2023 QCCA 131, 2023 QCCA 131
Opinion
Garneau c. R. 2023 QCCA 131 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003867-210 (200-01-222947-180) DATE : 23 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. ALAIN GARNEAU APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict prononcé le 9 avril 2021 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (l’honorable Rachel Gagnon), qui l’a déclaré coupable d’un chef de conduite avec capacité affaiblie et d’un chef de possession de méthamphétamine (dossier 200-01-222947-180) et de deux chefs d’omission de se conformer aux conditions de son ordonnance de mise en liberté (dossier 200-01-222948-188) [1] . [ 2 ] Il demande également la permission de se pourvoir à l’égard de la peine de 15 mois (10 mois et 21 jours, déduction faite de la détention provisoire) imposée par la juge dans un jugement rendu le 22 juillet 2021 et rectifié le lendemain [2] . [ 3 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Rancourt et Sansfaçon, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel du jugement sur la déclaration de culpabilité; [ 5 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler de la peine, vu le caractère théorique de cet appel.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Gabriel Michaud-Brière DUMAS GAGNÉ THÉBERGE Pour l’appelant Me Annie Bastarache DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 18 octobre 2022
MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE APPEL SUR LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ [ 6 ] L’appel du jugement sur la déclaration de culpabilité ne porte que sur le chef de conduite avec capacité affaiblie. Comme en première instance, l’appelant ne nie pas que les éléments matériels essentiels de cette infraction ont été démontrés, à savoir qu’il conduisait un véhicule à moteur et que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet d’une drogue [3] .
Il soutient toutefois que l’intention de commettre l’infraction ( mens rea ) n’a pas été établie hors de tout doute raisonnable et que la juge a écarté à tort la défense d’intoxication involontaire qu’il soulevait. [ 7 ] Il est utile de rappeler brièvement le contexte de l’infraction. [ 8 ] Le 25 septembre 2018, l’appelant est interpellé par un policier après que plusieurs témoins eurent rapporté l’avoir vu circuler de manière erratique et dangereuse sur le boulevard Sainte-Anne, près de Québec.
Il a admis avoir consommé la veille la moitié d’un comprimé de méthamphétamine avec l’amie qui lui rendait visite à son domicile et qu’il avait rencontrée lors d’une réunion de groupe des Narcotiques Anonymes. Celle-ci lui aurait offert des comprimés. Il aurait accepté d’en partager un seul avec elle, pour lui plaire, alors qu’il n’avait pas consommé depuis six ans. Il prétend avoir aperçu cinq comprimés, en avoir partagé un, avant de saisir les quatre autres comprimés dans le but de les jeter. [ 9 ] Le lendemain, l’appelant, qui est arboriculteur, se rend au travail au volant de la voiture de son colocataire, M.
Christian Gosselin. Il accomplit une pleine journée de travail à compter de 9 h ou 9 h 30 aux côtés d’un autre employé, M. Coutu. Durant la matinée, il grimpe dans les arbres à des hauteurs variant entre 50 et 100 pieds. Il poursuit son travail au sol durant l’après-midi jusqu’à 16 h 30. Il rencontre à trois reprises le directeur de l’entreprise qui a retenu ses services à raison de 15 à 30 minutes chaque fois le matin, le midi ainsi qu’en fin de journée, entre 15 h et 16 h. Ils conviennent alors de poursuivre le travail de ramassage de branches le lendemain.
Tant son collègue Coutu que le client confirment à l’audience que l’appelant affiche un comportement normal tout au long de la journée. L’appelant affirme pour sa part qu’il souffre ce jour-là d’une pneumonie qu’il traite par antibiotiques depuis deux jours. [ 10 ] Il prétend avoir bu une gorgée d’eau toutes les 5 à 10 minutes au courant de la journée à même les deux ou trois bouteilles d’eau aromatisée au citron de 4 litres apportées au travail, qu’il a préparées la veille et mises à refroidir au réfrigérateur pour la nuit.
Autrement, il soutient n’avoir bu qu’un café Tim Hortons le matin et mangé des sandwichs achetés à l’épicerie pour le lunch. Il aurait bu une dernière gorgée d’eau en fin de journée. [ 11 ] Vers 16 h ou 16 h 30, l’appelant quitte les lieux en voiture pour se diriger chez un client pour la préparation d’une soumission. Vers 17 h 12, le poste de police de Sainte-Anne-de-Beaupré reçoit un premier signalement de conduite erratique et dangereuse de sa part. L’agent Davis prend place dans son véhicule de patrouille dans le stationnement du poste de police dans le but de l’intercepter.
Il l’aperçoit vers 17 h 19 et active ses gyrophares. Il le voit ensuite zigzaguer, heurter la bordure de rue à deux reprises et ralentir de manière importante alors que la circulation est particulièrement dense, avant de traverser les quatre voies du boulevard pour s’immobiliser dans le stationnement de la caisse populaire, à 800 mètres du poste de police. [ 12 ] Le policier sort de son véhicule et s’adresse à l’appelant en lui signalant qu’il a frôlé la collision frontale. L’appelant lui répond qu’il a glissé sur une flaque d’eau. Questionné sur sa destination, il indique qu’il se dirige à Boischatel.
Il précisera au procès qu’il se dirigeait plutôt à Château-Richer, mais que la route indiquée sur son GPS le menait par erreur à Sainte-Anne-de-Beaupré. Il peine alors à remettre ses papiers au policier et à lui indiquer son adresse. Il marmonne, ses yeux sont brillants et ses pupilles dilatées. Il ne dégage toutefois pas d’odeur d’alcool. À la demande du policier, il démarre son véhicule pour démontrer la fonctionnalité de l’antidémarreur éthylométrique. [ 13 ] Vers 17 h 40, l’agent Davis procède à son arrestation pour conduite avec capacité affaiblie et l’amène au poste de police vers 17 h 55.
Selon le policier, la condition de l’appelant s’améliore une fois au poste, bien qu’il demeure calme et somnolent. Il le retrouve endormi vers 18 h 18.
Ils se rendent alors ensemble au quartier général de la Sûreté du Québec pour rencontrer l’agent évaluateur Laprise, qui constate à leur arrivée que l’appelant a le « visage affaissé » et le « regard un peu vide [et] confus ». [ 14 ] L’agent Davis apprend alors qu’une fouille du véhicule a révélé la présence de quatre comprimés blancs, vraisemblablement de la métamphétamine, dans une pochette ventrale retrouvée sur la banquette arrière du véhicule conduit par l’appelant.
Cette pochette contenait également une paille et d’autres bouteilles de médicaments. [ 15 ] À 19 h 10, l’agent évaluateur Laprise constate que les gestes de l’appelant sont lents. Il est couché sur la table et prend du temps à répondre aux questions. À l’issue des cinq tests qu’il mène, cet agent conclut que l’appelant a consommé des dépresseurs et des stimulants du système nerveux central. Lorsque questionné à ce sujet, l’appelant répond qu’il n’a rien consommé ce jour-là, mis à part ses médicaments. Il affirme qu’il ne prend pas de drogues et qu’il est membre des Narcotiques Anonymes.
À la fin de l’évaluation, vers 20 h 15, il fournit sur demande un échantillon d’urine. Il est alors moins confus qu’au moment de son arrestation. Puisqu’il se trouve en bris de condition, il est conduit en détention vers 22 h 05 et doit comparaître le lendemain. [ 16 ] Lors du procès, l’experte toxicologue Édith Viel du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale témoigne.
Elle relate que son rapport d’expertise fait état de la présence dans l’urine de l’appelant de méthamphétamine, de GHB, de diphenhydramine, de clonazépam, de mirtazapine et de naproxène, sans toutefois préciser les quantités ingérées. Elle signale que la présence d’antibiotiques n’a pas été testée ni indiquée dans le rapport. [ 17 ] Elle explique que la méthamphétamine est un stimulant principalement utilisé comme drogue d’abus au Canada.
Quant au GHB, il s’agit d’un dépresseur également et principalement utilisé comme drogue d’abus au Québec et souligne que l’on retrouve habituellement sous forme de liquide transparent et visqueux. Il possède un goût « très particulier » et « assez prononcé », parfois décrit
comme un goût chimique ou salé. La plupart des consommateurs de GHB le prennent tel quel, en petites quantités par bouchons, ou le mélangent avec du jus pour en atténuer le goût. Quant au diphenhydramine, on le retrouve sous forme de médicament, mais aussi parfois dans des comprimés de méthamphétamine.
Pour ce qui est du clonazépam, du mirtazapine et du naproxène, ces drogues correspondent aux médicaments prescrits à l’appelant. [ 18 ] L’experte Viel précise que les symptômes du GHB apparaissent entre 20 et 30 minutes après sa consommation et que ses effets s’estompent rapidement, quoiqu’ils puissent durer entre deux à cinq heures et parfois même jusqu’à huit heures.
Toutefois, les effets du GHB les plus importants se manifestent habituellement entre 45 à 60 minutes après la consommation et imitent ceux de l’alcool : l’individu qui conduit sous l’influence du GHB aura « une coordination très altérée » et « des gestes très erratiques » [4] .
L’experte ajoute que les personnes qui consomment du GHB sont souvent « excessivement somnolent[e]s » et vont parfois être « très agité[e]s, ne pas avoir très conscience de ce qui les entoure [et] avoir un certain délai avant de réaliser vraiment ce qui se passe autour d’eux » [5] . [ 19 ] Dans son témoignage, l’appelant nie pour sa part avoir consommé volontairement du GHB. Il affirme en fait n’en avoir jamais pris volontairement. Il soulève l’hypothèse que son colocataire, M.
Christophe Gosselin (le propriétaire du véhicule qu’il conduisait au moment de son arrestation), ait pu mettre du GHB dans l’une de ses bouteilles d’eau. Il ne voit pas d’autre explication possible : « [J]e peux pas dire à cent pour cent (100 %) que c’est lui, c’est ça, je l’ai pas vu. Je vois pas d’autre chose que ça » [6] . [ 20 ] Il relate avoir vécu des difficultés avec M. Gosselin dans le mois précédant l’infraction [7] . Il précise par ailleurs qu’après son arrestation, il est demeuré détenu jusqu’au 15 juillet 2019 et qu’il a suivi par la suite trois mois de thérapie en toxicomanie.
Or, à sa sortie de thérapie, M. Gosselin lui aurait volé tous ses biens (ses meubles, son camion et son « stock » d’une valeur d’environ 25 000 $) et l’aurait même poursuivi au civil [8] . Il prétend par ailleurs qu’un autre colocataire de M. Gosselin aurait subi le même sort par la suite : « […] je dois être le sixième ou le septième qui… qui… qui loue sa maison à Stoneham […] pis ils louent la maison pis, bizarrement, ils se font tout prendre. Il… il arrive quelque chose au gars pis… il ramasse le stock » [9] .
JUGEMENT ENTREPRIS [ 21 ] Dans le cadre du jugement rendu oralement, la juge de première instance offre d’abord un aperçu des faits, puis énonce les principes juridiques relatifs à la présomption d’innocence de même que le fardeau de l’accusé qui soulève une défense d’intoxication involontaire. Elle résume ensuite la preuve présentée de part et d’autre. Puis, elle entame son analyse en signalant qu’en l’espèce, la défense d’intoxication involontaire s’appuie essentiellement sur le témoignage de l’appelant, qui ne doit pas être analysé en vase clos, mais plutôt à la lumière de l’ensemble de la preuve.
Elle constate que « [s]ur des éléments déterminants, la version de l’appelant est invraisemblable, ce qui affecte sa crédibilité ainsi que la fiabilité de son récit ».
Elle juge notamment invraisemblable : • que l’appelant ait pu ingérer du GHB à son insu durant l’après-midi en prenant des gorgées d’eau de façon régulière, sans ressentir aucun effet, alors que 30 minutes après sa dernière gorgée, il serait subitement devenu fortement intoxiqué; • que l’eau citronnée ait pu masquer le « goût chimique très particulier et prononcé » du GHB de façon à ce que l’accusé ne le détecte pas; • que le GHB ait pu être administré à l’appelant autrement que dans des bouteilles d’eau. [ 22 ] Selon la juge, il est également invraisemblable que l’appelant ait confisqué les comprimés de méthamphétamine de son amie dans le but de les jeter ou que la paille retrouvée dans la pochette de l’appelant y ait été placée à son insu par son amie ou par son colocataire, comme il le prétend.
Elle estime que les explications de l’appelant pour justifier sa possession de méthamphétamine « ne sont ni crédibles ni fiables dans les circonstances et qu’elles révèlent plutôt une volonté de se présenter sous un jour plus favorable et de soutenir son affirmation à l’effet qu’il ne consommait plus de stupéfiants à l’époque des événements. »
À l’issue de son contre- interrogatoire, elle retient que « [l]a façon dont l’accusé répond aux questions portant sur ses antécédents judiciaires démontre qu’il ne témoigne pas de façon transparente et franche et qu’il n’hésite pas à omettre des informations qui lui sont défavorables » [10] . [ 23 ] Au final, elle ne croit pas sa version des faits et conclut que sa défense d’intoxication involontaire, évaluée à la lumière de l’ensemble de la preuve, n’est pas de nature à soulever un doute raisonnable.
Selon elle, « la preuve présentée établit hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels des infractions, incluant son intention de commettre l’infraction » [11] . Elle le déclare donc coupable de tous les chefs reprochés.
ANALYSE [ 24 ] En appel, l’appelant soulève essentiellement deux erreurs de la juge du procès : 1) elle lui aurait imposé un fardeau de persuasion concernant sa défense d’intoxication involontaire alors qu’il n’avait pas un tel fardeau et 2) elle aurait mal apprécié la preuve qui lui était présentée et aurait omis de considérer certains faits pertinents. [ 25 ] À mon avis, ces reproches ne sont pas fondés et ne permettent pas d’écarter le verdict de culpabilité. Voici pourquoi : 1.
Sur le fardeau de persuasion imposé [ 26 ] La mens rea de l’infraction de conduite avec capacité affaiblie « réside dans le fait de s’intoxiquer volontairement » [12] . L’accusé doit être acquitté lorsque sa défense d’intoxication involontaire est retenue, c’est-à-dire « si une preuve soulève un doute raisonnable sur la capacité qu’avait cette personne, au moment où elle a décidé de conduire, de réaliser le caractère sérieux et inadéquat de son état sans une faute de sa part » [13] . [ 27 ] Dans l’arrêt The Queen c.
King , la Cour suprême, sous la plume du juge Ritchie, est venue préciser que la démonstration des éléments de l’infraction de conduite avec capacité affaiblie donne lieu à une présomption d’intoxication volontaire pouvant être réfutée par le biais d’une preuve soulevant un doute raisonnable :
The existence of mens rea as an essential ingredient of an offence and the method of proving the existence of that ingredient are twodifferent things, and I am of opinion that when it has been proved that a driver was driving a motor vehicle while his ability to do so wasimpaired by alcohol or a drug, then a rebuttable presumption arises that his condition was voluntarily induced and that he is guilty of theoffence created by s. 223 [now s. 320.14(1)
a) of the Criminal Code] and must be convicted unless other evidence is adduced whichraises a reasonable doubt as to whether he was, through no fault of his own, disabled when he undertook to drive and drove, from beingable to appreciate and know that he was or might become impaired.[14] [28] Ainsi, lorsqu’un accusé soulève une défense d’intoxication involontaire, il assume un fardeau de présentation pour démontrer quesa défense satisfait le critère de vraisemblance.
Il ne s’agit pas d’un fardeau de persuasion, puisqu’il revient au ministère public d’établirles éléments de l’infraction, dont l’intention coupable hors de tout doute raisonnable. L’accusé pourra ainsi être acquitté si la preuvesoulève un doute raisonnable sur le caractère volontaire de son intoxication[15]. Il n’aura toutefois pas à faire la démonstration parpreuve prépondérante d’une intoxication involontaire.
Si, sur la base de l’ensemble de la preuve, le tribunal entretient un douteraisonnable quant au caractère volontaire de l’intoxication, l’accusé devra alors être acquitté. [29] En l’espèce, la juge du procès a bien compris cette règle qu’elle énonce sans commettre d’erreur en signalant d’ailleurs quel’appelant bénéficie de la présomption d’innocence et n’assume aucune charge de persuasion quant à sa défense d’intoxicationinvolontaire. Il convient de rappeler ici que c’est l’appelant lui-même qui a soulevé l’hypothèse d’intoxication involontaire dans le cadrede son témoignage.
La situation est ainsi différente de celle qui prévalait dans l’affaire J.L. c. R.[16], où le ministère public avait soulevél’hypothèse par le biais de questions illégales. [30] De plus, contrairement à ce que prétend l’appelant, la juge ne commet pas d’erreur en analysant le témoignage de l’appelant à la« première étape » de la démarche proposée par la Cour suprême dans l’arrêt W. (D.), c’est-à-dire lorsqu’elle détermine si elle croit ounon l’accusé, tel qu’exprimé par mon collègue, le juge Vauclair, dans J.L. c.
R. : [77] Enfin, l’appelant reproche au juge d’avoir fait une mauvaise application de l’arrêt W. (D.) en analysant son témoignage auregard de l’ensemble de la preuve à la « première étape ». Or, non seulement il le pouvait, il le devait. Le juge a raison. [78] Si un certain débat semble exister sur ce point, il découle sans doute d’une lecture trop étroite de l’arrêt W. (D.). La Coursuprême y dit bien que si l’accusé est cru, il doit être acquitté, mais elle n’a ni infirmé ni mis de côté l’autre important principe voulantque les éléments de preuve ne doivent jamais être évalués en vase clos : R. c.
Morin, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345. [79] Aussi, le juge doit toujours évaluer la preuve dans son ensemble, y compris le témoignage de l’accusé. Déjà en 1994, la Couravait indiqué, sous la plume du juge Fish, que tel était le cas. Fort de l’enseignement de W. (D.), le juge Fish énumère les pointsimportants à communiquer à un jury confronté à des versions contradictoires de l’accusé et de la victime. Notamment, il écrit dansl’arrêt R. c. Potvin, (QCCA), [1994] R.J.Q. 640, à la page 643 :
(7) If the jury, after considering all of the evidence, believes the testimony of the accused, then the accused must be acquitted. […][17] [Soulignements ajoutés] [31] En l’espèce, la juge évalue comme il se doit le témoignage de l’appelant à la lumière de l’ensemble de la preuve. Elle énumèreles éléments intrinsèques et extrinsèques de cette preuve qui doivent être pris en considération dans le cadre de son analyse. Elle conclutqu’elle ne croit pas l’appelant.
Elle évalue toutefois sa crédibilité non seulement sur la base de sa conclusion quant à l’invraisemblancede l’hypothèse qu’il soulève, mais également en se fondant sur d’autres aspects de son témoignage qui minent sa crédibilité. Par ailleurs,même si elle utilise le terme « invraisemblable » pour décrire plusieurs éléments de la défense d’intoxication involontaire, la juge semblenéanmoins avoir implicitement considéré que l’appelant a satisfait au critère de vraisemblance.
D’ailleurs, dans son exposé des principesjuridiques, elle réfère au fardeau de persuasion du ministère public, sans remettre en question le fardeau de présentation de l’appelant.
Deplus, elle emploie le terme « invraisemblable » uniquement pour décrire des faits qui n’ont pas de rapport avec la défense, notamment lesexplications de l’appelant concernant sa possession de la méthamphétamine et la présence du bout de paille dans sa pochette. [32] À l’issue de son analyse, elle conclut à la culpabilité de l’appelant après avoir non seulement évalué l’hypothèse d’intoxicationinvolontaire, mais également l’ensemble de la preuve.
À mon avis, elle ne commet pas d’erreur ce faisant, d’autant que l’hypothèseproposée par l’appelant dans son témoignage relève de la pure conjecture et n’est pas appuyée par la preuve[18]. Le premier moyensoulevé doit donc selon moi être rejeté. 2.
Sur l’erreur d’appréciation de la preuve 2.1 Les conclusions de fait non étayées par la preuve [33] L’appelant soumet que la juge a erré en tirant des conclusions de fait non étayées par la preuve, à savoir : (1) qu’il étaitinvraisemblable que le goût du citron contenu dans l’eau de l’appelant puisse masquer le goût du GHB, (2) qu’il était invraisemblablequ’il y ait eu du GHB dans son eau, car les effets auraient dû apparaître plus tôt considérant la consommation continue de l’appelant, (3)que le GHB se présente uniquement sous forme liquide et (4) que l’appelant accuse son colocataire d’avoir placé la paille dans sapochette ventrale. [34] Il prétend qu’il n’y a aucune preuve de la concentration de GHB ni de celle du citron dans l’eau permettant à la juge de conclurequ’il était invraisemblable que le goût du citron dans l’eau puisse masquer le goût du GHB.
Selon lui, puisque le GHB aurait été diluédans quatre litres d’eau, « il est plus que plausible que le goût prononcé décrit par certains consommateurs puisse avoir été dilué, faisanten sorte que le goût ait pu aisément être masqué par le citron ». Au surplus, « la pneumonie de l’appelant a pu jouer un rôle dans saperception des saveurs ». [35] Or, l’interprétation de la juge selon laquelle le goût du citron n’aurait pas permis de masquer le goût prononcé du GHB est toutaussi plausible que la thèse proposée par l’appelant.
Même si une interprétation différente de la preuve était possible, une cour d’appel« ne peut soupeser la preuve à nouveau en substituant à l’inférence raisonnable retenue par le juge sa propre inférence tout aussi
convaincante, sinon plus » [19] . [ 36 ] Par ailleurs, même s’il eut été souhaitable que la juge traite de la pneumonie de l’appelant dans son analyse, son défaut de le faire n’en vicie pas le résultat et ne constitue pas une erreur ni un motif d’intervention [20] , d’autant que l’effet de la pneumonie sur la perception des saveurs de l’appelant n’a pas été mis en preuve. [ 37 ] L’appelant soumet ensuite que « la logique veut que l’absorption de la même quantité de [GHB] se fasse plus lentement en raison de la dilution.
Logiquement, il faut avoir bu le volume entier de la solution composée d’eau et de la substance pour absorber la même quantité de GHB ». [ 38 ] À cet égard, il n’y a effectivement pas de preuve de la quantité de GHB qui doit être consommée pour en ressentir les effets. La juge infère toutefois de la preuve administrée que l’appelant aurait dû ressentir progressivement les effets du GHB s’il y en avait eu dans sa bouteille d’eau, étant donné sa consommation échelonnée dans le temps (selon son propre témoignage), plutôt que de devenir soudainement fortement intoxiqué 30 minutes après avoir bu sa dernière gorgée.
L’appelant ne démontre pas d’erreur manifeste et dominante dans les inférences que tire la juge à ce sujet [21] . [ 39 ] L’appelant reproche aussi à la juge d’avoir conclu que le GHB se présente uniquement sous forme liquide. Or, la preuve non contredite de l’experte Édith Viel est que le GHB se retrouve « habituellement » sous forme de liquide [22] . Ni l’experte Viel non plus que quelque autre témoin ne sont venus préciser quelle autre forme pourrait avoir le GHB, pour permettre à la juge de conclure autrement.
On ne peut dans les circonstances lui reprocher d’avoir tiré une conclusion non étayée par la preuve. [ 40 ] En définitive, la poursuite n’a pas à « réfuter toutes les hypothèses, si irrationnelles et fantaisistes qu’elles soient, qui pourraient être compatibles avec l’innocence de l’accusé » [23] .
Elle n’a qu’à réfuter les hypothèses plausibles, qui doivent être basées « sur l’application de la logique et de l’expérience à la preuve ou à l’absence de preuve, et non sur des conjectures » [24] . [ 41 ] En l’espèce, hormis le fait d’avoir bu de l’eau, l’appelant prétend n’avoir consommé qu’un café de Tim Hortons en début de journée et des sandwichs achetés chez IGA pour le lunch.
La juge pouvait donc raisonnablement conclure que la possibilité que le GHB ait été administré à l’accusé d’une façon autre que dans l’eau constituait des « spéculations incompatibles avec la preuve présentée » [25] , suivant le principe bien établi selon lequel : « any inference, including those favouring the defence, must be grounded in the evidence and be reasonable – otherwise the alternative inference amounts to only theory and unfounded speculation. » [26] . [ 42 ] Quant au moyen de l’appelant en lien avec la présence d’une paille dans sa pochette ventrale que la juge reproche à l’appelant d’avoir imputée à son colocataire Gosselin, même s’il s’avérait fondé [27] , il revêt peu de pertinence dans la mesure où il ne permet pas pour autant d’asseoir l’hypothèse d’intoxication involontaire soulevée par l’appelant.
D’ailleurs, la juge fonde son évaluation de la crédibilité de l’appelant sur plusieurs autres éléments.
Ainsi, même si la conclusion de fait que tire la juge sur la présence de la paille devait s’avérer erronée, cela n’aurait pas d’impact sur son évaluation globale de la crédibilité de l’appelant. 2.2 L’omission de considérer des faits pertinents [ 43 ] L’appelant soumet que la juge a erré en omettant de tenir compte d’éléments de preuve qui lui sont favorables lors de l’analyse de sa défense d’intoxication involontaire, soit : (1) que l’appelant n’est pas arrêté en possession de GHB ou d’un contenant ayant pu servi à posséder du GHB, (2) que l’appelant exerce un métier dangereux, en hauteur, qui rend moins probable une intoxication volontaire pendant l’exécution son travail, (3) que l’appelant se rend chez un client potentiel pour y faire une soumission, ce qui rend moins probable qu’il se soit intoxiqué volontairement juste avant et (4) que son collègue de travail, M.
Coutu n’a jamais vu l’appelant intoxiqué, alors qu’il travaille plusieurs jours par semaine à ses côtés. [ 44 ] À mon avis, l’appelant ne démontre pas que la juge a omis de considérer des éléments de preuve qui lui étaient favorables.
S’il est vrai qu’elle ne mentionne pas que l’appelant n’a pas été retrouvé en possession de GHB ou d’un contenant ayant servi à en posséder, il ne s’agit pas d’un élément déterminant dans la mesure où il aurait bien pu jeter le contenant après avoir consommé le GHB. [ 45 ] Puis, quant au fait qu’il exerce un métier dangereux, en hauteur, qui rend moins probable une intoxication involontaire pendant sa journée de travail et que son collègue ne l’aurait pas vu intoxiqué alors qu’il travaille plusieurs jours par semaine avec lui, il s’agit d’un élément sans grande pertinence dans la mesure où la thèse retenue n’est pas celle d’une intoxication volontaire au travail, mais plutôt d’une ingestion en fin de journée dont il aurait ressenti les effets 30 à 40 minutes plus tard. [ 46 ] Certes, le fait de se déplacer chez un client potentiel peut s’avérer un élément à considérer.
Toutefois, même si elle ne l’incorpore pas dans son analyse, la juge y réfère dans son exposé des faits, ce qui fragilise l’argument voulant qu’elle ait négligé de le considérer, puisqu’elle écrit [28] : Après son travail, il [l’appelant] doit se rendre chez un client à Boischatel pour effectuer une soumission. Avant de prendre la route, il rentre l’adresse de sa destination dans son GPS.
Toutefois, puisqu’il omet d’indiquer le code postal, le GPS le dirige vers une autre municipalité. [ 47 ] L’appelant prétend que ces quatre éléments de preuve qui lui étaient favorables auraient dû être considérés au moment d’évaluer si la défense d’intoxication involontaire soulevait un doute raisonnable, tout en écartant les conclusions de fait non étayées par la preuve qui ont été discutées précédemment. [ 48 ] Les motifs de la juge de première instance ne démontrent pas qu’elle aurait omis d’examiner tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question ultime de savoir si la poursuite a établi la culpabilité de l’appelant hors de tout doute raisonnable.
Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la juge n’a pas tiré de conclusions de fait non étayées par la preuve ni n’a omis de tenir compte d’éléments de preuve qui lui étaient favorables. Il convient de rappeler à cet égard les propos de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. J.M.H. selon lesquels le juge du procès « doit examiner tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question ultime à trancher, mais à moins que les motifs démontrent que cela n’a pas été fait, l’omission de consigner que cet examen a été fait ne permet pas de conclure qu’une erreur
de droit a été commise à cet égard » [29] . [ 49 ] Aussi, au vu de ce qui précède et en l’absence d’une interprétation erronée de la preuve ou d’un raisonnement illogique de la juge de première instance, le verdict n’est pas, à mon avis, déraisonnable au sens des arrêts Yebes [30] et Biniaris [31] ou Beaudry [32] et il n’y a pas eu en l’espèce d’erreur judiciaire ni d’erreur de droit commise. Je propose donc de rejeter l’appel du jugement sur la déclaration de culpabilité.
APPEL SUR LA PEINE [ 50 ] En ce qui concerne l’appel sur la peine, l’appelant concède qu’il est devenu théorique dans la mesure où il a déjà purgé sa peine dans son entièreté au moment de l’audience. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de débattre du caractère manifestement non indiqué de celle-ci ou de l’importance démesurée accordée par la juge aux principes de dissuasion et de dénonciation. L’appelant affirme d’ailleurs renoncer à ces arguments.
Il souhaiterait néanmoins que la Cour exerce sa discrétion et qu’elle examine l’applicabilité de la fourchette de peines pour multirécidivistes qu’a retenue la juge de première instance, telle que proposée par la Cour dans l’arrêt Agenor [33] . Il demande à cet égard que la Cour établisse plutôt une fourchette pour multirécidivistes en fonction de l’infraction pour conduite avec capacité affaiblie reprochée en l’espèce, dans le but de mieux guider les tribunaux inférieurs à l’avenir sur la question.
Pour toute plaidoirie à l’audience, il renvoie la Cour à son exposé sur la peine dans lequel il énonce : [34] Ainsi, le requérant plaide qu’il serait approprié que cette fourchette de peines suggérée dans Agenor , soit revue par cette honorable Cour afin de mieux assister les tribunaux inférieurs lors de l’imposition d’une peine pour un multirécidiviste en cette matière.
S’inspirant du tableau de peines qu’il a réalisé, le requérant soutient qu’une telle fourchette pourrait être divisée en trois (3) parties : (1) troisième à cinquième condamnation, des peines se situant généralement entre 120 jours et 18 mois, (2) sixième à huitième condamnation, des peines se situant généralement entre 12 mois et 36 mois, et (3) neuvième condamnation et plus, généralement des peines fédérales. [ 51 ] Or, à la lumière des principes établis par la Cour suprême dans Borowski [34] , la Cour estime qu’il serait périlleux pour elle d’exercer sa discrétion pour se lancer dans l’exercice que propose l’appelant.
Ceci, d’autant qu’une telle détermination semble a priori en porte-à-faux avec les principes d’individualisation des peines sur lesquels l’appelant fonde ses prétentions, alors qu’il reproche justement à la juge d’avoir « analys[é] et soupes[é] les facteurs atténuants et aggravants dans le carcan d’une fourchette de peines inappropriée à la situation du requérant ».
Il propose en fait à la Cour de remplacer ce qu’il qualifie lui-même de « carcan » dans Agenor par une nouvelle fourchette, et ce, dans un pur vide factuel. [ 52 ] J’estime qu’il n’y a pas lieu pour la Cour de donner suite à cette invitation dans un tel contexte. Prenant acte de la renonciation de l’appelant à plaider le caractère manifestement non indiqué de la peine imposée, je propose en conséquence de rejeter sa requête pour permission d’appeler de la peine, puisque l’appel est devenu théorique. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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