2011 QCCQ 996, 2011 QCCQ 996
Opinion
Armand Quérin Automobiles ltée c. Roy 2011 QCCQ 996 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N°: 540-32-021130-099 DATE : Le 8 février 2011 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. _____________________________________________________________________ ARMAND QUÉRIN AUTOMOBILES LTEE
Partie demanderesse c. GUY ROY
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Armand Quérin Automobiles Ltée, faisant affaires sous le nom de « Mazda de Laval » réclame une somme de 5 492,65 $ du défendeur, Guy Roy, à la suite d’une transaction, lors de laquelle ce dernier a loué un véhicule de marque Mazda 3, 2007, en vertu d’un bail à long terme, intervenu le 13 septembre 2007, avec la demanderesse (P-1); [ 2 ] Lors de cette transaction, le défendeur a remis un véhicule de marque Volkswagen Golf 2003 à la demanderesse, en échange sur ladite location à long terme et cette dernière lui a alloué une réduction de 8 000 $ pour la valeur de ce véhicule; [ 3 ] Au moment de l’échange, le défendeur a signé la pièce P-2 intitulée « Attestation de lecture à l’odomètre et de la condition du véhicule », attestant que le véhicule Volkswagen Golf 2003 avait un kilométrage de 47 500 km et qu’il n’avait jamais été accidenté et/ou endommagé (P-2); [ 4 ] Le 28 septembre 2007, la demanderesse a revendu le véhicule Volkswagen Golf 2003 à David Allard; [ 5 ] Le 1 er octobre 2007, monsieur Allard informe la demanderesse que le voyant lumineux, indiquant un problème d’huile, demeurait allumé sur le tableau de bord; [ 6 ] La demanderesse a alors dirigé monsieur Allard chez Arbour Volkswagen afin qu’il soit inspecté; [ 7 ] Arbour Volkswagen a noté un problème de pression d’huile et a communiqué avec Prestige Volkswagen, le concessionnaire où le défendeur faisait l’entretien de son véhicule; [ 8 ] Prestige Volkswagen a alors informé Arbour Volkswagen que la panne d’huile du véhicule avait été endommagée et remplacée le ou vers le 8 février 2007 et que cette réparation n’avait pas été couverte par la garantie du constructeur (P-4); [ 9 ] Arbour Volkswagen a transmis une facture de 753,31 $ à la demanderesse pour cette inspection (P-3); [ 10 ] Par la suite, la demanderesse a fait remorquer le véhicule chez Prestige Volkswagen, tel qu’il appert de la facture P-5 au montant de 85,46 $ afin d’obtenir un deuxième diagnostic; [ 11 ] Ce deuxième diagnostic (P-6), fait en présence d’un représentant de Volkswagen Canada, indique que le moteur a été endommagé dû à un manque d’huile.
Il ajoute « Avec cette conclusion, nous voulons vous informer qu’il n’y a pas de garantie. »; [ 12 ] Prestige Volkswagen a facturé la demanderesse pour une somme de 294,25 $ pour cette deuxième inspection (P-6); [ 13 ] Par la suite, la demanderesse a fait remorquer le véhicule chez Wizzo Performance Inc. pour qu’il soit réparé. Les frais de remorquage s’élèvent à 222,20 $ (P-7); [ 14 ] À la demande de la demanderesse, Wizzo a installé un moteur recyclé dans le véhicule, tel qu’il appert de la facture au montant de 1 855 $, produite comme pièce P-8;
[ 15 ] De plus, pendant toute la durée de ces vérifications et réparations qui ont duré 67 jours, la demanderesse a fourni un véhicule à l’acheteur David Allard. Elle évalue les frais reliés à cette voiture à 29,95 $ par jour plus taxes, soit 2 286,58 $; [ 16 ] La demanderesse réclame l’ensemble des coûts qu’elle a encourus dans cette affaire qui totalisent 5 492,95 $ car elle tient le défendeur responsable de ceux-ci et notamment d’avoir fait une fausse déclaration relativement à l’état du véhicule au moment de l’échange; [ 17 ] Le défendeur conteste cette réclamation.
Dans un premier temps, il indique que la demanderesse possède toutes les compétences et l’expertise pour inspecter les véhicules usagés qu’elle prend en échange de ses clients; [ 18 ] Il précise, qu’au moment de la transaction, il ne s’est pas départi de son véhicule Volkswagen Gollf 2003 parce qu’il ne fonctionnait pas bien mais, pour l’échanger contre un véhicule neuf, qu’il voulait offrir à son épouse pour son anniversaire; [ 19 ] Il précise que le kilométrage de la Golf était seulement de 47 500 km à l’époque; [ 20 ] Il admet que la demanderesse lui a alloué une somme de 8 000 $ pour l’échange de la Golf mais, ajoute que cela fut décidé après une inspection et un essai routier du véhicule par les représentants de la demanderesse; [ 21 ] Il précise qu’à ce moment, il a indiqué à la demanderesse les coordonnés de Prestique Volkswagen où il faisait faire l’entretien de son véhicule de même que les coordonnés de ses assureurs; [ 22 ] Il indique que la demanderesse avait alors tout le temps et le loisir d’effectuer les vérifications quant à l’historique de l’entretien et des travaux effectués sur le véhicule et quant aux réclamations d’assurance qu’il aurait pu faire; [ 23 ] Il ajoute que, c’est en toute bonne foi, qu’il a signé l’Attestation de la condition du véhicule en indiquant que celui-ci n’avait pas été accidenté et/ou endommagé car il n’avait pas fait de réclamation à ses assureurs et ne considérait pas le remplacement de la panne d’huile comme un accident au sens ou on l’entend habituellement; [ 24 ] Il ajoute, qu’au moment de l’échange du véhicule, le voyant lumineux, indiquant un problème d’huile, n’était pas allumé sur le tableau de bord et que le véhicule ne présentait aucun problème; [ 25 ] Le défendeur précise qu’entre le moment où la demanderesse a pris possession du véhicule et le moment où elle l’a revendu à David Allard, ses techniciens ont été à même de l’inspecter et de le déclarer en bon état de marche avant de le vendre à monsieur Allard; [ 26 ] Il questionne également la responsabilité de monsieur Allard relativement aux problèmes de pression d’huile du véhicule; RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 27 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code Civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 28 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 29 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve; [ 30 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 31 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; ANALYSE et DÉCISION [ 32 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre, par les parties; [ 33 ] Dans le présent dossier, la demanderesse Mazda de Laval est un vendeur professionnel, au sens de l’
article 1729 C.c.Q. , Cet
article précise qu’en cas de vente par un vendeur professionnel, celui-ci est présumé connaître le vice dont est entaché le bien vendu : «
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. » [ 34 ] Dans le cas de la vente intervenue entre Mazda de Laval et David Allard, la demanderesse est donc présumée connaître l’existence du vice dont était entaché la Golf 2003.
Cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation de l’acheteur; [ 35 ] Dans le présent dossier, plutôt que de présumer que le problème a été causé par une mauvaise utilisation par David Allard, l’acheteur du véhicule, la demanderesse prétend que le problème de pression d’huile du véhicule est dû au fait qu’en février 2007, soit 9
mois plus tôt, le défendeur Roy a dû faire remplacer la panne d’huile de son véhicule parce que son épouse l’avait accrochée sur un dos d’âne; [ 36 ] La demanderesse a le fardeau de la preuve dans cette affaire; [ 37 ] L’examen des factures, produites en preuve, éclaire le Tribunal quant au kilométrage parcouru par le véhicule Golf 2003 entre le 8 février 2007, au moment du remplacement de la panne d’huile et le 5 décembre 2007, au moment où Wizzo Performance procède à remplacer le moteur dudit véhicule, à la demande de la demanderesse; CHRONOLOGIE DES DATES ET DU KILOMÉTRAGE PIÈCE DATE ÉVÉNEMENT KILO MÉTRAGE P-4 Prestige Volkswagen 8 février 2007 Remplacement de la panne d’huile 40,672 D-5B Prestige Volkswagen 3 mai 2007 Entretien normal ( aucune mention de problème ) 42 788 D-5C Prestige Volkswagen 23 mai 2007 Voyant lumineux d’huile reste allumé ( Trouve faute de temp sensor remplace temps sensor ) 43 758 P-2 -Mazda de Laval 13 septembre 2007 Prise en échange de la Golf 2003 par Mazda de Laval 47 500 P-12 Mazda de Laval 28 septembre 2007 Revente du véhicule è David Allard 48 281 P-3 Arbour Volkswagen 4 octobre 2007 Lumière d’huile allume (présence de limaille d’aluminium dans le fond de la panne 48 000 P-6 Prestige Volkswagen 29 octobre au 28 novembre 2007 Moteur endommagé car manque d’huile 48 927 P-8 Wizzo Performance 5 décembre 2007 Remplacement du moteur 48 927 (notre soulignement) [ 38 ] La preuve révèle que le défendeur a roulé avec son véhicule pendant 3 086 km, entre le 8 février 2007 et le 23 mai 2007, après le remplacement de la panne d’huile, avant que le voyant lumineux d’un problème d’huile ne s’allume; [ 39 ] La pièce D-5C est claire quant au problème alors diagnostiqué et corrigé : « 43758 Oil Light on.
Check niveau l’huile, OK, check fuite OK, check DTC 01 Trouve faute de temps sensor. Oil light pas allumé quand rentre.
Remplacer temps sensor, effacer faute. » [ 40 ] Il ne s’agissait pas d’un problème récurrent causé par le remplacement de la panne d’huile, mais d’un problème dû à un senseur défectueux; [ 41 ] Par la suite, le défendeur roule un autre 3 742 kilomètres avant de remettre son véhicule en échange à la demanderesse, qui procède alors à son inspection qui ne révèle aucun problème; [ 42 ] Au total, le défendeur a roulé 6 828 kilomètres depuis le remplacement de la panne d’huile du véhicule; [ 43 ] La preuve révèle que le véhicule a roulé 781 kilomètres entre sa remise à la demanderesse et sa revente à David Allard, 15 jours plus tard; [ 44 ] David Allard a, quant à lui, roulé 646 kilomètres avec le véhicule entre la date de son achat et la date où il constate un problème avec le voyant lumineux et en avise la demanderesse; [ 45 ] Donc, au total, le véhicule a roulé 8 255 kilomètres entre le moment du remplacement de la panne d’huile par Prestige Volkswagen en février 2007 et le 4 octobre 2007, alors que David Allard se plaint que le voyant lumineux de l’huile reste allumé; [ 46 ] La demanderesse en conclut que le problème rencontré alors par David Allard est dû au changement de la panne d’huile par le défendeur Roy car, selon elle, c’est la cause du bris du moteur plus de 9 mois et 8 255 kilomètres plus tard; [ 47 ] Avec respect, le Tribunal est d’opinion que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve et qu’elle n’a pas prouvé, à la satisfaction du Tribunal, la responsabilité du défendeur;
[ 48 ] En effet, elle insiste sur le fait que l’épouse du défendeur aurait roulé environ 1 (un) kilomètre pour se rendre chez Prestige Volkswagen en février 2007 et ajoute, que ce serait là la cause des problèmes rencontrés 9 mois plus tard; [ 49 ] Il s’agit là d’une affirmation et de conclusions gratuites auxquelles le Tribunal n’adhère pas; [ 50 ] Dans un premier temps, à défaut de preuve contraire, le véhicule fut réparé par Prestige Volkswagen, un garage spécialisé dans les véhicules de cette marque et qui a sûrement procédé à faire la réparation selon les règles et donc s’est assuré que le moteur n’avait pas été endommagé; [ 51 ] Dans un deuxième temps, la demanderesse n’a pas fait entendre David Allard sur les circonstances dans lesquelles le problème est survenu, ni sur la façon dont il a procédé pour amener le véhicule chez Arbour Volkswagen; [ 52 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que la demanderesse n’a pas prouvé le bien fondé de sa réclamation; POUR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE l’action de la demanderesse; CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur les frais judiciaires au montant de 144 $. __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
Date d’audience Le 28 janvier 2011
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