2012 QCCQ 9166, 2012 QCCQ 9166
Opinion
Protection de la jeunesse — 122662 2012 QCCQ 9166 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000011-128 DATE : 12 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A région A, bureau ville A, district A, REQUÉRANTE; c. X née le [...] 2004; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- Père non déclaré.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 9 JUILLET 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse a conclu que la sécurité et le développement de cette enfant étaient compromis en raison de la négligence dont elle faisait l'objet dans le milieu maternel. Il recommande son maintien dans le milieu maternel, sujet à l'application des mesures suivantes jusqu'au 11 janvier prochain: suivi psychosocial, intervention d'un éducateur et évaluation des capacités parentales de la mère.
L'avocate de l'enfant et la mère reconnaissent la situation de compromission retenue et consentent à l'application des mesures recherchées. [ 2 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 3 ] La vérification du signalement retenu par le directeur de la protection de la jeunesse en septembre dernier permet le constat suivant: les attitudes parentales de la mère présentent des lacunes, sa surveillance de l'enfant est inadéquate, il n'y a pas de routine d'instaurée à la maison, la mère consomme alcool et substances illicites et elle est instable dans ses relations amoureuses.
Le 8 novembre, des mesures volontaires sont convenues et elles prévoient de l'aide dans le milieu familial pendant une période de 7 mois. [ 4 ] À la fin des mesures volontaires souscrites, le directeur de la protection de la jeunesse a décidé de judiciariser la situation de l'enfant en raison de la collaboration irrégulière de la mère. [ 5 ] La coopération de la mère avec les intervenants sociaux est aléatoire; tantôt elle est ouverte à l'aide, tantôt elle refuse sa collaboration. Elle reconnaît difficilement les motifs à l'origine de l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse.
Les gardiens auxquels elle fait appel sont souvent inadéquats, elle n'a pas encore mis en place une routine de vie, elle peut partager des sujets d'adultes avec sa fille et il lui arrive de tarder à prendre les mesures nécessaires pour que son enfant bénéficie des soins et services de santé requis par son état.
À cause de son manque d'ouverture, l'intervention d'un éducateur à son domicile ne s'est amorcée qu'à la fin de janvier; de plus, en raison de son manque de disponibilité, seulement trois rencontres ont eu lieu depuis. [ 6 ] L'enfant est décrite comme débrouillarde, enjouée, timide et appréciant bénéficier de l'attention des adultes. Sa relation avec sa mère est plutôt de nature amicale que parentale. Elle a tendance à vouloir contrôler le milieu maternel. Avec l'adulte, elle se conduit comme une enfant, avec sa mère, elle agit comme un enfant-parent.
Elle reprend sa première année et, depuis quelque temps, elle fonctionne mieux; ses travaux sont complétés et sa conduite est acceptable. [ 7 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 4 juin 2012, elle motive comme suit l'orientation proposée: «Actuellement, nous sommes en présence d'une petite fille de 8 ans qui a endossé le rôle de parent alors qu'elle devrait avoir celui d'un enfant. Ce n'est pas à elle de s'occuper de son déjeuner et de sa propre sécurité lorsque sa mère la laisse seule au domicile ou avec des personnes non adéquates. Ce rôle devrait être celui de sa mère, celle-ci devrait s'assurer de la sécurité de sa fille. De plus, c'est à madame A de prodiguer les soins de santé adéquats à sa fille.
X devrait être la priorité de madame A, ce qui ne semble pas être le cas entièrement. Nous doutons également que la mère comprenne les impacts de ses choix sur la vie de sa fille, elle ne semble pas se rendre compte de l'importance qu'il y ait quelqu'un de responsable pour s'occuper de sa fille ou encore de l'importance qu'il y ait quelqu'un de responsable pour s'occuper de sa fille ou encore de l'importance que X ait une routine claire et qu'elle ait une hygiène adéquate.
De plus, elle nous semble dépassée par la situation également, ce qui pourrait être dû au fait qu'elle ne comprenne pas tout ce qui lui est expliqué par l'intervenante et que, pour elle, il n'y a pas de problème et qu'elle n'a pas besoin d'aide.
C'est pourquoi nous aimerions évaluer madame sur ses capacités parentales et ainsi, nous permettre de mieux nous outiller pour pouvoir l'accompagner dans son rôle de mère qu'elle doit apprendre à endosser face à sa fille et non le contraire.» [ 8 ] La preuve révèle que la mère éprouve toujours de la difficulté à offrir une collaboration soutenue aux intervenants sociaux et à mettre en pratique les conseils et enseignements reçus. Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires pour assurer la sécurité et le développement de l'enfant.
La mère doit par ailleurs comprendre qu'à défaut de se mobiliser de façon significative au cours de la prochaine ordonnance, une orientation différente devra être envisagée pour cette enfant.
[ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 11 ] CONFIE l'enfant à sa mère jusqu'au 11 janvier 2013; [ 12 ] ORDONNE qu'une personne travaillant à la Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A région A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa mère pendant cette période; [ 13 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; [ 14 ] ORDONNE à la mère de permettre à un psychologue d'évaluer, pendant cette période, ses capacités parentales et de respecter les recommandations formulées par le psychologue consulté; [ 15 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 16 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Me Myriam Bouchard (mère) Me Yan Lapierre (DPJ) /ss Date d’audience : 9 juillet 2012
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