2012 QCCA 587, 2012 QCCA 587
Opinion
Leclerc c. Roussy 2012 QCCA 587 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007575-118 (105-17-000245-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 mars 2012 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JACQUES LECLERC Me NÉRÉE CORMIER PARTIES INTIMÉES AVOCATS BRIGITTE ROUSSY YVES PORLIER Me MARC LEMAIRE (Tremblay, Bois) Me PHILIPPE ASSELIN, procureur conseil (Morency, Société d'avocats) En appel d'un jugement rendu le 18 novembre 2011 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Bonaventure.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (amendement) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 32 Observations de la Cour; Observations de Me Cormier; 9 h 41 Observations de Me Lemaire; Observations de la Cour; 9 h 51 Observations de Me Asselin; Suspension; 9 h 56 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant, quelques jours avant la date fixée pour le procès, s'est vu refusé par la Cour supérieure [1] le droit d'amender sa requête introductive d'instance au motif qu'il en résulterait « une demande entièrement nouvelle [2] ». [ 2 ] Il allègue avoir découvert, dans les jours précédant le procès, d'autres preuves pertinentes venant appuyer les prétentions déjà alléguées à sa requête. [ 3 ] Les intimés concèdent que les amendements recherchés peuvent avoir une certaine utilité pour l'appelant et qu'ils ne sont pas sans aucun rapport avec la demande originaire.
Cependant, ils soutiennent que faire droit à la demande d'amendement créerait à leur égard une injustice puisque, si peu de temps avant le procès, ils ne seront pas en mesure de contrôler efficacement cette nouvelle preuve. [ 4 ] C'est bien connu, le droit à la modification des procédures est la règle et non l'exception [3] .
En l'espèce, la demande d'amendement devait être accueillie malgré sa tardiveté puisque le but recherché n'était pas essentiellement dilatoire ni contraire à l'intérêt de la justice et que, finalement, elle n'octroyait pas à l'appelant plus de droits que sa procédure initiale en revendiquait [4] . [ 5 ] Il reviendra au juge chargé d'entendre ce dossier de rendre les ordonnances utiles afin de préserver l'équité procédurale et d'assurer le juste équilibre des droits des parties. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais; [ 7 ] INFIRME le jugement interlocutoire rendu le 18 novembre 2011;
[ 8 ] PERMET l'amendement proposé de la requête introductive d'instance; [ 9 ] RETOURNE le dossier au juge coordonnateur de la Cour supérieure pour le district de Bonaventure pour la suite des procédures. ANDRÉ FORGET, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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