2013 QCCA 2150, 2013 QCCA 2150
Opinion
Ciesielski c. Vacher 2013 QCCA 2150 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022943-120 (500-17-060314-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 décembre 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) ANDRÉ CIESIELSKI Me Pierre G. Champagne De Grandpré Joli-Coeur S.E.N.C.R.L. INTIMÉ AVOCAT(
S) JEAN VACHER Me Sébastien Fiset Fiset Légal inc. En appel d'un jugement rendu le 19 juillet 2012 par l'honorable François P. Duprat de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété - injonction Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 14 h 05 Argumentation par Me Pierre G. Champagne. 14 h 12 Argumentation par Me Sébastien Fiset. 14 h 31 Réplique par Me Pierre G. Champagne. 14 h 40 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 14 h 40 Suspension de la séance. 14 h 58 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Dominique Bélanger, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La question fondamentale est celle de déterminer si l’intimé a consenti au projet de terrasse de l’appelant. [ 2 ] Avec raison, le juge a retenu qu’il appartient à l’appelant de démontrer que l’intimé a consenti à son projet de terrasse.
En principe, cette question en est une de fait à l’égard de laquelle notre Cour a un devoir de déférence. [ 3 ] L’appelant allègue que le juge aurait commis une erreur de droit en confondant le consentement au projet et ses modalités. [ 4 ] Cet argument est mal fondé. [ 5 ] Au printemps 2010, sans aucune consultation auprès de l’intimé, l’appelant fait préparer des plans pour la construction d’une terrasse sur la
partie commune et il obtient, le 8 juillet, un permis de la Ville pour ce faire. Il informe dès lors l’intimé de son projet et le
prévient que les travaux débuteront le 12 juillet.
L’intimé reçoit les plans partiels le 9 juillet et lui demande de reporter les travaux. [ 6 ] Dès le 13 juillet, l’intimé fait parvenir à l’appelant une mise en demeure, l’informant de la nécessité d’obtenir son consentement avant de procéder aux travaux, l’enjoignant de cesser les travaux et l’avisant que « l’implantation de votre terrasse aura pour effet de rendre la circulation difficilement praticable et le déneigement de l’espace de stationnement, à son usage restreint, difficile, voire impossible. ». [ 7 ] Quoique deux ans auparavant, l’intimé ait informé l’appelant qu’il ne s’opposait pas, en principe, au projet de terrasse, pourvu qu’il n’y ait pas d’entrave au stationnement, les deux copropriétaires n’ont jamais discuté des modalités du projet (paragr. 63 et 64 du jugement).
La discussion de 2008 n’a aucune incidence légale et ne peut être considérée comme une offre de contracter au sens de l’ art. 1388 C.c.Q . car il n’y a eu aucune discussion sur les éléments essentiels, soit sur la façon dont une éventuelle terrasse pourrait être aménagée. [ 8 ] Avec raison, le juge a conclu que dans ces circonstances, l’intimé n’a pas consenti à l’aménagement de la terrasse ni même à une modification à la déclaration de copropriété à ce sujet. [ 9 ] La question de déterminer si, dans les faits, la terrasse entrave ou non la circulation a peu de pertinence.
Seul le consentement de l’intimé au projet doit être pris en compte. [ 10 ] Finalement, l’appel ne sera pas déclaré abusif. Les questions en litige méritaient d’être débattues. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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