2024 QCCA 16, 2024 QCCA 16
Opinion
Ekouma Gami c. R. 2024 QCCA 16 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004096-231 (200-01-245917-210) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 janvier 2024 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ALAIN GAEL EKOUMA GAMI Me LOUIS FORTIN (Dumas, Carré)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me FRANCELINE LAMOUREUX-AUCLAIR (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 3 novembre 2023 par l’honorable Sandra Rioux de la Cour du Québec , district de Québec (art. 675(1)
b) C.cr . ) 2. Requête pour mise en liberté ( art. 679(1)
b) C.cr . ) Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.30
AUDITION 9 h 34 Appel du dossier et identification des parties; Le juge s’adresse aux parties; Échanges entre le juge et les parties; 9 h 43 Observations de Me Fortin; Échanges entre le juge et Me Fortin; Me Fortin poursuit ses observations; 10 h 04 Me Lamoureux-Auclair déclare ne pas contester la requête en autorisation d’appel de la sentence, mais s’opposer à la requête pour mise en liberté; 10 h 06 Observations de Me Lamoureux-Auclair; Échanges entre le juge et Me Lamoureux-Auclair; Me Lamoureux-Auclair poursuit ses observations; 10 h 12 Réplique de Me Fortin; Échanges entre le juge et Me Fortin; Me Fortin poursuit ses observations; 10 h 14 Suspension; 10 h 21 Reprise; Me Lamoureux-Auclair dépose un projet de conditions de mise en liberté; 10 h 33 Jugement sur la requête en autorisation d’appel de la sentence; Gestion du dossier; 10 h 35 La requête pour mise en liberté est mise en délibéré; 10 h 36 Fin de l’audience.
Alexandra Fortin, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler de la décision sur la peine prononcée le 3 novembre 2023 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Sandra Rioux) [1] , à la suite d’un plaidoyer de culpabilité enregistré pour une accusation de conduite d’un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’alcool causant ainsi des lésions corporelles et une seconde accusation d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un véhicule à moteur [2] . [ 2 ] En outre, le requérant, qui est incarcéré depuis le 3 novembre 2023, demande le 9 janvier 2024 d’être mis en liberté dans l’attente de l’arrêt à être rendu par cette Cour sur la peine infligée. [ 3 ] L’événement à la source des accusations survient le 26 septembre 2021 sur l’autoroute Félix-Leclerc dans une zone où sont effectués des travaux routiers.
Le véhicule conduit par le requérant circule à une haute vitesse et emboutit celui de la victime, Caroline Martin, sans qu’il n’y ait aucune trace de freinage. Le véhicule de la victime est déclaré comme étant une « perte totale ». Les policiers constatent que le requérant est fortement intoxiqué. La victime subit un traumatisme crânien léger et une entorse cervicale qui entraînent chez elle des difficultés de concentration et qui l’obligeront à cesser ses études universitaires doctorales en janvier 2022.
Elle subit encore aujourd’hui les stigmates de ce crime, tant sur le plan psychologique que sur le plan musculo-squelettique. [ 4 ] La juge inflige au requérant une peine de 8 mois d’emprisonnement de laquelle elle soustrait 33 jours en raison de la détention provisoire. La peine est assortie d’une ordonnance de probation de 24 mois avec un suivi probatoire de 18 mois et d’une interdiction de conduire pendant 2 ans.
[ 5 ] Dans sa requête en autorisation d’appel de la peine, le requérant plaide que la juge a fait fi des conséquences indirectes à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [3] . Il est également d’opinion qu’elle s’est méprise en imposant une peine d’emprisonnement disproportionnée, afin de le sanctionner du fait que sa réhabilitation n’était pas parfaitement convaincante.
Enfin, la juge, estime-t-il, a indûment favorisé le principe de dénonciation et de dissuasion au détriment de celui de la réhabilitation. [ 6 ] Je suis d’avis d’accueillir cette requête en autorisation d’appel de la peine. [ 7 ] Qu’en est-il maintenant de la requête pour mise en liberté? [ 8 ] Les critères qui régissent cette requête sont décrits au paragraphe 679(4) C.cr . Le requérant doit me convaincre :
a) que son appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et,
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 9 ] Le premier critère est rempli. [ 10 ] J’estime toutefois que le requérant ne satisfait pas au deuxième critère. Dans sa décision sur la peine, la juge prend le soin de noter qu’au moment de l’événement du 26 septembre 2021, le requérant était déjà sous le coup d’une interdiction de conduire puisque son permis de conduire avait été sanctionné deux mois plus tôt par la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). Pour quelle raison?
Parce qu’il avait été arrêté et accusé en juillet 2021 d’avoir conduit un véhicule à moteur avec les capacités affaiblies et d’avoir refusé d’obtempérer à un ordre d’un agent de la paix.
La juge remarque en outre que le requérant a déjà été déclaré coupable en juillet 2022 d’une accusation de conduite avec les facultés affaiblies et qu’il a brisé en janvier 2023 une ordonnance lui interdisant de consommer de l’alcool. [ 11 ] Force est de constater que le requérant fait la démonstration de son incapacité à respecter les conditions qui lui sont imposées en lien avec la consommation d’alcool et la conduite d’un véhicule à moteur.
Compte tenu de la gravité objective du crime pour lequel il a plaidé coupable et de l’insouciance dont il fait preuve en regard des ordonnances rendues par le tribunal et les autorités réglementaires, le requérant échoue à me convaincre qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance que je prononcerais. [ 12 ] Il ne parvient pas davantage à me persuader que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. La sécurité publique serait mise en danger si je décidais d’élargir le requérant.
Il n’en était pas à sa première condamnation pour l’infraction de conduite d’un véhicule moteur avec les facultés affaiblies. Et, à charge de redite, l’événement du 26 septembre 2021 survient alors qu’il lui était interdit de conduire un véhicule à moteur. La confiance du public serait mise à mal si je remettais le requérant en liberté. [ 13 ] Je suis bien sûr conscient qu’il me faut hâter l’appel compte tenu de la durée de la peine infligée au requérant. C’est la raison pour laquelle j’ai fixé l’audience sur la peine au 14 mars 2024.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la peine prononcée le 3 novembre 2023 par la Cour du Québec; [ 15 ] PORTE l'affaire au rôle du 14 mars 2024 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 16 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 29 janvier 2024 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 17 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 15 février 2024 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 18 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 19 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 20 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 21 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des docume nts qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 22 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ) . Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. ; TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes [ 23 ] REJETTE la requête pour mise en liberté de l’appelant.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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