2012 QCCA 612, 2012 QCCA 612
Opinion
Gauthier-Dion c. R. 2012 QCCA 612 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005136-120 (505-01-098098-110, 505-01-098480-110, 505-01-098482-116, 505-01-098524-115, 505-01- 098525-112, 505-01-099139-111, 505-01-099140-119 et 505-01-099263-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 mars 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE YANNICK GAUTHIER-DION Me Maude Pagé-Arpin LABELLE BOUDRAULT CÔTÉ ET ASSOCIÉS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer Procureur aux poursuites criminelles et pénales REQUÊTE POUR PROROGATION DU DÉLAI POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE PEINE ET REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h51 : Début de l'audience. 11h53 : Argumentation par Me Pagé-Arpin. 12h06 : Argumentation par Me Royer. 12h18 : Réplique de Me Pagé-Arpin. 12h21 : Suspension. 14 h 12 Reprise – Changement de greffier : Robert Osadchuck 14 h 12 Jugement – voir page suivante.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour prorogation du délai d'appel et d'une requête pour permission d'appeler du jugement par lequel, le 1 er septembre 2011, la Cour du Québec a imposé au requérant une peine globale de 14 mois d'emprisonnement [1] à la suite de son plaidoyer de culpabilité à diverses infractions relatives, principalement, à la propriété ou des bris de conditions. Une ordonnance de probation avec surveillance de 3 ans s'ajoute à cela.
On notera que le nombre des accusations correspond en réalité deux événements distincts. [ 2 ] On connaît les conditions qui permettent la prorogation du délai d'appel [2] : 1° existence d'une intention de faire appel en temps utile, 2° diligence dans la mise en œuvre de cette intention et 3° existence de moyens d'appel soutenables (défendables, si l'on préfère) au regard de la norme d'intervention applicable. [ 3 ] En l'espèce, la première condition est remplie, ce que ne conteste d'ailleurs pas le ministère public. [ 4 ] Toutefois, sans répudier la suggestion commune, le ministère public fait valoir que la seconde condition nécessaire à la prorogation n'est pas remplie, ce qu'on ne saurait ignorer, vu la faiblesse relative des moyens d'appel. [ 5 ] J'estime, pour ma part, que cette seconde condition est remplie, vu les explications données à l'audience par l'avocate du requérant quant au délai qui s'est écoulé entre la fin du mois de décembre 2011 et la date à laquelle les requêtes ont été déposées au greffe de la Cour (27 mars 2012).
S'il est exact que la Cour suprême, dans R. c. Roberge [3] , particulièrement au paragraphe 4 de cet arrêt, nous invite à une certaine sévérité à cet égard, les circonstances, à mon avis, justifient que, exerçant une certaine latitude d'appréciation, je conclue que le requérant lui-même a fait diligence et ne peut être tenu responsable du retard [4] . [ 6 ] Cependant, la requête pour prorogation doit échouer en ce qui concerne la troisième condition.
Dans son essence, les moyens d'appel se résument à ceci : la juge de première instance, bien qu'elle ait suivi la procédure applicable lorsqu'un tribunal envisage de s'écarter d'une suggestion commune [5] , n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle trouvait déraisonnable la suggestion commune, ce qui contreviendrait aux règles en la matière [6] .
[ 7 ] Avec respect pour l'opinion contraire, j'estime que ce moyen est voué à l'échec et ne peut se défendre. À la lecture même du jugement, on constate que la juge s'est expliquée des raisons qui l'amenaient à conclure au caractère déraisonnable de la peine suggérée, qui ne lui paraissait pas convenir, malgré les circonstances des infractions, au très lourd casier judiciaire du requérant et aux objectifs de dissuasion et de dénonciation s'imposant en l'espèce. Elle a droit à cet égard à la déférence qui est due aux juges de première instance en matière de peine [7] .
J'ajouterai d'ailleurs qu'à mon avis, les raisons qu'elle expose justifient la conclusion à laquelle elle est venue et je suis convaincue que la Cour, compte tenu de la norme d'intervention, ne réformerait pas son jugement. [ 8 ] Bien sûr, la juge aurait pu en dire plus long et élaborer davantage, mais ses motifs sont néanmoins adéquats et n'ont pas, on le sait, à atteindre le standard de la perfection. Tenant compte de l'ensemble du jugement, on comprend ici l'essence du propos, et cela suffit. [ 9 ] Je conclus donc le délai d'appel ne peut être prorogé, la troisième condition requise n'étant pas remplie.
Du même coup, cela dispose de la requête pour permission d'appeler. [ 10 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour prorogation du délai d'appel et la requête pour permission d'appeler sont REJETÉES . MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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