2016 QCCQ 8991, 2016 QCCQ 8991
Opinion
Bisson c. Beauregard 2016 QCCQ 8991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012093-152 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Patrick Bisson et/ Chantal Lambert Demandeurs c.
Michel Beauregard et/ Ginette Ducharme Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-6 et D-1 à D-5) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs Patrick Bisson et Chantal Lambert réclament la somme de 15 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à leur demande datée du 1 er juin 2015 : « 1. Le ou vers le 9 juin 2014, la
partie demanderesse a acheté des biens de la
partie défenderesse, suite à une entente écrite. 2. L'entente a été conclue à Marieville (Québec). 3. La vente portait sur les biens suivants : Maison unifamiliale de type cottage avec garage 2010. 4. Avant d'acheter, la
partie demanderesse a payé 700,00 $ pour faire inspecter le bien par M,Robert Deschamps, Inspecteur en bâtiment certifié. 5. La
partie demanderesse ne désire pas réclamer les frais d'expertise. 6. Les défauts sur les biens achetés sont les suivants : Tout a commencé par quelques joints de céramique qui ce sont décollés dans la cuisine, par la suite nous avons remarqué un changement de couleur du placoplatre et de la moulure près de la douche. Nous avons retiré la moulure pour constater que le placoplatre était moisi. Nous avons contacté plusieurs entrepreneurs spécialisés et le verdict est clair, une installation déficiente de la céramique est la cause du dégât d'eau de la salle de bain et l'effritement des joints de la céramique de la cuisine. 7. La
partie demanderesse a constaté que les biens étaient défectueux pour la première fois le ou vers le 27 novembre 2014. 8. La
partie demanderesse n'a pas constaté les vices et/ou défauts avant cette date pour les raisons suivantes : L'infiltration d'eau c'est produite derrière la céramique, avec le temps le placoplatre a absorbé jusqu'à en être pourri. 9. La
partie demanderesse n'a pas effectué de travaux d'urgence. 10. La
partie demanderesse a informé par écrit la
partie défenderesse des vices et/ou défauts du bien acheté. 11. Le prix d'achat du bien est de 350 000,00 $.
12. La
partie demanderesse a payé le bien en totalité. 13. La
partie demanderesse réclame également la somme de 15 000,00 $, pour les raisons suivantes : Recommencer la douche et les planchers selon les normes,. 14. Le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse se détaille comme suit : Suite a plusieurs soumissions effectuées afin de réparer les problèmes. La salle de bain s'élève a en moyenne 7 500 $ + tx et la cuisine a 5 500 $ + tx. 15. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : Inspection fait par L'inspecteur en batiment, M,Robert Deschamps en date du 30 avril 2014. 16. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que les défendeurs Michel Beauregard et Ginette Ducharme refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à leur contestation datée du 29 juin 2015 : « J'ai construit cette maison dans les règles de l'art, il y a 6 ans et nous y avons habité 5 années. Nous n'avons JAMAIS eu de problème de céramique qui décollait ni aucun dégât d'eau dans la salle de bain. J'ai reçu une lettre de M Bisson en décembre 2014 disant que toutes les tuiles de céramique décollaient dans la douche et qu'il y avait infiltration d'eau.
Je suis donc allé sur place pour vérifier le tout, à première vue, aucune infiltration d'eau à l'endroit où il avait mentionné, aucun défaut de fabrication non plus. Une mauvaise utilisation de la douche pourrait être en cause. Par la suite, M Bisson me dit qu'il faut tout changer : la céramique de la salle de bain, douche, cuisine et solarium. Je suis retourné sur place avec un entrepreneur spécialisé en céramique en couvre-plancher et lui-même à constater qu'il y avait eu aucune infiltration d'eau dans la douche et pas de choses cachées ou autres anomalies.
Prenez note que M Bisson a fait inspecter la maison par un inspecteur certifié en bâtiment lors de l'achat de cette dernière. Pourtant des tuiles qui se décollent est très visible. L'inspection a durée plus de 3 heures. M Bisson a passé 6 mois dans la maison et en décembre, il a *dit* que tout décollait. De bonne fois, j'ai voulu faire ma part en lui offrant un dédommagement pour une tuile ou deux qui aurait pu décoller.
Ce dégât n'est pas de ma faute, ce dernier n'a rien voulu savoir et veut faire refaire toute la céramique de plusieurs pièces, à mes frais. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que les demandeurs ont acheté des défendeurs, le 9 juin 2014, une maison construite en 2010 moyennant la somme de 350 000 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs allèguent l'existence de vices cachés à la maison achetée le 9 juin 2014, conformément à l'
article 1726 du Code civil du Québec : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 6 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs allèguent avoir constaté, au cours du mois de novembre 2014, le soulèvement de certaines tuiles de céramique du plancher dans la cuisine, ainsi que la présence d'infiltrations d'eau et de moisissures dans la douche; [ 7 ] CONSIDÉRANT la preuve photographique produite par les demandeurs confirmant leurs allégations quant à des infiltrations d'eau importantes dans la douche et le soulèvement anormal des tuiles de céramique du plancher du rez-de-chaussée de la maison; [ 8 ] CONSIDÉRANT le témoignage crédible offert par monsieur Sylvain Martel, de l'entreprise Construction Sylvain Martel inc., lequel a procédé à un examen des lieux le ou vers 15 septembre 2015, et dont les observations sont contenues à son rapport produit en preuve (P-4) : « Salle de bain des maîtres dans la douche : 1) Infiltration d'eau derrière la céramique du côté de l'alcôve Causes :
a) aucune membrane derrière la céramique dans l'alcôve
b) l'alcôve a été construite avec des matériaux de bois de type MDF, ce qui a pour effet le gonflement de ce matériel et produit les fissurations des joints de coulis de céramique et laisse passer l'eau dans les murs. 2) La base de douche en acrylique n'est pas bien ancrée sur les murs, ce qui provoque un mouvement et cause la déchirure du silicone qui laisse infiltrer l'eau. 3) La céramique de grand format (tuile 12 x 24) sur la surface des planchers de la salle de bain, entrée, cuisine, et solarium : la colle de céramique a adhérée seulement sur la surface du plancher (voir photo)
Cause : la céramique n'a pas été collée avec double pré encollage (sur l'endos de chaque tuile en petite couche mince (lissage) de ciment mortier à céramique avec polymère avant de la déposer sur le lit de mortier) ce qui a pour effet d'avoir un plancher à tous les endroits où la circulation est abondante, crée un mouvement sur la céramique et fissure les coulis à joints.
Conclusion : 1) Base de douche en acrylique à fixer solidement dans la salle de bain des maîtres 2) Enlever céramique dans la douche et l'alcôve et recommencer avec des panneaux en fibrociment et membrane d'étanchéité. 3) Les planchers de céramique doivent être enlevés dans la salle de bain, entrée, cuisine et solarium et la céramique de grand format 12 x 24 recollée avec double pré encollage avec ciment colle modifié au polymère. » (sic) [ 9 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis qu'il s'agit en l'espèce de vices cachés au sens de l'
article 1726 du Code civil du Québec , que même l'inspecteur préachat Robert Deschamps n'a pu constater, les défendeurs n'ayant pas prouvé les allégations au soutien de leur défense quant à un usage abusif et/ou anormal des lieux; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis qu'il s'agit d'une maison qui a été autoconstruite par le défendeur Michel Beauregard en 2010, et qu'il n'est certes pas normal que les tuiles de céramique des planchers du rez-de-chaussée de la maison se décollent et/ou soient instables dans un délai aussi court; [ 11 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont témoigné qu'ils récupéreraient tout ce qui était récupérable, et que leur réclamation ne vise que les coûts de correction des infiltrations d'eau et des tuiles des planchers du rez-de-chaussée de la maison; [ 12 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont prouvé qu'il en coûtera une somme supérieure à la somme réclamée de 15 000 $ pour procéder aux travaux de réparations (P-3 et P-6); POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande, [ 14 ] CONDAMNE les défendeurs Michel Beauregard et Ginette Ducharme à payer aux demandeurs Patrick Bisson et Chantal Lambert la somme de 15 000 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2014, avec les frais judiciaires de 200 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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