2013 QCCQ 9837, 2013 QCCQ 9837
Opinion
Protection de la jeunesse — 133014 2013 QCCQ 9837 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-027265-131 DATE : Le 26 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née […] 1998 enfant et A B (décédé) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 26 juin 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en application des articles 38 d) 1 o et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit pour abus sexuel et troubles de comportement qui mettent en danger sa sécurité. [ 5 ] La relation mère-fille est qualifiée de fusionnelle et difficile.
La Directrice de la protection de la jeunesse insiste sur le fait que durant les prochains mois, il faudra équiper la mère pour qu’elle soit davantage capable de mettre des limites et que la situation entre elle et sa fille continue de s’améliorer. [ 6 ] Il n’est jamais facile pour un parent de demander le placement de son enfant mais c’est un geste d’amour que de le faire et de consentir au placement de son enfant est aussi un geste d’amour. [ 7 ] Les comportements d’automutilation de la jeune fille témoignent d’une grande douleur que le tribunal constate. [ 8 ] Lorsque cette douleur sera identifiée, réglée et sur la voie de se modifier, c’est à ce moment que X sera capable d’aller en foyer de groupe ou chez sa mère.
Tant que quelque chose ne sera pas fondamentalement, profondément compris et travaillé, il sera difficile de penser à un placement en foyer de groupe ou chez sa mère. [ 9 ] Le pédopsychiatre et le psychologue pourront aider X à soulager sa douleur. [ 10 ] Le procureur de la jeune fille a mentionné au tribunal qu’elle ne veut pas se distancer de sa mère et qu’elle apprécie les moments passés avec elle. [ 11 ] X a beaucoup de travail à faire avec les intervenants, les médecins, avec sa mère. La collaboration de tous demeure la clé du succès dans ce dossier.
[ 12 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38 d) 1 o et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 13 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête ; [ 15 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (articles 38 d) 1 o et
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 16 ] ORDONNE que X soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ; [ 17 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’examiner avec la jeune fille, ses médecins traitants et sa mère, la possibilité que X intègre un foyer de groupe et qu’une préparation à un tel changement de milieu de vie soit fait auprès de la jeune fille lorsque jugé approprié par la mère, le corps médical, la jeune fille et la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE à l’adolescente et sa mère de participer activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’adolescente ; [ 19 ] ORDONNE à l’adolescente et sa mère de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l’évolution de la situation ; [ 20 ] ORDONNE à X, compte tenu de son consentement, de poursuivre le traitement prescrit par son pédopsychiatre et de s’engager dans le processus d’aide thérapeutique ; [ 21 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 22 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 23 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 24 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Sandra Gill Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Luce James Procureur de l'adolescente Me Daniel Bouchard Procureur de la mère Date d’audience : Le 26 juin 2013
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