2020 QCCQ 95, 2020 QCCQ 95
Opinion
BTU Mobile inc. c. Ducharme 2020 QCCQ 95 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701077-195 DATE : 17 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BTU MOBILE INC. Demanderesse c.
DAVID DUCHARME et MICHEL DUCHARME Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule acquis du défendeur David Ducharme est affecté de vices cachés qui en diminuent son utilité au point où elle ne l’aurait pas acquis au prix payé, la demanderesse poursuit son vendeur et le représentant de ce dernier qu’elle accuse de manœuvre dolosive et réclame 14 999,99 $ en diminution du prix d’acquisition et divers dommages. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
Ils plaident que le véhicule a été vendu en bon état de fonctionnement et que les problèmes mécaniques rencontrés par la demanderesse découlent de son utilisation négligente après la vente. [ 3 ] Ils ajoutent que le recours de la demanderesse est non fondé puisque cette dernière a fait défaut de leur dénoncer la problématique affectant le moteur dans un délai raisonnable et de les mettre en demeure de respecter la garantie légale avant de procéder aux travaux correctifs du vice, le tout contrairement aux exigences légales énoncées aux articles 1739 et 1594 du Code civil du Québec .
Contexte [ 4 ] Le 21 janvier 2018, la demanderesse acquiert du défendeur David Ducharme un véhicule de marque GMC, modèle Savana de l’année 2009, comptant 278 474 kilomètres à l’odomètre, pour un montant de 10 000 $. [ 5 ] Acquis pour les fins de l’exploitation de son entreprise spécialisée en climatisation et chauffage de machinerie lourde, le véhicule est remisé pendant quelques semaines afin de compléter son aménagement pour ses besoins spécifiques. [ 6 ] La demanderesse utilise le véhicule à compter de la mi-septembre 2018. [ 7 ] Or, quinze jours plus tard et après avoir parcouru environ 2 500 kilomètres, le moteur du véhicule connaît des ratés.
Le témoin lumineux du moteur allume et le véhicule s’immobilise.
[ 8 ] La demanderesse confie le véhicule à un garagiste d’expérience qui suggère de refaire le moteur estimant le coût des réparations à 12 659,54 $. [ 9 ] Le représentant de la demanderesse témoigne qu’en date du 16 octobre 2018, il a contacté le défendeur Michel Ducharme, qui a agi dans le cadre de la vente à
titre de représentant de son fils David Ducharme, pour l’informer du bris mécanique et du montant estimé des coûts de réparation cherchant le concours du vendeur dans le règlement du problème, ce à quoi Michel Ducharme se serait vivement opposé en se désintéressant de l’affaire et en niant responsabilité. [ 10 ] S’il admet avoir parlé aux représentants de la demanderesse à cette date, le défendeur Michel Ducharme offre une vision différente du contenu de cette conversation téléphonique.
Nous y reviendrons. [ 11 ] Au mois d’octobre 2016, la demanderesse confie les travaux de réparation du moteur à Atelier Mécanique ELP de Sherbrooke au prix de l’estimé obtenu préalablement. Les travaux sont complétés au début du mois de décembre 2018. [ 12 ] Les 29 janvier et 25 février 2019, la demanderesse met les défendeurs en demeure de la compenser pour les dommages découlant du vice affectant le moteur du véhicule. [ 13 ] Le 22 mai 2019, elle loge contre les défendeurs un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 14 ] D’emblée, le Tribunal conclut que la demanderesse n’a pas fait la preuve de manœuvres dolosives de la part du représentant du défendeur dans le cadre de la vente du véhicule. [ 15 ] Contrairement à ce qu’elle prétend, le défendeur Michel Ducharme n’a jamais mentionné que le véhicule était muni d’un moteur neuf.
Il a informé que le moteur du véhicule avait été récemment rebâti, ce que la preuve démontre par ailleurs. [ 16 ] Reste donc la question de l’application de la garantie légale contre les vices cachés à traiter. [ 17 ] Les défendeurs plaident que le recours de la demanderesse doit être rejeté puisqu’elle a fait défaut de les mettre en demeure avant de procéder à la réparation du vice contrairement aux dispositions de l’
article 1594 du Code civil du Québec . [ 18 ] Qu’en est-il? [ 19 ] La demanderesse prétend que le défendeur Michel Ducharme, représentant du vendeur, a été informé des problèmes mécaniques affectant le véhicule et du coût estimé des réparations lors d’une conversation téléphonique faite le 16 octobre 2018.
Pour elle, les défendeurs ont été mis en demeure de respecter leur garantie de qualité à l’occasion de cette conversation téléphonique. [ 20 ] Au soutien de cette prétention, la demanderesse dépose un registre des appels téléphoniques de l’entreprise qui fait état de la survenance d’un tel appel au défendeur Michel Ducharme à cette date. [ 21 ] Son représentant témoigne que lors de cette conversation, Michel Ducharme a répudié toute responsabilité à l’égard du vice et qu’il a clairement manifesté son intention de ne pas respecter son obligation de garantie.
[ 22 ] Ce dernier offre toutefois au Tribunal une vision tout autre de la teneur de la conversation.
Il mentionne plutôt que les représentants de la demanderesse l’ont contacté à cette date au sujet de l’installation d’un module de contrôle de la vitesse du moteur vendu accessoirement avec le véhicule et qu’il n’a jamais été question de problématique affectant le moteur du véhicule. [ 23 ] Il précise qu’il a été avisé de la problématique affectant le moteur du véhicule par téléphone, mais seulement au début du mois de décembre 2018 et qu’une mise en demeure écrite lui a été par la suite transmise en janvier 2019. [ 24 ] Il appartient à la demanderesse de convaincre le Tribunal que les défendeurs ont été mis en demeure de rencontrer leur obligation de garantie avant la réalisation des travaux correctifs [1] . [ 25 ] Le Tribunal se trouve devant deux versions contradictoires tout aussi valables l’une que l’autre à cet effet.
Il y a lieu cependant de noter que contrairement à ce que le représentant de la demanderesse mentionne à l’audience, les mises en demeure transmises précisent que le représentant de la demanderesse a contacté Michel Ducharme au mois de décembre 2018 pour lui faire part de la situation et que ce dernier aurait alors répondu « que ce n’était plus son problème ». [ 26 ] Dans les circonstances, force est de conclure que la demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de prouver la mise en demeure formelle aux défendeurs avant le début du mois de décembre 2018. [ 27 ] Or, la preuve démontre qu’en date du 4 décembre 2018, les travaux correctifs au moteur du véhicule étaient complétés. [ 28 ] La preuve permet au surplus de croire qu’ils étaient déjà largement entamés en date du 16 octobre 2018 puisque la demanderesse détenait alors un certain nombre de photographies montrant l’état des pièces du moteur démonté. [ 29 ] Cette situation cause préjudice aux défendeurs en ce qu’ils n’ont pu vérifier l’existence et l’ampleur du vice affectant le moteur du véhicule, ni le réparer possiblement à coût moindre. [ 30 ] Dans ce cas, l’omission d’envoyer une mise en demeure avant la réalisation des travaux correctifs est fatale et commande le rejet du recours [2] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande contre les défendeurs; [ 32 ] CONDAMNE la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 205 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q.
Date d’audience : 13 janvier 2020
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