2017 QCCQ 9826, 2017 QCCQ 9826
Opinion
Protection de la jeunesse — 175624 2017 QCCQ 9826 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-51-000025-178 DATE : 6 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse-intimée et X Enfant et A En qualité de mère et B C Demandeurs-intervenants _________________________________________________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN INTERVENTION (article 81 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) _________________________________________________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] B et C sont les grands-parents paternels de X, un enfant de 5 ans dont la sécurité et le développement ont été déclarés compromis, le 28 octobre dernier, et qui, depuis, est confié à une famille d’accueil.
Ce sont des grands-parents attentifs et consciencieux, qui désirent le bonheur de leurs petits-enfants et qui tiennent à leur vie familiale. [ 2 ] Ils acceptent donc difficilement que X soit confié à une famille d’accueil et ne comprennent pas que, depuis la déclaration de compromission, leurs contacts avec leur petit-fils soient supervisés et aient lieu à une fréquence réduite. [ 3 ] Accessoirement à la demande en révision et en prolongation du jugement du 28 octobre 2016, intentée par la Directrice de la protection de la jeunesse, les grands-parents paternels de l’enfant demandent donc au Tribunal de leur accorder le statut de partie.
Le père de l’enfant étant décédé, ils veulent s’assurer que le Tribunal dispose de tous les renseignements nécessaires pour rendre la meilleure décision, dans l’intérêt de X. [ 4 ] Toutes les parties à l’instance en protection s’opposent à cette demande. Elles font valoir l’inutilité et les risques d’une telle démarche, qui exacerberait les conflits, complexifierait le litige et retarderait inutilement l’issue du procès, en plus de porter atteinte à la confidentialité.
Selon la Directrice et la procureure de l’enfant, le Tribunal peut avoir accès à toute la preuve qui lui est nécessaire pour décider de la demande en révision et en prolongation, en déclarant simplement les grands-parents personnes intéressées. [ 5 ] Pour décider de la demande en intervention des grands-parents, le Tribunal doit suivre la démarche imposée par l‘article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Selon cette disposition, le Tribunal peut accorder le statut de
partie à une personne qui le demande, « pour les besoins de l’enquête et de l’audition, […] lorsqu’il le juge opportun dans l’intérêt de l’enfant ». Ces balises visent notamment à protéger la confidentialité, valeur cardinale de la
Loi sur la protection de la jeunesse , à ne pas retarder indûment les procédures, la célérité étant dans l’intérêt de l’enfant.
[ 6 ] L’analyse comporte donc deux volets. Dans un premier temps, le Tribunal décide si, pour avoir un portrait complet de la situation de l’enfant, il lui est nécessaire de permettre à un tiers d’administrer sa propre preuve, ce qu’il ne peut faire que s’il a le statut de partie. Ensuite, le Tribunal évalue l’opportunité de la demande. L’angle d’analyse est alors plus large et tient compte tant des bénéfices que des désavantages, pour l’enfant, d’accéder à la demande des intervenants. [ 7 ] Mais avant d’entreprendre cette démarche en deux temps, quelques remarques préliminaires s’imposent.
Il faut tout d’abord remarquer que la Loi ne favorise pas spécifiquement la participation des grands-parents – si soucieux soient-ils du bien-être de leurs petits-enfants – ou de toute autre personne significative pour l’enfant. Il est aussi nécessaire de rappeler que chaque cas est différent des autres et que l’article 81 L.P.J. exige du Tribunal une analyse particularisée de chaque affaire. L’intérêt de l’enfant est cependant toujours au cœur de l’exercice d’appréciation. [ 8 ] À cet égard, le procureur des intervenants soumet plusieurs décisions de la Cour du Québec dans lesquelles le juge accorde le statut de
partie à des grands-parents au stade de demande en révision. Or, si ces jugements apportent des éclaircissements sur la démarche analytique à suivre, ils ne permettent pas nécessairement la transposition de leur dispositif dans une affaire particulière, les faits de chaque cas étant toujours spécifiques. De même, les critères d’appréciation qui sont énumérés dans ces décisions servent, certes, de balises, mais ils ne sont utiles que comme points de repère dans le cadre d’une analyse plus globale.
Par exemple, si les liens entre un enfant et un tiers peuvent servir d’indicateurs du degré d’intimité de leur relation et, par voie de conséquence, de la somme de renseignements que ce tiers peut détenir sur la situation de l’enfant, il ne suffit pas que de tels liens existent pour que, nécessairement, cette personne devienne
partie au litige. [ 9 ] Ainsi, dans le jugement sur lequel repose l’essentiel de l’argumentation des intervenants [1] , le juge Daniel Perreault accorde à la grand-mère le statut de
partie afin que cette dernière puisse présenter une demande en révision et demander d’avoir des contacts avec son petit-fils. [ 10 ] Or, ce cas est très particulier.
Dans cette affaire, le Directeur de la protection de la jeunesse, qui sait que la grand-mère était, un an auparavant, disposée à prendre soin de son petit-fils, demande néanmoins de le confier à une famille d’accueil sans chercher à savoir si la grand-mère est toujours disponible et sans se demander s’il serait dans l’intérêt de l’enfant d’avoir des contacts avec cette dernière. [ 11 ] La grand-mère signifie alors aux parties une requête en intervention, mais en raison d’un certain imbroglio, il ne lui est pas possible de la présenter en temps utile.
La juge Guylaine Tremblay ordonne donc l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil ; elle note que la grand-mère a exprimé le désir d’être considérée personne intéressée mais considère que sa demande est tardive.
À la suite de ce jugement, la grand-mère signifie une nouvelle requête en intervention aux parties et elle l’accompagne d’une requête en révision par laquelle elle demande au Tribunal de lui octroyer des contacts avec son petit-fils. [ 12 ] Le juge Daniel Perreault est saisi de cette requête; il accueille car elle permet de corriger une situation inéquitable, sans porter préjudice à l’enfant. [ 13 ] Les faits de l’espèce sont forts différents.
En effet, lors de l’évaluation du dossier en protection, la Directrice de la protection de la jeunesse a tenu compte de la possibilité que la grand-mère prenne charge de X, son petit-fils ; elle lui a même confié ce dernier quelque temps, mais a jugé que les conflits opposant les grands-parents à la mère nuisaient à l’enfant.
C’est pourquoi, lors de la demande en protection, elle a recommandé le placement en famille d’accueil, ce que le Tribunal a ordonné. [ 14 ] De plus, il faut noter que dans le dossier ayant mené à la décision du juge Perreault, les grands-parents avaient d’abord l’intention de devenir personnes intéressées. Comme le jugement en prolongation avait été rendu sans qu’ils n’aient pu faire valoir leur point de vue et parce qu’ils désiraient obtenir des contacts, le juge Perreault leur a accordé le statut de
partie afin de leur permettre de présenter eux-mêmes la demande en révision, ce qui est inhabituel. [ 15 ] Ces remarques préliminaires étant faites, il nous faut revenir à l’analyse imposée par l’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . La première question est la suivante : le fait d’accorder aux grands-parents le statut de
partie répond-il aux besoins de l’enquête et de l’audition ? [ 16 ] On ne peut répondre à cette interrogation sans d’abord bien cerner l’enjeu du litige dans lequel les grands-parents désirent intervenir. [ 17 ] Il s’agit ici d’une demande en révision et prolongation.
Le Tribunal devra examiner si la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis, si sa situation exige une prolongation du suivi social et si des faits nouveaux exigent de nouvelles mesures. [ 18 ] Or, selon l’intervenant social, la situation de la mère, quoique précaire, évolue bien ; sa collaboration est exemplaire et elle devrait pouvoir reprendre progressivement charge de l’enfant au cours de la prochaine mesure.
Par ailleurs, tant que l’enfant sera maintenu en famille d’accueil, le Tribunal devra décider s’il maintient des contacts entre ce dernier et ses grands-parents et si oui, à quelle fréquence et selon quelles modalités. [ 19 ] Le Tribunal devra donc, dans le cadre du litige en protection, apprécier la situation de la mère et de celle de l’enfant et prendre les mesures qui protègent l’intérêt de ce dernier. Il devra aussi, dans l’intérêt de l’enfant, apprécier la qualité de ses relations avec ses grands-parents et voir si la supervision des contacts est toujours nécessaire.
Il tiendra alors nécessairement compte, aussi, du type de relation entre la mère et les grands-parents. [ 20 ] Dans un tel contexte, il faut dès lors examiner si les grands-parents peuvent, ainsi que le formule la juge Durand-Brault, « ajouter à la preuve des données inédites, pertinentes au débat et susceptibles d’avoir une portée réelle sur l’issue du litige » [2] ? [ 21 ] Certes, les grands-parents ont toujours été proches de leur petit-fils qu’ils ont longtemps vu de façon hebdomadaire.
À la suite du décès du père, en 2015, ils ont même obtenu un droit d’accès et ils accueillent maintenant la sœur et la demi-sœur de l’enfant, qui habitent avec eux. Ces dernières, souligne la grand-mère, pourraient être appelées comme témoins.
[ 22 ] Mais le rôle qu’ils ont joué auprès de X, si important soit-il, a toujours été celui de grands-parents dévoués et affectueux, comme c’est le cas dans plusieurs familles. De plus, depuis la dernière décision, ils ne voient l’enfant que dans le cadre de visites supervisées. [ 23 ] La preuve qu’administreraient les grands-parents porterait donc principalement sur des événements survenus avant la demande initiale en protection. Or, ce n’est ni utile, ni pertinent. En effet, le 28 octobre 2016, la sécurité et le développement de X ont été déclarés compromis en raison de divers comportements de la mère.
Depuis, la mère, on l’a dit, collabore bien au suivi social ; les intervenants ont accès à son dossier médical et elle les tient au courant de ses démarches. [ 24 ] De plus, lors de la déclaration de compromission, le Tribunal avait constaté le lien étroit unissant l’enfant à sa mère et le désir de cette dernière de reprendre l’enfant à sa charge dès que sa situation se stabiliserait. C’est un projet réaliste, affirme l’intervenant social en charge du dossier. Tel est donc l’objectif que vise la Directrice. C’est aussi le souhait exprimé par la grand-mère qui ne s’oppose pas au retour de l’enfant chez sa mère.
La preuve qu’elle pourrait administrer à ce sujet n’est donc pas nécessaire. [ 25 ] La preuve des habiletés parentales des grands-parents ne serait pas d’avantage utile, ce point étant admis par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 26 ] La grand-mère justifie enfin sa demande en intervention en soulignant l’importance de compléter la preuve en donnant le point de vue de la famille du père, ce dernier étant décédé. Elle veut, d’une certaine façon et en toute bonne foi, faire entendre la voix de son fils disparu.
Mais, à lui seul, le décès du père de X n’est pas un élément qui permet de conférer aux grands-parents le statut de partie. Le désir que ressent la grand-mère de redonner une voix à son fils lui est personnel et, au stade de la demande en révision et en prolongation, il ne rejoint pas les besoins de l’enquête et de l’audition. [ 27 ] Par ailleurs, il est exact de soutenir que le Tribunal doit connaître la position des grands-parents à propos de la fréquence et des modalités des contacts qu’ils désirent avoir avec leur petit-fils.
L’audition de la demande en intervention a d’ailleurs permis au Tribunal de constater que les grands-parents ont un lien significatif avec leur petit-fils et que leurs visites se déroulent bien. Ils disposent donc d’informations susceptibles de renseigner le Tribunal, dans l’intérêt de l’enfant. [ 28 ] Dans un tel contexte, la pleine participation des grands-parents aux débats, à
titre de partie, est-elle nécessaire pour répondre à ce besoin, très spécifique, de l’enquête ?
Ne leur suffit-il pas d’être entendus, tel que l’autorise d’ailleurs le dernier paragraphe de l’article 81 LPJ ? [ 29 ] Cette question nous mène au second volet de l’analyse qui, on le voit, se superpose nécessairement au premier : est-il opportun, tenant compte de l’intérêt de l’enfant, que le Tribunal accède à la demande des grands-parents ? [ 30 ] Pour répondre à cette interrogation, le Tribunal doit vérifier « les effets positifs ou négatifs de cette éventuelle intervention sur l’enfant » [3] en examinant, notamment, le risque d’exacerber des tensions ou de complexifier et d’allonger les débats, tout en tenant compte du droit à la confidentialité de la mère et de son fils. [ 31 ] Or, il ressort clairement de la preuve qu’un important conflit oppose toujours les grands-parents à la mère. [ 32 ] C’est d’ailleurs l’existence de ces tensions – palpables lors de l’audition de la demande en intervention – et non le manque d’habiletés des grands-parents qui a incité la Directrice de la protection de la jeunesse, lors de la demande initiale en protection, à recommander le placement de l’enfant en famille d’accueil et à encadrer ses contacts avec les grands-parents. [ 33 ] En effet, les grands-parents s’interrogent encore sur les causes de la disparition de leur fils, décédé dans des conditions étranges, en décembre 2014.
Ils ont soupçonné la mère d’avoir eu un rôle à jouer dans cette fin tragique. Une longue enquête a eu lieu ; elle est maintenant close et a permis de conclure à un suicide.
Malgré cela, pour les grands-parents, des questions demeurent sans réponse et, bien que la grand-mère affirme vouloir « aller de l’avant », elle a encore des doutes au sujet des circonstances entourant la mort de son fils. De plus, pour plusieurs motifs, la mère éprouve de la rancœur à l’égard des grands-parents. Ce n’est donc pas sans raison que la Directrice a tenu à mettre l’enfant à l’abri de ces tensions. [ 34 ]
Malgré les bonnes intentions des grands-parents, leur accorder le statut de
partie leur permettrait de s’immiscer dans la vie de la mère et leur donnerait accès à des données confidentielles sur cette dernière, tout en risquant d’augmenter les conflits entre la mère et eux, ce qui aurait des répercussions sur l’enfant. [ 35 ] L’analyse permet donc de conclure que la pleine participation des grands-parents aux débats porterait inutilement atteinte au droit à la confidentialité des parties, complexifierait le litige et exacerberait les tensions, risquant ainsi de placer l’enfant au cœur d’un conflit de loyauté. [ 36 ] Il n’est donc pas opportun, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant, d’accorder aux grands-parents le statut de partie.
Il est toutefois utile que ceux-ci soient entendus, assistés de leur avocat, afin de faire valoir leur point de vue à propos des mesures suggérées par la Directrice dans le cadre de la demande en révision et en prolongation et de renseigner le Tribunal, dans l’intérêt de leur petit-fils. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE partiellement la demande en intervention ; [ 39 ] AUTORISE les demandeurs à être entendus par le Tribunal assisté de leur avocat. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e Manon Guitard Procureure de la mère M e Marc Doyon Procureur des demandeurs-intervenants Date d’audience : 20 juin 2017
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