2020 QCCQ 731, 2020 QCCQ 731
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. McCullough 2020 QCCQ 731 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME Chambre criminelle et pénale N° : 700-61-157404-184 DATE : 27 FÉVRIER 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR JEAN-GEORGES LALIBERTÉ, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
JUSTIN McCULLOUGH Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Justin McCullough (McCullough) répond à l’accusation d’avoir exercé les fonctions d’entrepreneur en construction en exécutant des travaux d’excavation et de terrassement sans détenir de licence de la Régie du bâtiment. [1] [ 2 ] L’assujettissement des travaux à la Loi n’étant pas contesté, il reste à déterminer si la poursuite est dirigée contre la bonne personne.
McCullough prétend que le Tribunal devrait entretenir un doute raisonnable sur ce sujet. [ 3 ] Les dossiers du Registraire des entreprises nous apprennent que McCullough fait affaire personnellement sous la raison sociale de Maçonnerie J. McCullough inc. Il est aussi le seul actionnaire et administrateur d’une compagnie du nom de Maçonnerie J. McCullough inc. [ 4 ] Tant McCullough que sa compagnie ne détiennent de licence de la Régie du bâtiment.
Au Registraire des entreprises, leur secteur d’activité économique est : « Travaux de maçonnerie », alors que les ceux dont il est ici question sont de l’excavation et du terrassement. [ 5 ] Un témoin appelé par le poursuivant raconte qu’à la suite de problèmes de fondations à son chalet, il requiert les services de McCullough qui demeure non loin de chez lui.
Il a déjà vu son père faire des travaux de levage de bâtiment et c’est ce qu’il recherche. [ 6 ] Comme McCullough manque de temps, il ne procède pas au levage comme tel, mais effectue, à l’aide d’une pelle mécanique, les tranchées nécessaires autour du chalet pour insérer de longues poutrelles d’acier sous l’immeuble, permettant ainsi de le soulever à l’aide de crics pneumatiques.
Le client procède lui-même à l’opération de levage et McCullough revient chercher son matériel à la fin des travaux. [ 7 ] Le témoin ne peut fournir de détails bien précis au sujet de l’entente entre les parties, car elles ne signent pas de contrat et aucune facture n’est faite. [ 8 ] Il évalue les travaux d’excavation à 1 000 $ sur un total de 3 000 $, qu’il remet à McCullough en argent comptant, sans les taxes légalement applicables.
À sa connaissance, sans être certain de ses calculs, il explique que le reste de cette somme, 2 000 $, serait pour le transport de la pelle mécanique par camion et fardier, le gazole, la location des crics pneumatiques et des poutrelles d’acier que McCullough possède déjà. [ 9 ] Lorsqu’on lui demande avec qui il fait affaire, il répond sans hésiter que c’est avec son voisin McCullough, personnellement. [ 10 ] Comme ce dernier ne témoigne pas, le seul indice qui nous aiguille vers la corporation Maçonnerie J. McCullough inc. est l’inscription Maçonnerie J.
McCullough inc. sur la pelle mécanique qui sert à faire l’excavation [2] . [ 11 ] Mais, comme c’est aussi sous ce nom que McCullough fait affaire personnellement, cela ne saurait soulever un doute raisonnable dans l’évaluation du Tribunal. Ce n’est pas parce que McCullough incorpore une compagnie de maçonnerie que c’est elle qui fait affaire avec le témoin. [ 12 ] La théorie de la défense relève de la simple hypothèse; McCullough crée un flou dont il ne saurait profiter.
En l’absence de preuve contraire, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que c’est McCullough, personnellement, qui exerce les fonctions d’entrepreneur sans détenir de licence.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE McCullough coupable, l’amende minimum est de 11 047 $ et les frais applicables selon la Loi. __________________________________ JEAN-GEORGES LALIBERTÉ JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Daniel Martel-Croteau Procureur de la poursuite Me Marc-André Desnoyers Procureur de la défense Date d’audience : 06 DÉCEMBRE 2019
Loading document…