2012 QCCQ 764, 2012 QCCQ 764
Opinion
Viens c. Club voyage Agathe Leclerc 2012 QCCQ 764 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006222-115 DATE : 1 er février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL VIENS Demandeur c.
CLUB VOYAGE AGATHE LECLERC Défenderesse -et- ASSURANCE VOYAGE TRANSAT Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse le bénéfice d'une police d'assurance soins médicaux, qu'elle lui a vendue juste avant son départ pour les États-Unis. [ 2 ] La défenderesse fait valoir qu'elle est étrangère à la décision de l'assureur de refuser la demande de prestation du demandeur et appelle l'assureur en garantie. [ 3 ] L'assureur refuse la demande de prestation du demandeur au motif qu'il lui aurait faussement déclaré son état de santé.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Le demandeur a-t-il fait de fausses représentations concernant son état de santé qui auraient eu pour effet d'influencer, de façon importante, l'appréciation du risque par l'appelée en garantie? LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 5 ] Le ou vers le 20 mars 2010, le demandeur s'apprête à effectuer un voyage aux États-Unis et se présente, avec sa conjointe, chez la défenderesse pour souscrire une assurance soins médicaux.
Ils y rencontrent Simone Guillemette, une employée de la défenderesse, qui leur présente le formulaire d'assurance de l'appelée en garantie. [ 6 ] Selon le demandeur, c'est Simone Guillemette qui remplit le formulaire à partir des réponses verbales qu'il lui donne.
Or, selon Simone Guillemette c'est la conjointe du demandeur qui le remplit en posant elle-même les questions à son conjoint. [ 7 ] Quoi qu'il en soit, dès que le formulaire est complété, il est envoyé chez l'appelée en garantie. [ 8 ] Aussitôt, un représentant de l'appelée en garantie appelle madame Guillemette pour l'informer que le formulaire a été incorrectement rempli, puisqu'il semble anormal que le demandeur ait répondu «oui» aux questions suivantes: 1. Au cours des 12 derniers mois, avez-vous fait usage d'oxygène à domicile ou vous a-t-on prescrit un tel traitement? 2.
Avez-vous déjà subi une greffe de moelle osseuse ou d'organe (sauf une greffe de la cornée)? 3. Avez-vous besoin de dialyse rénale? 4. Avez-vous reçu un diagnostic de sida (syndrome d'immunodéficience acquise), parasida ou VIH (virus de l'immunodéficience humaine)? 5. Avez-vous reçu un diagnostic de maladie en phase terminale pour laquelle un médecin a estimé votre espérance de vie à moins de 6 mois, ou encore un médecin vous a-t-il recommandé de ne pas voyager actuellement?
6. Au cours des 5 dernières années, avez-vous reçu un diagnostic ou vous a-t-on prescrit des médicaments ou avez-vous pris des médicaments ou avez-vous reçu un tel traitement pour un cancer métastatique? [ 9 ] Simone Guillemette contacte à nouveau le demandeur et un autre formulaire est complété corrigeant les réponses 1 à 6. Toutefois, à l'instar du premier formulaire, le second fait toujours état de réponses négatives pour les questions 7 et 9: 7.
Avez-vous déjà reçu un diagnostic ou suivi un traitement ou êtes-vous allé à l'hôpital ou vous a-t-on prescrit ou avez-vous pris des médicaments pour 2 ou 3 affections suivantes: ▪ diabète ▪ accident vasculaire cérébral ▪ N'IMPORTE QUELLE affection cardiaque? 9. Au cours des 12 derniers mois, pour N'IMPORTE QUELLE affection cardiaque, avez-vous reçu un nouveau diagnostic ou suivi un traitement ou êtes-vous allé à l'hôpital ou y a-t-il eu un changement de médication ou avez-vous eu de nouveaux symptômes ou des symptômes plus graves? [ 10 ] L'assurance est émise et le demandeur entreprend son voyage aux États-Unis.
Mais voilà qu'au cours de celui-ci, il est hospitalisé d'urgence. [ 11 ] À son retour, il tente d'être indemnisé par l'appelée en garantie, mais en vain, puisque celle-ci lui reproche de ne pas avoir divulgué correctement son état de santé. [ 12 ] Le demandeur reconnaît qu'il a répondu par la négative aux questions 7 et 9 du formulaire en dépit du fait qu'il avait un important problème d'insuffisance cardiaque pour lequel il devait se rendre tous les deux mois à une clinique médicale.
Il affirme qu'il n'a pas jugé opportun d'en faire mention, puisqu'il s'agissait de visites de routine. [ 13 ] L'appelée en garantie affirme qu'il s'agit d'une situation qu'elle devait connaître pour apprécier correctement le risque qu'elle s'apprêtait à prendre. Elle offre cependant de lui remettre la somme de 106 $ représentant la prime payée par le demandeur.
ANALYSE [ 14 ] Il incombe à celui qui demande une assurance de divulguer tous les renseignements pertinents: « Art. 2408 C.c.Q. : Le preneur, de même que l'assuré si l'assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que l'assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées.»
« Art. 2409 C.c.Q. : L'obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d'un assuré normalement prévoyant, qu'elles ont été faites sans qu'il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite.» [ 15 ] Or, il est en preuve que le demandeur a un important problème d'insuffisance cardiaque pour lequel il a consulté dans les 12 mois précédant sa demande d'assurance. [ 16 ] Notamment, le 15 avril 2009, il consulte le docteur Simon Bérubé à la clinique d'insuffisance cardiaque du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke alors que le 6 novembre 2009, il rencontre le docteur Hoa To pour lui faire part des douleurs qu'il ressent à la poitrine. [ 17 ] Cet historique médical apparaît tout à fait contraire à la réponse qu'il donne aux questions 7 et 9 du formulaire. [ 18 ] Le Tribunal conclut que le demandeur a fait preuve de réticence de nature à influencer l'appréciation du risque par l'appelée en garantie. [ 19 ] À cet égard, l'
article 2410 du Code civil du Québec énonce: «Art. 2410:
Sous réserve des dispositions relatives à la déclaration de l'âge et du risque, les fausses déclarations et les réticences du preneur ou de l'assuré à révéler les circonstances en cause entraînent, à la demande de l'assureur, la nullité du contrat, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé.» [ 20 ] Conséquemment, le Tribunal conclut à la nullité du contrat d'assurance intervenu entre le demandeur et l'appelée en garantie. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ANNULE le contrat d'assurance intervenu entre le demandeur et l'appelée en garantie; [ 23 ] PREND ACTE de l'offre de l'appelée en garantie de remettre la somme de 106 $ au demandeur; [ 24 ] ORDONNE à l'appelée en garantie de rembourser au demandeur la somme de 106 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 29 juillet 2010; [ 25 ] LE TOUT , sans frais.
__________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 10 novembre 2011 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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