2018 QCCQ 8439, 2018 QCCQ 8439
Opinion
R. c. Papillon 2018 QCCQ 8439 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-124799-153 DATE : 5 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUYLAINE RIVERST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
JONATHAN PAPILLON Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Après procès, l’accusé a été reconnu coupable d’avoir commis les infractions suivantes : introduction par effraction dans une maison d’habitation, séquestration, vol qualifié, voies de fait armées (deux chefs) et voies de fait causant des lésions corporelles. Ces infractions sont survenues dans un contexte de braquage à domicile. [ 2 ] Il s’agit maintenant de déterminer la peine à imposer.
CIRCONSTANCES DES INFRACTIONS [ 3 ] Lors du prononcé du jugement sur la culpabilité [2] , les faits ont été analysés en détail. Les conclusions factuelles tirées de ce jugement font
partie intégrante de la détermination de la peine. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de les énoncer de nouveau. Il suffit d’en exposer les grandes lignes. [ 4 ] Selon la preuve retenue, le 3 avril 2015 vers deux heures du matin, monsieur Daniel Bolduc se fait réveiller par un bruit de verre brisé. Il sort de sa chambre et aperçoit deux hommes qui se sont introduits par effraction chez lui en défonçant la porte d’entrée. [ 5 ] Comme le souligne le jugement sur la culpabilité [3] : [6] […] L’un d’eux fonce sur lui en lui donnant des coups de poing. [Monsieur Bolduc] recule donc vers sa chambre.
Une bataille s’en suit, si bien que son assaillant demande de l’aide à son complice . Tous les deux immobilisent monsieur Bolduc sur une chaise, le questionnent pour savoir où se trouvent l’argent et le safe […] [7] Mathieu Gauthier, colocataire de Daniel Bolduc, est absent des lieux au moment de l’événement. Il reçoit toutefois un appel de sa grand-mère, qui réside à l’appartement au-dessus du sien. Elle lui signifie qu’elle entend des gens se battre.
Comme Mathieu se trouve plus loin de sa résidence que son père, Richard, qui habite tout près, il lui téléphone en urgence pour lui demander de se rendre rapidement sur les lieux pour vérifier ce qui s’y passe . [8] Richard Gauthier arrive précipitamment. Alors qu’il s’apprête à entrer dans la résidence, il tombe face à face avec un des assaillants qui lui donne des coups de poing. Tous les deux se battent. L’agresseur demande de l’aide à son complice qui sort alors de la résidence avec un couteau .
À un moment, la lame du couteau se retrouve directement sur la gorge de Richard Gauthier qui réussit à la prendre avec sa main en donnant un coup de coude à l’individu derrière lui pour qu’il lâche le couteau. C’est ainsi que les deux prennent la fuite . […]. (nos soulignements) [ 6 ] Afin de retracer les suspects, les policiers ont recours à un maître-chien qui les mène sous un balcon, à proximité de la scène de crime. Ils y découvrent un individu caché et identifié comme étant Héroldson Ségur.
Il est placé en état d’arrestation. [ 7 ] L’enquête effectuée subséquemment permet aux policiers de procéder à l’arrestation de l’accusé Papillon en raison de plusieurs éléments de preuve circonstancielle. PROFIL DE L’ACCUSÉ [ 8 ] L’accusé a choisi de ne pas témoigner ni au procès ni dans le cadre des observations sur la peine. Il s’agit de son droit le plus fondamental.
Cet élément n’a aucune incidence en l’espèce. [ 9 ] Cette situation fait cependant en sorte que le Tribunal ignore pratiquement tout de lui, hormis les faits suivants : - il avait 29 ans au moment des événements (il en a maintenant presque 32); - il a la chance d’avoir le soutien de sa mère, présente à toutes les étapes des procédures; - il a perdu un être cher pendant sa détention provisoire (soit un oncle) et n’a pu assister à ses funérailles; - il a plusieurs antécédents judiciaires, notamment pour de nombreux vols (dont quatre qualifié
s) et une introduction par effraction [4] ; - il est détenu provisoirement depuis le 29 juillet 2015.
POSITION DES PARTIES Le ministère public [ 10 ] Le ministère public soutient que les principes de dissuasion et de dénonciation doivent primer en l’occurrence, considérant les nombreux facteurs aggravants et l’absence de facteurs atténuants. [ 11 ] Au surplus, considérant les conclusions du juge Royer voulant qu’une réduction de peine soit de mise en l’espèce [5] , nous y reviendrons, la poursuivante est d’avis qu’une peine d’emprisonnement globale de neuf ans (108 mois) [6] est appropriée, le tout assorti des ordonnances obligatoires d’ADN [7] et d’armes à feu [8] .
La défense [ 12 ] En tenant compte du principe de la parité des peines [9] et de certains exemples jurisprudentiels [10] , la défense estime qu’une peine d’emprisonnement de cinq ans (60 mois) [11] en est une qui remplit les objectifs de réhabilitation de l’accusé. PRINCIPES APPLICABLES EN MATIÈRE DE DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 13 ] L'
article 718 du Code criminel (C.cr.) énonce les objectifs essentiels de la détermination de la peine, soit de dénoncer le comportement illégal, de dissuader, d'une part, individuellement le délinquant et, d'autre part, dissuader collectivement quiconque serait tenté de commettre de telles infractions, isoler au besoin le délinquant, favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés et susciter chez le délinquant la conscience de ses responsabilités. [ 14 ] Il est important pour les tribunaux de chercher à harmoniser la peine avec celles habituellement imposées pour des infractions semblables, commises dans des circonstances similaires. [ 15 ] Le Tribunal doit également rechercher la peine la moins contraignante possible.
Ainsi, si les circonstances le justifient, le Tribunal ne doit pas imposer une peine privative de liberté. Il doit examiner toutes les sanctions substitutives applicables dans le contexte. [ 16 ] Pour arriver à une sanction juste, le Tribunal doit chercher à atteindre l'équilibre entre la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant [12] . Il s’agit du principe de
proportionnalité de la peine.
ANALYSE [ 17 ] Les accusations en cause sont objectivement graves, particulièrement celle d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et de vol qualifié puisqu’elles sont passibles de l’emprisonnement à perpétuité. [ 18 ] L’infraction de séquestration est passible de l’emprisonnement maximal de 10 ans, tout comme celles de voies de fait armées et de voies de fait causant des lésions corporelles. [ 19 ] Aucune peine minimale ne s’applique en l’espèce. [ 20 ] L’analyse de la jurisprudence en matière d’invasion de domicile accompagnée de violence illustre que des peines sévères sont prononcées.
La fourchette est étendue et se situe entre 6 et 13 ans [13] . [ 21 ] Comme le souligne la Cour supérieure dans l’affaire Roy [14] : [18] L'infraction d'invasion de domicile est une infraction grave en raison du fait que le droit offre la plus grande des protections à l'égard de ce lieu où les attentes de vie privée sont les plus grandes qui soient . (nos soulignements) [ 22 ] De fait, tout citoyen est en droit de s’attendre à se sentir en sécurité et à l’abri de toute attaque de qui que ce soit dans sa propre demeure.
D’où le fait que les principes de dénonciation et de dissuasion doivent primer dans les dossiers de braquage à domicile afin de réitérer que ces crimes ne peuvent être tolérés dans notre société. [ 23 ] Cependant, il s’avère indéniable que le fait de mettre l’accent sur ces principes ne saurait en aucun temps éclipser le principe d’individualisation de la peine, spécifiquement si le délinquant fait la démonstration, de façon prépondérante, d’une réhabilitation convaincante [15] . [ 24 ] Pour déterminer si l’accusé a fait une telle démonstration, l’analyse des circonstances aggravantes et atténuantes liées à sa situation et à la perpétration des infractions est donc de mise.
Divers arguments soumis par la défense Durée de l’événement et l’absence d’utilisation d’une arme à feu [ 25 ] La défense soutient qu’il faut considérer comme facteur atténuant le fait que l’événement n’a été que de courte durée [16] et qu’il n’y a eu aucune utilisation d’arme à feu. [ 26 ] Le Tribunal est en désaccord. [ 27 ] En effet « [l]’absence d’un facteur aggravant ne constitue pas un facteur atténuant » [17] . C’est pourquoi la courte durée de l’événement et l’absence d’utilisation d’une arme à feu ne constituent pas des facteurs atténuants. Il s’agit tout au plus de circonstances neutres [18] .
Si ces éléments avaient été présents, ils auraient été considérés comme des facteurs aggravants. Degré de participation des assaillants [ 28 ] La défense soulève l’argument voulant que la preuve ne permette pas de conclure que l’accusé Papillon est l’instigateur des crimes. La poursuivante est d’accord et le Tribunal aussi. [ 29 ] Néanmoins, il ne s’agit pas d’un facteur atténuant pour autant. [ 30 ] En effet, la responsabilité pénale de l’accusé est entière. Il a participé au crime au même
titre qu’Héroldson Ségur. Il s’agit d’une aventure commune qui ne permet pas de déterminer que la participation de l’accusé Papillon était moindre que son complice. [ 31 ] Le jugement sur la culpabilité [19] souligne d’ailleurs : [117] [Qu’]en raison de l’ article 21(2) C.cr ., l’accusé et son complice ont tous les deux participé à la commission des infractions. Chacun d’eux savait ou devait savoir qu’agir de la sorte aurait pour conséquence la perpétration de l’infraction .
Conséquemment, l’accusé a donc participé à l’infraction, peu importe son rôle . (nos soulignements) [ 32 ] Dans ce contexte, cet élément est considéré tout au plus comme un facteur neutre. Séquelles des victimes [ 33 ] Sans minimiser les séquelles des victimes, la défense soulève le fait que dans le spectre des séquelles possibles, elles ne sont pas les plus sérieuses en l’espèce, surtout pour monsieur Richard Gauthier, qui peut être considéré comme un « homme fort ». [ 34 ] Avec égard, le Tribunal n’est pas du même avis. [ 35 ] Notons qu’aucune déclaration de la victime n’a été rédigée en vertu de l’
article 722 C.cr . [ 36 ] Toutefois, messieurs Bolduc et Gauthier ont témoigné, dans le cadre du procès, sur les conséquences que cet événement a eu sur leur vie.
En ce qui concerne monsieur Daniel Bolduc : • il a ressenti de la peur lors de cet événement; • il a reçu des points de suture au milieu du crâne, sur la lèvre, à la main et a dû être opéré à trois reprises pour des tendons à la main; • il a eu un « œil au beurre noir » et a subi une fracture comminutive du plancher de l’orbite gauche; • il a subi une fracture oblique non déplacée des os nasaux. [ 37 ] Par ailleurs, même si monsieur Gauthier est un homme au physique imposant, mesurant 6 pieds et pesant 230 livres, cet événement a tout de même eu des répercussions : • il a eu « vraiment peur » pour sa vie et « ne souhaite pas ça à personne »; • lorsqu’il s’est défendu en prenant la lame dans sa main pour la retirer de son cou et faire lâcher le couteau à son agresseur, il s’est coupé profondément; il a reçu environ une dizaine de points de suture à la main. [ 38 ] S’il n’y avait eu aucune séquelle subie ou si elles avaient été vraiment mineures, le Tribunal aurait considéré le tout comme un facteur neutre.
En l’occurrence, force est de constater que les victimes ont été concrètement affectées par ces crimes. Le Tribunal a été à même de constater à quel point ces deux victimes, et particulièrement monsieur Bolduc, ont été ébranlées par les événements, sans compter les soins qu’ont requis leurs blessures. [ 39 ] Dans ce contexte, le Tribunal se doit d’assimiler les séquelles subies à des facteurs aggravants. Facteur atténuant [ 40 ] Après analyse de l’ensemble des circonstances en cause, le Tribunal n’a pu trouver qu’un seul facteur atténuant, soit le fait que l’accusé bénéficie du soutien de sa mère.
Il ne s’agit toutefois pas d’un facteur déterminant. Facteurs aggravants [ 41 ] À
titre de facteurs aggravants, le Tribunal retient les éléments suivants : • même si l’accusé a été acquitté du chef de complot, faute de preuve suffisante, il n’en demeure pas moins que les faits démontrent une certaine planification [20] ; • il a commis les infractions par l’appât du gain; • il s’agit d’une invasion de domicile dans une maison d’habitation que l’accusé savait occupée, ou ne s’en souciait pas. Au surplus, pendant la commission de l’infraction, il a utilisé la violence. Ce sont tous là des facteurs aggravants stipulés à l’
article 348.1 C.cr .; • les assaillants ont utilisé une arme, soit un couteau;
• l’accusé a de nombreux antécédents judiciaires; • le 3 avril 2015, au moment des événements, il était non seulement sous le coup d’une ordonnance de probation, mais sa peine de 11 mois d’emprison-nement imposée le 31 juillet 2014 était toujours en cours, bien qu’il fût alors sorti de prison depuis peu. [ 42 ] Or, il appert des antécédents judiciaires de l’accusé que les peines d’emprisonnement qui lui ont été imposées, dont certaines pouvant être qualifiées de significatives, n’ont manifestement pas eu l’effet dissuasif escompté.
Quelle est donc la peine appropriée en l’espèce? [ 43 ] Pour la déterminer, le Tribunal propose de procéder en deux étapes : 1) analyser la jurisprudence pertinente pour déterminer quelle est la peine qui devrait être rendue, indépendamment de la réduction de peine à imposer; 2) déterminer quelle période proportionnelle à la gravité de la violation subie par l’accusé peut en être déduite.
Jurisprudence soumise en défense [ 44 ] Il ressort de l’ensemble de la jurisprudence qu’une introduction par effraction dans une maison d’habitation où se trouve une personne, milite en faveur d’une peine d’emprisonnement ferme [21] . [ 45 ] La défense réfère à deux décisions pour justifier sa position. [ 46 ] Tout d’abord, la décision Boudraa [22] . Il s’agit d’un cas d’invasion de domicile où la victime a été poignardée à trois reprises. Toutefois, comme le souligne le Tribunal dans cette affaire : [6]
Malgré une participation bien active aux événements, Boudraa n'est pas celui qui a poignardé M. Reategui . Il a plutôt tenté de le ligoter et de le retenir en lui donnant des coups , alors que c'est l'un des deux complices qui lui a asséné des coups de tournevis.
L'accusé était lui-même en possession d'un tournevis, mais ce n'est pas le sien qui a été utilisé . (nos soulignements) [ 47 ] Voici les facteurs qui ont été considérés par la juge, lesquels lui ont permis de conclure qu’une peine d’emprisonnement de cinq ans était appropriée (les différences avec le dossier sous étude sont illustrées en caractère gras) : Facteurs atténuants Facteurs aggravants • plaidoyer de culpabilité • jeune âge (23 ans) • responsabilisation des gestes posés • n’est pas l’auteur principal des lésions les plus graves infligées à la victime • violence non présente dans son parcours criminel pourtant bien garni • prise de conscience récente mais sincère qui laisse entrevoir une lueur d’espoir • introduction par effraction dans une maison d’habitation occupée (ou qu’il savait occupé
e) et utilisation de la violence (348.1 C.cr .) • l’accusé s’est joint à un crime planifié par d’autres • commet les crimes dans le but de faire du profit • armé d’un tournevis • nombreux antécédents mais qui ne dénotent aucune violence compa-rable (ces antécédents démontrent cependant son mépris quant au respect des lois) [ 48 ] En comparant ces facteurs avec ceux en cause, il appert que de nombreuses distinctions significatives sont mises en lumière.
Ainsi, même en tenant compte que le Tribunal doit accorder à l’accusé une réduction de peine comme nous le verrons ultérieurement, celle de cinq ans imposée à l’accusé Boudraa paraît nettement trop clémente pour être attribuée à l’accusé Papillon. [ 49 ] Cette conclusion justifie également le fait de ne pas infliger à l’accusé Papillon comme le suggère la défense, pratiquement la même peine que celle qu’a reçue le coaccusé Héroldson Ségur.
Il a écopé d’une peine de cinq ans et demi d’emprisonnement à la suite de l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité à des infractions similaires à celles reprochées à l’accusé Papillon. Voici les faits particuliers qui ressortent quant à la situation de cet individu : • ses antécédents judiciaires sont beaucoup moins nombreux [23] et de moindre importance que ceux de l’accusé Papillon [24] ; • préalablement à l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité, il a reçu un diagnostic de leucémie.
Même si cet élément spécifique n’a pas été considéré comme un facteur atténuant (parce que la maladie pouvait être traitée et n’affectait pas sa vie), sa maladie lui a permis une amorce de conscientisation et de réhabilitation, qui, elle, lui a été favorable; • il a exprimé des remords. [ 50 ] Ainsi, le Tribunal ne souscrit pas à la suggestion de la défense d’imposer à l’accusé Papillon une peine d’emprisonnement de cinq ans pour deux raisons. [ 51 ] La première concerne le fait qu’il existe de nombreuses différences significatives entre la situation d’Héroldson Ségur et celle de l’accusé Papillon. [ 52 ] La deuxième se base sur le principe, établi par la Cour suprême [25] , voulant que : Des peines prononcées à l'égard des mêmes catégories d'infraction ne seront pas toujours parfaitement semblables , en raison de la nature même d'un processus de détermination de la peine axé sur l'individu .
En effet, le principe de la parité n'interdit pas la disparité si les circonstances le justifient, en raison de l'existence de la règle de la proportionnalité […]. (nos soulignements) [ 53 ] Conséquemment, le Tribunal ne peut concevoir qu’une peine similaire puisse être imposée, et ce, malgré la réduction de peine qui doit être accordée à l’accusé Papillon. [ 54 ] La défense cite également la décision Boutrig [26] pour appuyer ses prétentions.
Il s’agit d’un cas où l’accusé a été déclaré coupable d’introduction par effraction et de séquestration à la suite d’un procès dans un contexte d’invasion de domicile. [ 55 ] Le juge a considéré que la suggestion commune des parties d’imposer une peine de 30 mois à l’accusé était « manifestement déraisonnable au point de déconsidérer l’administration de la justice » [27] . Il a plutôt imposé une peine de six ans à l’accusé.
Voici les facteurs pertinents qu’il a considérés en lien avec cette affaire (les différences avec le dossier sous étude sont illustrées en caractère gras) : Facteurs atténuants Facteurs aggravants
• aucun antécédent judiciaire • introduction par effraction dans une maison d’habitation occupée (ou qu’il savait occupé
e) et utilisation de la violence (348.1 C.cr .) • utilisation d’un subterfuge pour pénétrer dans le domicile de la victime • séquestration notamment en ligotant la victime • utilisation d’un couteau pointé dans la direction de la victime • rôle prédominant joué par l’accusé dans la commission des infractions • victime ayant reçu plusieurs coups au corps et à la tête • lésions et conséquences psychologi-ques et physiques subies par la victime • commission des infractions par l’appât du gain [ 56 ] Le fait que l’accusé Boutrig n’ait aucun antécédent judiciaire est, en soi, un élément qui justifie le fait d’écarter, pour l’accusé Papillon, la peine de six ans qui a été infligée dans cette affaire. [ 57 ] Toutefois, il n’en reste pas moins que le fait de ne pas témoigner prive le Tribunal d’informations pertinentes relativement à sa situation, ce qui fait en sorte que très peu de choses sont connues à son sujet.
Autre jurisprudence [ 58 ] Dans R. c. Paolucci Fletcher [28] , le juge Lacoursière examine la jurisprudence dans les cas d’invasion de domicile. Il souligne que les peines d’emprisonnement se situent entre 4 et 16 ans [29] . Le juge Tremblay, dans R. c. Akpa [30] , fait également un survol intéressant des jugements à ce sujet. Il cite d’ailleurs le juge Chapdelaine qui a d’ailleurs procédé à une analyse comparative similaire dans R . c.
Kanaan [31] . [ 59 ] Le Tribunal concède cependant que les différences factuelles accompagnant nécessairement le processus de détermination de la peine rendent difficile le fait de retrouver un cas véritablement similaire au nôtre. Une analyse distinctive est donc de mise afin de soutenir les assises de la peine que le Tribunal considère appropriée en l’occurrence. [ 60 ] Dans l’arrêt Régimballe [32] , la Cour d’appel a confirmé la peine de 10 ans imposée à l’accusé et celle de neuf ans imposée à l’accusé Ouellette. Il s’agit également d’un cas d’introduction par effraction.
Mais, il faut toutefois noter que la gravité des infractions commises dans cette affaire est plus importante que celle des infractions en cause.
Voici la liste des facteurs aggravants qui ont été retenus par le juge de première instance [33] (les différences avec le dossier sous étude sont illustrées en caractère gras) : - l’accusé Régimballe est l’instigateur des crimes ; - deux introductions par effraction ont eu lieu consécutivement dans la même nuit dans un contexte conjugal , et ce, sans compter les autres infractions commises : menaces , voies de fait graves , voies de fait armées, séquestration, possession d’une arme (exacto), s’être livré à des voies de fait en utilisant un pistolet à plomb, enlèvement et utilisation d’une arme lors de la perpétration d’une séquestration et de voies de fait graves ; - certaines des peines pour lesquelles il a plaidé coupable comportent des peines minimales , ce qui augmente davantage la gravité des infractions commises; - utilisation d’une arme à feu ; - durée de l’événement s’étend d’une heure trente à deux heures environ ; - les séquelles physiques et psychologiques énormes subies par les victimes; - antécédents judiciaires en matière de violence conjugale ; - rapport présentenciel est plutôt négatif ; - minimise sa responsabilité dans les crimes ; - problématique de consommation d’alcool qui augmente les risques de récidive . [ 61 ] Soulignons néanmoins que les nombreux facteurs atténuants notés par le Tribunal dans l’affaire Régimballe viennent contrebalancer en amoindrissant la sévérité de la peine qui aurait pu lui être infligée autrement.
Les voici [34] : - il a plaidé coupable aux accusations portées contre lui ; - il a grandi dans un milieu prônant des « valeurs prosociales » ; - il est un homme travaillant, bon employé et serviable ; - durant son année de détention provisoire, il a régulièrement exprimé son désir de se prendre en main et de suivre une thérapie ; - il jouit du soutien des membres de sa famille; - les regrets qu’il exprime semblent sincères ; - il a un équilibre émotionnel et psychologique fragilisé, comme en témoignent ses tentatives de suicide . [ 62 ] En ce qui concerne l’accusé Ouellette, notons la présence de facteurs atténuants supplémentaires qui justifient la peine de neuf ans : il n’a pas d’antécédents judiciaires, il n’est pas l’instigateur des crimes et il a plaidé coupable à une accusation de voies de fait causant des lésions corporelles, plutôt que de voies de fait graves, ce qui est objectivement moins grave. [ 63 ] Une distinction importante doit également être mise en lumière lorsque l’on compare l’arrêt Régimballe avec le présent dossier : l’introduction par effraction en l’espèce est liée à un vol qualifié, ce qui augmente de façon non négligeable la gravité objective des infractions [35] , d’autant plus que l’accusé Papillon n’en est pas à ses débuts en la matière. [ 64 ] À la lumière de la décision Régimballe , la suggestion initiale de la poursuivante d’imposer dix ans d’emprisonnement à l’accusé (moins la réduction de peine) paraît, sans être déraisonnable, trop sévère.
Cependant, la peine pour l’accusé Ouellette (neuf ans) semble, quant à elle, plus adéquate en l’occurrence, quoique légèrement au-dessus de la peine que le Tribunal estime juste et appropriée. [ 65 ] Le jugement Kanaan [36] nous éclaire également pour en arriver à cette conclusion. Il s’agit d’un dossier dans lequel l’accusé et ses complices se présentent à la porte d’un domicile situé sur une ferme. Ils prétextent un sondage pour gagner la confiance de l’occupant. [ 66 ] Dès l’ouverture de la porte, les assaillants poussent la victime à l’intérieur.
Pendant près de deux heures, ils lui demandent où se trouvent son argent, le menacent de lui couper les doigts et de le tuer, le ligotent et le frappent à plusieurs reprises à coups de poing et de pied ainsi qu’avec les armes chargées et une chaise. Voici les facteurs qui ont permis au Tribunal de conclure qu’une peine de huit ans était appropriée (les différences sont illustrées en caractère gras) : Facteurs atténuants Facteurs aggravants
• il a plaidé coupable • il a 21 ans • il est un consommateur de drogue, en particulier de cocaïne et souhaite mettre fin à cette dépendance • il exprime des remords et est conscient des conséquences causées à la victime • plusieurs crimes commis sont passibles de l’emprisonnement à perpétuité • certains crimes font l’objet d’une peine minimale • préméditation – planification et préparation minutieuse • invasion de domicile – art. 348.1 C.cr . • des armes à feu ont été utilisées et un coup de feu a été tiré • violence importante employée à l’égard de la victime et durée de celle-ci : deux heures • des menaces de mort et de lésions corporelles graves ont été proférées • la maison a été saccagée • certains biens volés sont des armes • l’accusé est l’instigateur et le leader dans l’exécution des crimes • il était en liberté provisoire et sous le coup d’une ordonnance de probation au moment de la commission des crimes • des séquelles énormes ont été notées chez la victime [ 67 ] Ainsi, bien que les faits soient objectivement plus graves que dans le cas en l’espèce, il n’en demeure pas moins que l’accusé Kanaan bénéficie de plusieurs facteurs lui étant favorables, d’où la justification d’imposer une peine de huit ans d’emprisonnement.
Ces facteurs favorables sont inexistants en l’espèce. [ 68 ] Par ailleurs, notons que l’accusé Kanaan n’a commis aucune infraction d’introduction par effraction à l’âge adulte [37] .
L’accusé Papillon, quant à lui, a été déclaré coupable d’avoir commis une introduction par effraction en 2007 et a reçu une peine d’emprisonnement de 28 mois (considérant la période de détention provisoire de 10 mois). [ 69 ] Les circonstances mises en preuve, combinées à la pondération des facteurs atténuants et aggravants ne persuadent pas le Tribunal qu’il s’agit d’un des cas où la preuve de réhabilitation est à ce point convaincante, qu’elle permettrait de mettre de côté les principes de dénonciation et de dissuasion qui doivent prédominer dans ce genre de dossier.
Bien au contraire. [ 70 ] Considérant les principes applicables, la jurisprudence en semblable matière et l’ensemble des circonstances déjà évoquées, le Tribunal conclut qu’une peine globale de huit ans (96 mois) de pénitencier constitue en l’espèce une peine juste et appropriée. Cette peine tient compte des circonstances des infractions, du degré de responsabilité de l’accusé ainsi que de l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants présents en l’espèce. [ 71 ] Qu’en est-il maintenant de la période qui peut être soustraite de cette peine en raison de la décision du juge Royer [38] ?
Quelle est la période qui peut être soustraite de la peine? [ 72 ] L’enquête policière a permis d’identifier l’accusé Papillon comme l’un des auteurs présumés de l’infraction, entre autres : […] par la fouille sans mandat d’un téléphone cellulaire appartenant à un présumé complice et révélant un échange de communication l’impliquant peu de temps avant les événements [39] . (nos soulignements) [ 73 ] En raison de ce fait, la défense a présenté, antérieurement au procès, une requête en arrêt des procédures, et subsidiairement, pour exclusion de preuve.
Elle invoquait que la fouille du téléphone cellulaire de l’accusé a été effectuée en violation de son droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives, droit protégé par l’article 8 de la Charte . [ 74 ] Le juge Royer a conclu que cette fouille a violé son droit à la vie privée en raison, notamment, des principes établis dans l’arrêt Marakah [40] . Néanmoins, il a considéré que ni l’arrêt des procédures ni une exclusion de ces éléments de preuve n’étaient justifiés. À
titre de réparation en vertu de l’article 24(1) de la Charte , il a plutôt ordonné que la peine de l’accusé Papillon soit réduite [41] . [ 75 ] La poursuivante suggère de retrancher un an de la peine afin de satisfaire à cette ordonnance. Sans minimiser la violation subie par l’accusé, il n’en demeure pas moins, selon elle, que cette violation est relative : l’accusé n’a été ni brutalisé ni détenu arbitrairement. [ 76 ] Pour sa part, la défense considère que « le juge n’a pas été tendre à l’égard des policiers ».
Ils ont agi, selon elle, en « violant systématiquement les droits de l’accusé à compter du début de l’enquête ». Le comportement répréhensif de l’état est donc « assez grave » pour qu’une réduction de peine soit envisagée, et ce, même si la conduite des policiers n’était pas délibérée. [ 77 ] La défense n’avance toutefois pas de chiffre quant à la période qui devrait être retranchée de la peine.
Elle plaide qu’une peine globale de cinq ans (60 mois) (moins la période de détention provisoire) est une « peine sévère » et appropriée qui respecte, de surcroît, la décision du juge Royer. [ 78 ] Qu’en est-il? [ 79 ] Le juge Royer note effectivement que « les agissements des policiers s’inscrivent dans un continuum de violation des droits constitutionnels des suspects interpellés dans cette affaire et menant à la saisie puis à la fouille du téléphone cellulaire [du complice] » [42] . [ 80 ] Il conclut ainsi que la conduite attentatoire de l’état est grave et milite en faveur de l’exclusion de la preuve [43] .
L’incidence de cette violation sur les droits de l’accusé Papillon est toutefois faible [44] . Elle ne compromet « ni l’équité du procès ni l’intégrité du système judiciaire. Il ne s’agit pas non plus d’un cas d’abus de procédure […] » [45] .
Il poursuit en spécifiant que « [l]’arrêt des procédures n’est pas le remède approprié dans les circonstances ». [ 81 ] D’autant plus que la preuve recueillie illégalement est « fiable et importante pour démontrer l’implication de l’accusé dans les événements du 3 avril 2015 » [46] , et que cette preuve a, de toute façon, été obtenue par l’exécution du mandat de perquisition valide concernant le téléphone [du complice] » [47] . [ 82 ] Après avoir soupesé les trois facteurs pertinents liés à une analyse en fonction de l’arrêt Grant [48] , le juge Royer en vient à la conclusion que l’exclusion de la preuve obtenue illégalement « déconsidérerait l’administration de la justice » [49] .
Il convient toutefois que l’accusé Papillon a droit à une réparation pour la violation de son droit à la vie privée et que cette réparation sera sous forme de réduction de peine. [ 83 ] Il souligne cependant que, dans les circonstances de la présente affaire, « la réduction de peine n’a pas à être substantielle » [50] . [ 84 ] Conséquemment, à la lumière des principes établis par la Cour suprême dans l’arrêt Nasolaguak [51] , et de la Cour d’appel dans l’arrêt Auclair [52] , le Tribunal estime que la réduction de peine proposée par la poursuivante, soit un an, est proportionnelle à la gravité de la violation subie par l’accusé Papillon dans le contexte exposé par le juge Royer.
Cette réduction d’un an est justifiée dans les circonstances et constitue une réparation juste et convenable. CONCLUSION [ 85 ] La peine infligée doit en premier lieu respecter les objectifs de dénonciation et de dissuasion. Elle ne doit cependant pas être de nature à décourager celui pour qui la réhabilitation est encore possible. Ainsi, le Tribunal estime qu'une peine globale de sept ans (84 mois) est juste et appropriée, considérant l’application de l’ordonnance liée à la réduction de la peine.
Celle-ci est la même sur chacun des chefs et sera purgée concurremment. [ 86 ] L’accusé est détenu provisoirement depuis le 29 juillet 2015, soit depuis 38 mois et sept jours. Cette période de temps, calculée en considérant le ratio d’une journée et demie pour chaque journée de détention, soit l’équivalant de 57 mois et 11 jours au total, doit être retranchée de la peine. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 87 ] CONDAMNE l’accusé à purger une peine d’emprisonnement de 26 mois et 19 jours sur chacun des chefs, et ce, de façon concurrente;
[ 88 ] ORDONNE (sur tous les chefs) qu’il soit interdit à l’accusé, en vertu de l’ article 109(2)
a) et 109(2)
b) C.cr . d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives, (2b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité; [ 89 ] AUTORISE (sur tous les chefs) le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire aux fins d’analyse génétique (
article 487.051 C.cr .). __________________________________ GUYLAINE RIVEST, J.C.Q. Me Marie-Josée Thériault Me William Lemay Procureurs pour la poursuivante Me Kathia Zazzara Procureure pour l’accusé Date d’audience : 10 septembre 2018
Loading document…