2019 QCCQ 9811, 2019 QCCQ 9811
Opinion
Protection de la jeunesse — 191012 2019 QCCQ 9811 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003097-189 DATE : 6 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 7 février 2018 par laquelle l’enfant est confiée à son père tout en bénéficiant de contacts supervisés avec sa mère. [ 2 ] La Directrice recommande le maintien des mêmes mesures pour une durée additionnelle d’une année tout en permettant que la supervision des contacts puisse être levée du consentement de toutes les parties. [ 3 ] Les parents sont présents et consentent aux mesures proposées.
L’avocat représentant l’enfant agit sur un mandat légal et consent aux mesures au nom de l’enfant. CONTEXTE [ 4 ] X demeure actuellement avec son père, sa conjointe et leur bébé âgé de quelques mois. L’enfant se développe bien dans son milieu familial paternel. Le milieu a reçu du support d’un éducateur de milieu immédiatement suite au jugement puis plus récemment du mois d’août 2018 jusqu’en janvier dernier. Le père et sa conjointe mettent en place les outils proposés par l’éducatrice de milieu
notamment la routine en utilisant les pictogrammes proposés et un système d’émulation. Le couple offre un milieu de vie calme et un cadre approprié aux besoins de X. [ 5 ] L’enfant a le potentiel de bien réussir académiquement, mais n’est pas toujours disponible aux apprentissages. Le milieu scolaire est outillé pour mieux répondre aux comportements de l’enfant. L’enfant présente notamment des difficultés de socialisation. Elle a peu de frontières avec les inconnus. Le 3 décembre dernier, elle est suspendue de l’école en raison de ses comportements perturbateurs.
Elle fait des crises intenses au cours desquelles elle frappe, vole et grimpe sur les casiers. Le père explique travailler en étroite collaboration avec le milieu scolaire afin de favoriser le fonctionnement et la réussite de X. Le 30 novembre dernier, X a un rendez-vous médical en lien avec un ajustement de sa médication pour son trouble du déficit de l’attention. Le médecin formule alors une référence en pédopsychiatrie. Le père assure les suivis nécessaires à la condition de X.
Elle bénéficie également d’un suivi psychologique. [ 6 ] La mère demeure dans la région A et reçoit un suivi psychosocial d’une intervenante du CISSS A. La mère est déménagée à Ville A suite au dernier jugement, mais est rapidement revenue demeurer à Ville B. Elle vit quelques changements d’emplois depuis la dernière année. Elle démontre la volonté de stabiliser sa situation personnelle. Son conjoint la supporte dans ses démarches. Elle bénéficie notamment d’un suivi avec son médecin de famille.
La communication entre elle et le père s’est améliorée de façon notoire, plus particulièrement au cours des derniers mois. Un signalement en abus sexuel de la part d’un tiers dans le milieu maternel pour la période préalable au dernier jugement s’avère non-concluant. [ 7 ] Lors des premières visites, la mère présente des humeurs variables et l’enfant doit s’adapter. Elle s’inquiète pour sa mère. Initialement, il est difficile pour la mère d’être assidue aux contacts en raison des contraintes liées à son emploi. En octobre, une rencontre a lieu avec l’intervenante sociale de l’enfant et la mère.
Depuis ce temps, la qualité des contacts augmente. Des visites débutent au domicile de la mère. La mère et son conjoint sont à l’écoute des besoins de X. Les visites à domicile se déroulent bien. La mère respecte le rythme de l’enfant et répond adéquatement à toutes ses questions. ANALYSE [ 8 ] L’enfant se développe positivement dans son milieu paternel. Le père et sa conjointe se mobilisent afin d’offrir à X un milieu bienveillant et calme. X continue de démontrer des comportements perturbateurs et nécessite des suivis spécialisés. [ 9 ] La mère poursuit ses efforts pour stabiliser sa situation personnelle.
Elle accepte de recevoir les conseils de son intervenante et les met en application dans les contacts avec sa fille. La supervision de ces contacts au domicile de la mère s’avère bénéfique pour sécuriser l’enfant et pour développer positivement le lien d’attachement entre elle et sa mère. [ 10 ] La communication entre les deux parents s’est améliorée, ce qui bénéficie grandement à la fillette. [ 11 ] Le Tribunal constate que chacun des parents s’est mobilisé pour le bien-être de X et cette situation est très positive pour elle.
Les parents doivent être fiers de leurs efforts et continuer de travailler en équipe avec les professionnels qui les entourent afin de favoriser le développement positif de leur enfant et d’assurer sa sécurité affective. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser et prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 7 février 2018; [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision selon les ententes convenues entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 23 ] LE TOUT , pour une durée d’une (1) année.
__________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Simon Primeau-Laganière Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 6 février 2019 25 février 2019
Loading document…