2016 QCCQ 17884, 2016 QCCQ 17884
Opinion
Protection de la jeunesse — 168780 2016 QCCQ 17884 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013406-152 200-41-013407-150 DATE : 14 décembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].03) Y ([...].10) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des demandes en prolongation par voie accélérée dans la situation de Y et X, âgés de 6 ans et 13 ans.
Ces demandes sont acceptées par tous suivant les prescriptions de l’article 95 par. 3
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Monsieur A est le père des deux enfants. La mère de X est décédée en 2008. Madame B est la mère de Y. [ 3 ] Le 19 octobre 2015, le soussigné déclare la sécurité ou le développement des enfants compromis l’article 38
d) par. 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse par le père et confie les deux enfants à madame B, conjointe du père et mère de Y. Les accès père- enfants sont fixés en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ. [ 4 ] Depuis, les enfants ont vécu avec madame B et le père est demeuré chez son frère. Ils ont mis un terme officiellement à leur relation en août 2016 tout en maintenant cependant une relation positive entre eux. [ 5 ] Le père a fait des démarches en lien avec sa problématique sexuelle. Il présente une paraphilie.
Il accepte de prendre une médication afin de tenter de contrôler ses pulsions sexuelles tout en poursuivant un suivi médical et psychiatrique. Le père est en attente de son procès en Chambre criminelle. Il voit aussi ses enfants très régulièrement, à raison environ de dix-sept heures par semaine, sous la supervision de madame B.
[ 6 ] Père et mère collaborent aux mesures, acceptent la poursuite de l’intervention DPJ.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants sont toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que X soit confié à madame B; - Que Y soit confiée à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts père-enfants s’effectuent suivant entente entre les parties et qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ; - Que , si le père devait être incarcéré, les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties; [ 9 ] RECOMMANDE que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 10 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Catherine Ricard, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Gabrielle Guilbert, pour les enfants /jb Date d’audience : 2016-12-14
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