeure Horizon Lussier d’effectuer le travail ? [ 68 ] Les articles 1595 , 1597 et 1602 C.c.Q. énoncent ce qui suit : 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. [ 69 ] La mise en demeure préalable à l’exécution des travaux dont on veut réclamer le coût par la suite, est une condition essentielle à l’exercice du recours en justice. [ 70 ] Dans le cas présent, M.
Prescott fait défaut de mettre en demeure Horizon Lussier d’effectuer les remplacements des batteries et de la porte du réfrigérateur. [ 71 ] Dans le volume sur les obligations, les auteurs Jean-Louis Baudoin et Pierre-Gabriel Jobin, écrivent : Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux se montrent particulièrement exigeants et pour lequel l’absence de mise en demeure préalable sera fatale, sauf si les circonstances justifient une demeure par l’effet de la loi ou du contrat.
Il s’agit de l’exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l’obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur ( art. 1602 C.c.Q. ). Pour se prévaloir de cette sanction, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l’inviter à s’exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s’il fait défaut de s’exécuter dans le délai imparti.
La sévérité démontrée par les tribunaux dans l’application de ce recours s’explique par la volonté de s’assurer que le débiteur soit conscient des frais – souvent considérables – qu’il risque d’encourir par cette sanction extrajudiciaire, s’il n’exécute pas son obligation.
Selon une jurisprudence très abondante et d’une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d’exécuter son obligation ou de constater son inexécution, en l’absence de mise en demeure préalable ou à la suite d’une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l’exécution de remplacement, à moins de profiter d’un cas de demeure par l’effet de la loi ou du contrat (art. 1602, al. 2 in fine C.c.Q.). […] [6] [ 72 ] M.
Prescott a le fardeau de démontrer l’urgence d’effectuer les travaux avant d’envoyer la mise en demeure. [ 73 ] Pour ce dernier, l’urgence consiste dans le fait qu’Horizon Lussier lui dit, par l’intermédiaire de son employée, qu’elle n’a pas le temps d’effectuer l’entretien général d’une part et, d’autre part, la journée du 8 juin 2015, alors qu’il est chez Accès, il ne peut obtenir de réponse à ses 2 ou 3 appels logés chez Horizon Lussier afin d’être autorisé à ce que Accès fasse le remplacement des batteries. [ 74 ] Ce n’est pas ce que l’on peut appeler une urgence.
L’urgence, c’est ce que l’on ne peut faire autrement. [ 75 ] En l’espèce, M. Prescott aurait pu tout simplement attendre d’obtenir l’autorisation avant d’effectuer les réparations ou encore, tenter de rejoindre M.
Houle sur son cellulaire pour obtenir une date dans le but d’effectuer les réparations, comme cela lui est suggéré lors de la rencontre des participants à la caravane en septembre 2015, ou attendre à un autre moment entre le 8 et le 23 octobre pour faire effectuer les réparations ou envoyer une mise en demeure à Horizon Lussier si cette dernière refuse de le faire. [ 76 ] La version de Horizon Lussier au sujet de sa disponibilité est crédible, sincère et probante.
[ 77 ] Il semble assez étrange que M. Prescott obtienne un rendez-vous facilement avec Accès pour l’entretien général de son véhicule récréatif alors qu’il lui est impossible de trouver un autre rendez-vous pour un remplacement de batteries. [ 78 ] Ses tentatives pour rejoindre Horizon Lussier sont faibles, insuffisantes et déficitaires. [ 79 ] Que dire de la porte qui a été remplacée également sans l’envoi d’une mise en demeure !
La situation est pire puisqu’elle n’empêche aucunement le véhicule de fonctionner. [ 80 ] La jurisprudence fait ressortir l’idée de protection des intérêts du débiteur de bonne foi dans l‘application du principe de la mise en demeure préalable à l’exécution des travaux par un tiers. Le débiteur bénéficie alors indirectement de la sévérité des tribunaux à l’endroit du créancier : il ne sera pas tenu de payer pour des travaux du tiers même lorsque la situation corrigée par le tiers lui est imputable et qu’il aurait, en temps normal, dû encourir certains frais pour corriger sa prestation. [ 81 ] M.
Prescott doit permettre à Horizon Lussier de constater le défaut d’exécution reproché et de se constituer une preuve avant de faire entreprendre les travaux par Accès. [ 82 ] Le Tribunal est d’avis qu’Horizon Lussier est amplement justifiée d’opposer l’absence de mise en demeure.
Eût-elle été mise en demeure qu’elle aurait pu faire une vérification et, le cas échéant, constater le défaut, décider d’effectuer ou non les travaux ou les faire effectuer par un tiers de son choix à des coûts peut-être moindres. [ 83 ] Il s’agit d’un préjudice matériel tout à fait réparable par une exécution en nature qui n’est, par ailleurs, affecté d’aucune urgence. [ 84 ] L’absence de cette mise en demeure dans le présent cas constitue un motif suffisant pour rejeter le recours de M. Prescott. [ 85 ] La réclamation de M.
Prescott concernant le remplacement des batteries, de la porte ainsi que sa réclamation pour la durée de son séjour, accessoire à la réparation de la porte, sont rejetées. [ 86 ] Considérant l’admission par Horizon Lussier de remettre la somme de 172,46 $ (150 $ plus taxes) pour les anciennes batteries, le Tribunal y donne effet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 87 ] REJETTE la demande de Alain Prescott; [ 88 ] DONNE ACTE à l’admission d’Horizon Lussier ltée de payer à Alain Prescott la somme de 172,46 $ [ 89 ] CONDAMNE Horizon Lussier ltée à payer à Alain Prescott la somme de 172,46 $; [ 90 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audition Le 18 juillet 2017
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