2021 QCCQ 917, 2021 QCCQ 917
Opinion
Protection de la jeunesse — 21201 2021 QCCQ 917 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 450-41-007132-195 DATE : LE 27 JANVIER 2021 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. _____________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2019 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 6 janvier 2020 concernant
l’enfant X, aujourd’hui âgée de 20 mois. [ 2 ] À cette date, la soussignée déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant aux motifs de risque sérieux de négligence de la part de ses deux parents et de risque sérieux d’abus physiques de la part de son père. [ 3 ] Pour corriger la situation, le Tribunal : • Ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil confidentielle; • Interdit les contacts avec son père; • Autorise des contacts supervisés avec sa mère, après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison d’une fois par semaine; • Ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal de : • Ordonner l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’à sa majorité; • Ordonner la confidentialité de la ressource quant aux deux parents; • Prendre acte de l’intention de la Directrice de déposer une demande en admissibilité à l’adoption concernant l’enfant; • Interdire les contacts entre l’enfant et ses parents tout en autorisant quelques contacts supervisés avec la mère dans le but d’y mettre fin progressivement; • Ordonner un suivi psychosocial à l’enfant ainsi qu’à ses parents, s’ils en font expressément la demande, le tout jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 5 ] Le père assiste à l’audience et est représenté par avocat.
Il conteste la demande de la Directrice. Il souhaite reprendre contact avec sa fille de façon graduelle, d’abord de façon supervisée puis en levant la supervision en vue d’un retour de sa fille auprès de lui. Quant aux demandes de la Directrice concernant la mère, il laisse le tout à l’appréciation du Tribunal. [ 6 ] La mère assiste également à l’audience et est représentée par avocate. Elle conteste également les demandes de la Directrice. Elle demande le retour progressif de l’enfant auprès d’elle. À défaut d’un retour de X, elle demande de poursuivre ses contacts avec sa fille avec une levée de la supervision.
Quant aux demandes de la Directrice concernant le père, elle laisse le tout à l’appréciation du Tribunal. [ 7 ] Au terme de l’enquête, l’avocate de l’enfant se dit en accord avec la poursuite de l’hébergement de l’enfant jusqu’à sa majorité. Elle croit toutefois que les contacts mère-enfant doivent se poursuivre et qu’une levée de la supervision est envisageable à court terme.
Elle ne croit pas par ailleurs qu’une reprise de contacts père-enfant soit dans l’intérêt de sa jeune cliente. [ 8 ] L’enquête a procédé les 18 novembre et 2 décembre 2020 alors que la soussignée met le dossier en délibéré. [ 9 ] La présente affaire soulève donc les questions en litige suivantes : 1. Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’ordonner la poursuite de son hébergement en famille d'accueil jusqu’à sa majorité? 2. Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’interdire à court terme les contacts avec sa mère? 3. Est-il dans l’intérêt de l’enfant de maintenir l’interdiction des contacts avec son père?
Évolution depuis le 6 janvier 2020 Concernant la mère [ 10 ] Rappelons qu’au moment du dernier jugement, la mère résidait dans un appartement relevant d’une ressource d’hébergement pour femmes victimes de violence qu’elle avait intégré le 24 octobre 2019. [ 11 ] La mère est demeurée dans cet appartement jusqu’en avril 2020 alors qu’elle emménage dans la maison de son conjoint dans une autre localité. [ 12 ] Pendant son séjour en appartement, elle participe activement au suivi offert par la ressource tant sur le plan individuel que de groupe.
Elle poursuit un suivi externe avec la ressource suivant son départ de l’appartement en avril. [ 13 ] La mère poursuit sa relation avec son amoureux, monsieur C. La ressource d’hébergement a des commentaires positifs concernant cette relation. Aucun indice d’une relation problématique (inégalité, contrôle ou violence) n’est observé.
Le conjoint encourage la mère à poursuivre l’ensemble de ses suivis. [ 14 ] Le couple vit avec les quatre enfants de monsieur C et la mère reçoit ses filles Y et Z à raison de trois fins de semaine par mois et les recevra à raison d’une semaine sur deux pendant l’été et la période des Fêtes.
[ 15 ] La mère a poursuivi ses démarches personnelles. [ 16 ] Elle participe à des ateliers individuels offerts par le CALACS (Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel et la violence faite aux femmes). Elle participe également à un suivi de groupe offert par l’organisme. Le suivi de groupe a été retardé en raison de la pandémie, mais a débuté le 18 août 2020 à raison d’une fois par semaine. Il a pris fin le 1 er décembre 2020, mais la mère dit vouloir y participer de nouveau.
Elle devra attendre trois mois avant de pouvoir reprendre le suivi. [ 17 ] L’intervenante du CALACS dit qu’elle est assidue aux rencontres et qu’elle s’implique positivement dans le groupe. La mère apprécie les rencontres et dit que cela lui a permis de comprendre qu’elle a beaucoup de blessures qu’elle avait tendance à minimiser. [ 18 ] La mère a également été sur une liste d’attente pour un suivi psychologique par le biais de l’IVAC (Indemnisation des victimes d'actes criminels). En septembre 2020, l’évaluation des besoins est débutée.
La psychologue recommande un suivi et a demandé une autorisation pour cinquante-six rencontres. [ 19 ] L’objectif est de faire un travail en profondeur. Au moment de la mise en délibéré, la mère a bénéficié de quelques rencontres de suivi et en voit déjà les bienfaits. Elle souhaite vraiment aller en profondeur dans la démarche.
Elle veut cicatriser ses blessures d’enfance et comprendre ses « patterns » relationnels. [ 20 ] Selon la psychologue, la mère s’implique bien dans la démarche qui sera par ailleurs de longue haleine. [ 21 ] La mère collabore bien au suivi psychosocial et est assidue à ses visites avec sa fille. Concernant le père [ 22 ] La déléguée a été sans nouvelle du père jusqu’en juillet 2020. Le père n’a jusqu’alors pas demandé de nouvelles de sa fille. [ 23 ] Le père contacte la déléguée le 20 juillet 2020.
Il dit que cela n’aurait rien donné de communiquer avec la déléguée avant cela puisqu’il avait alors de la difficulté à subvenir à ses propres besoins. [ 24 ] Deux rencontres ont été fixées avec lui, mais le père ne s’y est pas présenté. Il explique à l’audience qu’il était alors très occupé au travail et que cela lui est sorti de la tête. Il a toutefois rappelé rapidement la déléguée pour s’excuser et pour céduler une autre rencontre. [ 25 ] La première rencontre de la déléguée avec le père a donc eu lieu le 4 septembre 2020.
Le père a également assisté à la table de révision le 30 octobre. [ 26 ] Lors de la rencontre du 4 septembre, le père explique son absence par le fait qu’il a vécu difficilement la séparation avec la mère et qu’il avait des choses à régler au niveau judiciaire. [ 27 ] Le père explique avoir quitté [la Ressource A] en octobre 2019 puisque le Tribunal avait indiqué que le pronostic d’un retour de X auprès de l’un ou l’autre de ses parents était sombre et qu’il ne croyait pas utile de « perdre mon temps » à faire des démarches dans ce contexte. [ 28 ] Après avoir quitté [la Ressource A] en octobre 2019, le père est allé vivre chez sa mère.
Sa mère s’est par la suite fait expulser de son logement. À compter de janvier 2020, et ce, jusqu’en juillet, il est sans domicile fixe et se promène entre les domiciles de deux ou trois de ses amis. [ 29 ] Depuis la fin juillet 2020, le père vit en colocation dans une maison avec son employeur et la conjointe de ce dernier. [ 30 ] Il est célibataire et travaille comme apprenti rembourreur. [ 31 ] Il dit avoir réglé ses dossiers à la Chambre criminelle.
Ses deux suivis probatoires se sont terminés le 17 octobre 2020 bien que les probations se terminent le 17 octobre 2021. [ 32 ] Selon son agent de probation, le père offre une bonne collaboration aux suivis probatoires, est assidu aux rencontres et semble avoir fait des prises de conscience intéressantes.
Il le sent motivé et mobilisé dans son cheminement. [ 33 ] Le père dit être sobre de consommation depuis son entrée [à la Ressource A] en mai 2019. [ 34 ] Il a entrepris, en février 2020, un suivi en prévention de la rechute auprès de l’organisme A, et ce, dans le cadre de ses suivis probatoires. [ 35 ] Selon son intervenante, la consommation ne ferait plus
partie de sa vie. Elle constate une grande progression dans son cheminement concernant sa confiance et son estime personnelle. Le père dit poursuivre son suivi à raison d’une rencontre toutes les deux semaines. [ 36 ] Le 13 octobre 2020, le père participe à une évaluation de sa toxicomanie au Centre A. Se basant sur l’information fournie par le père, l’évaluation conclut qu’il n’a pas besoin de suivi et lui recommande de poursuivre son suivi auprès de [l’Organisme A]. [ 37 ] Quant à la gestion de ses émotions, le père n’a pas entrepris de démarche à cet égard depuis le dernier jugement.
Rappelons que lorsqu’il était [à la Ressource A], il a participé à six ateliers sur la gestion de la colère offerts par [l’Organisme B]. [ 38 ] Le père dit avoir été informé par la tante maternelle de l’enfant que la DPJ avait l’intention d’aller vers l’adoption pour X et demandait une interdiction de contacts avec la mère. Il a alors contacté la déléguée.
[ 39 ] Le père ne souhaite pas que sa fille soit adoptée et c’est pourquoi il demande de la reprendre après une reprise graduelle de contacts avec elle. [ 40 ] Depuis août 2020, le père a appelé la déléguée à plusieurs reprises pour prendre des nouvelles de sa fille et pour demander des photos. Le 21 octobre 2020, il est allé porter des cadeaux pour sa fille à remettre à la famille d'accueil. [ 41 ] Il a fait des démarches auprès du Service de la contribution financière (contributions parentales) au Centre jeunesse pour régulariser sa situation.
On l’a toutefois informé que puisqu’il est bénéficiaire de l’aide sociale, il n’a pas de contribution à payer. Concernant l’enfant [ 42 ] X vit dans sa famille d'accueil actuelle depuis le 28 octobre 2019 où elle évolue bien. [ 43 ] Elle a débuté la garderie en août 2020 où elle est décrite comme une enfant facile qui suit bien la routine du groupe. [ 44 ] Elle parle peu ou pas. Elle est généralement silencieuse et babille peu. Elle comprend par ailleurs très bien les mots et les consignes. [ 45 ] Elle a développé un fort lien d’attachement avec ses donneurs de soins auprès de qui elle vit depuis l’âge de 6 mois.
Concernant les contacts parents-enfant Avec le père [ 46 ] X n’a eu aucun contact avec son père depuis novembre 2019. Avec sa mère [ 47 ] Jusqu’en mars 2020, X voit sa mère dans le cadre de visites supervisées à raison de deux fois par semaine pour une durée d’une heure trente. La mère est assidue aux visites. [ 48 ] Les visites se déroulent bien. La mère est adéquate, interagit avec sa fille et la stimule. [ 49 ] Selon la déléguée, l’enfant ne réagit pas négativement à la présence de sa mère, mais a peu de contacts visuels avec elle (regarde ailleurs, ne réagit pas lorsque la mère lui tend les bras).
Selon la mère toutefois, X lui fait de beaux sourires et est affectueuse envers elle. [ 50 ] On observe que lors des visites l’enfant est de bonne humeur, mais est peu expressive. Il lui arrive de rire aux éclats à l’occasion, mais elle demeure généralement sérieuse. [ 51 ] Cependant, lors d’un rendez-vous médical, elle a les yeux pleins d’eau à la vue d’étrangers et s’agrippe à sa mère et veut rester dans ses bras.
Elle se met à pleurer lorsque le médecin la prend pour la peser, mais se calme rapidement lorsque sa mère la reprend. [ 52 ] La famille d'accueil rapporte que la nuit suivant les visites, X peut se réveiller jusqu’à cinq fois.
Elle chigne et a besoin d’être bercée. [ 53 ] L’horaire des visites a été changé (matin, midi, après-midi) pour minimiser les réactions de l’enfant, mais sans changement sur le plan des difficultés de sommeil. [ 54 ] Les contacts ont été suspendus entre la mi-mars et la mi-mai en raison des consignes sanitaires et les difficultés de sommeil observées chez l’enfant ont cessé. [ 55 ] Les visites ont repris le 12 mai 2020.
La fréquence a été réduite à une fois par semaine avec l’accord de la mère en raison des réactions que présentait l’enfant suivant les visites. [ 56 ] La mère demeure assidue aux visites, apporte le nécessaire ainsi que des cadeaux pour sa fille. [ 57 ] Lors de la visite du 12 mai, l’enfant pleure tant avant que pendant la visite, mais cela se résorbe au fur et à mesure que la visite progresse. La mère demeure adéquate, patiente et tente de rassurer l’enfant.
X n’a pas fait ses nuits pendant cinq jours suivant cette visite. [ 58 ] Les réactions de l’enfant pendant les visites (pleurs) et suivant les visites (sommeil perturbé, enfant qui a besoin d’être à proximité des adultes) diminuent au fil du temps. [ 59 ] Depuis août, les échanges de l’enfant se font maintenant à la garderie plutôt qu’au domicile de la famille d'accueil. Depuis la fin septembre, les visites se font uniquement le matin. [ 60 ] Depuis, on observe que les visites vont mieux.
Il y a davantage de contacts visuels entre l’enfant et sa mère et X accepte mieux les marques d’affection de cette dernière. [ 61 ] Le changement d’horaire semble positif puisque l’enfant est moins fatiguée lors des visites et les retours en garderie se font davantage en douceur alors qu’elle reprend facilement sa routine. [ 62 ] Depuis que les transitions se font à la garderie, les départs pour les visites sont plus faciles et X ne fait plus de crise.
[ 63 ] La famille d'accueil observe que les réactions de l’enfant ont diminué suivant les visites. Elle demande encore à être constamment dans les bras le soir suivant la visite, mais elle ne se réveille plus la nuit. Analyse 1.
Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’ordonner la poursuite de son hébergement en famille d'accueil jusqu’à sa majorité? [ 64 ] Précisons que la présente décision est rendue dans la continuité de l’ordonnance rendue le 6 janvier 2020 et doit tenir compte de l’historique de cette enfant et de sa famille. [ 65 ] Rappelons que X est le sixième enfant de la mère et le premièr enfant du père. [ 66 ] Tel que décrit dans le précédent jugement, chacun des parents a un lourd vécu et des difficultés personnelles importantes et récurrentes qui ont un impact sur leurs capacités d’assurer une réponse stable et adéquate aux besoins de leur fille. [ 67 ] Le père a lui-même été pris en charge par la DPJ de l’âge de 4 à 18 ans.
Il est instable, a un problème de toxicomanie et de violence et a eu de nombreux démêlés avec la justice. [ 68 ] La mère reçoit des services de la DPJ depuis 2009.
Elle n’a plus de contact avec ses trois enfants aînés alors que la tutelle des deux premiers a été déférée à leur grand-mère paternelle en 2013 avec une interdiction de contacts avec la mère et le troisième a été adopté en 2015. [ 69 ] Les quatrième et cinquième enfants de la mère, Z et Y, aujourd’hui âgées de 6 et 5 ans, ont été retirées du milieu de leur mère à l’été 2018 en raison de la violence et des conflits auxquels elles étaient exposées entre la mère et son conjoint de l’époque, monsieur B, qui est le père de X. [ 70 ] Rappelons également qu’au moment de la naissance de X le 30 avril 2019, la mère réside à [la Ressource B], une maison d’hébergement pour femmes victimes de violence, depuis six mois suivant un énième événement de violence de la part du père de X. [ 71 ] X a vécu les quatre premiers mois de sa vie auprès de sa mère, et ce, dans deux maisons d’hébergement différentes. [ 72 ]
Malgré les progrès apparents réalisés par la mère concernant sa dynamique conjugale malsaine et la perte de ses filles Z et Y en raison de sa relation toxique avec le père de X, le 3 septembre 2019, le Tribunal confie provisoirement X à sa tante maternelle puisque la preuve révèle que la mère a réussi à berner tant les intervenantes de [la Ressource B] que la déléguée de la Directrice alors qu’elle a repris sa relation avec le père depuis janvier 2019 et qu’elle a mis sa fille en contact avec lui à de multiples reprises en cachette et en contravention de l’ordonnance provisoire en vigueur. [ 73 ] Un mois plus tard, la tante demande le déplacement de X de sorte que le 4 octobre 2019, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant en famille d'accueil. [ 74 ] Après moins d’un mois dans une famille d'accueil de dépannage, X intègre une famille d'accueil dite banque mixte le 28 octobre 2019 où elle réside toujours. [ 75 ] Dans ses six premiers mois de vie, X a donc connu quatre milieux de vie différents.
Lors de son séjour en famille d'accueil de dépannage, on observe que l’enfant ne pleure pas pour exprimer ses besoins (boires, changements de couche) ce qui est inquiétant et pourrait indiquer qu’elle a eu trop de donneurs de soins. [ 76 ] Aujourd’hui âgée de 20 mois, l’enfant vit dans sa famille d'accueil actuelle depuis l’âge de six mois et a développé un lien d’attachement significatif avec ses donneurs de soins qui souhaitent s’investir auprès d’elle à long terme, voire même l’adopter. [ 77 ] Elle est présentement dans une période cruciale de son développement, à savoir la période de l’attachement et un déplacement de son milieu de vie actuel, même progressif, ne peut être envisagé sans risque important pour son développement à long terme. [ 78 ] La mère a certes fait des progrès indéniables depuis le dernier jugement et le Tribunal ne peut que l’encourager à persévérer dans ses efforts. [ 79 ] Cela dit, elle entame depuis peu, un suivi psychologique pour travailler la source de ses difficultés personnelles et il s’agit, selon sa thérapeute, d’un travail de longue haleine. [ 80 ] Quant au père, il se manifeste de nouveau en juillet 2020 après s’être lui-même exclu de la vie de sa fille sans donner ou prendre de nouvelles pendant plus de huit mois. [ 81 ] Il soutient être abstinent de consommation depuis mai 2019.
Outre les six ateliers sur la gestion de la colère offerts par [l’Organisme B], auxquels il a participé pendant son séjour [à la Ressource A] dans le cadre de ses conditions de remise en liberté, il n’a pas entamé de suivi concernant sa violence. [ 82 ] Jusqu’en juillet 2020, il dit qu’il avait de la difficulté à subvenir à ses propres besoins. Depuis la fin juillet, il vit une période stabilité sur le plan résidentiel et de l’emploi. [ 83 ] X n’a pas vu son père depuis l’âge de 6 mois. [ 84 ] Le Tribunal rappelle que c’est du point de vue de l’enfant que l’analyse doit se faire.
La décision ne peut et ne doit pas servir de récompense pour les efforts faits par le parent ni de punition pour ses manquements, mais doit être prise en fonction des besoins et dans
l’intérêt de l’enfant. [ 85 ] Dans son dernier jugement, le Tribunal écrivait : [128]
Malgré les engagements pris lors de l’audience du 18 octobre 2019, le père s’est rapidement par la suite exclu de la vie de sa fille et a fait lui-même la démonstration qu’une interdiction de contact entre X et son père s’impose dans l’intérêt de l’enfant. [129] Quant à la mère, le Tribunal ne doute pas de son désir sincère de se reprendre en main mais l’historique du dossier ainsi que l’ampleur et la chronicité de ses difficultés ne permettent pas au Tribunal d’envisager le retour de l’enfant auprès d’elle au cours de la présente ordonnance. [130] La mère a longtemps tardé à entreprendre les démarches personnelles qu’elle disait devoir faire pour corriger la situation de façon durable. [131] Ses blessures multiples requièrent un travail en profondeur qui sera long et difficile.
Sera-t-elle en mesure de maintenir sa motivation et de persévérer dans ses efforts? Le Tribunal le souhaite sincèrement mais seul le temps nous le dira. [132] X n’a que huit mois et a déjà eu à s’ajuster aux difficultés et aux mauvais choix de ses parents à plusieurs reprises depuis sa naissance.
Elle a vécu avec sa mère dans deux maisons d’hébergement différentes et a connu trois milieux de vie depuis son placement. [133] L’intérêt de cette enfant commande qu’elle vive enfin de la stabilité et le retour auprès de sa mère présente actuellement trop de risques pour elle à cet égard. [134] À l’instar de la déléguée et de l’avocate de l’enfant, le Tribunal est d’avis que le pronostic d’un retour chez la mère apparaît sombre vu la preuve.
Malgré la participation de la mère aux services reçus depuis la naissance de X, les récents développements concernant sa nouvelle relation soulèvent des doutes quant à leur impact et quant aux réels acquis qu’elle y fait. [135] Même si la mère persévère, les changements souhaités pourront-ils se faire en temps utile pour l’enfant?
C’est ce que le Tribunal devra évaluer au terme de la présente ordonnance . (les soulignés de la soussignée) [ 86 ] Tout en reconnaissant le maintien des efforts de la mère, le travail en profondeur qu’elle souhaite faire en thérapie pour enrayer ses difficultés de façon durable est entamé depuis peu. [ 87 ] Pendant ce temps, X a créé des liens d’attachement avec ses donneurs de soins auprès de qui elle vit depuis l’âge de six mois et la rupture de ces liens risque de causer un préjudice important à son développement à long terme. [ 88 ] C’est précisément pourquoi le législateur a introduit dans la Loi les durées maximales d’hébergement en fonction de l’âge de l’enfant.
Il souhaitait ainsi assurer aux enfants la stabilité que l’on sait si essentielle à leur bon développement. [ 89 ] La durée maximale d’hébergement de douze mois prévue par la Loi est échue depuis septembre 2020 et, de l’avis du Tribunal, aucune des exceptions prévues à l’article 91.1 alinéa 4 ne s’applique en l’espèce. [ 90 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’ordonner la poursuite de son hébergement en famille d'accueil jusqu’à sa majorité. 2.
Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’interdire à court terme les contacts avec sa mère? [ 91 ] Le projet de vie favorisé pour l’enfant par la Directrice est l’adoption. Dans un souci de cohérence avec le projet de vie qu’elle privilégie, la Directrice demande de réduire progressivement la fréquence des contacts mère-enfant jusqu’à leur cessation complète à court terme. [ 92 ] Le Tribunal rappelle qu’il n’est pas saisi ici d’une demande en admissibilité à l’adoption, mais bien d’une demande en révision d’ordonnance en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 93 ] Les demandes en admissibilité à l’adoption et en révision d’ordonnance sont des procédures distinctes sur le plan du cadre juridique qui les gouverne, des critères d’analyse qui s’y appliquent et des finalités qu’elles visent. [ 94 ] Dans le cadre d’une demande en révision d’ordonnance, le rôle du Tribunal vise à assurer la sécurité et/ou le développement de l’enfant en ordonnant des mesures en fonction de ses besoins et dans son meilleur intérêt selon la preuve. [ 95 ] La preuve révèle que les contacts entre X et sa mère vont bien.
La mère est adéquate et est assidue aux visites. [ 96 ] Les difficultés de sommeil de l’enfant observées suivant les visites se sont résorbées depuis que les transitions se font à la garderie. [ 97 ] Bien que les figures parentales de l’enfant soient naturellement devenues au quotidien ses parents d’accueil, la preuve révèle que l’enfant se réfère à sa mère pour être rassurée en présence d’étrangers et qu’il y a un lien entre elles. [ 98 ] Bien que le Tribunal ait conclu qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer dans sa famille d'accueil actuelle à long terme, les progrès observés chez la mère et sa persévérance dans ses démarches personnelles permettent de croire qu’elle pourrait jouer un rôle positif, bien qu’à temps partiel, dans la vie de sa fille. [ 99 ] Une levée éventuelle de la supervision pourrait même être envisagée si elle maintient ses acquis.
Rappelons que la mère a de bonnes capacités parentales.
[ 100 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’interdire à court terme les contacts avec sa mère. [ 101 ] Cela dit, l’objectif premier visé par le présent jugement est de favoriser l’ancrage affectif de l’enfant dans son milieu de vie actuel afin d’assurer la stabilité de son placement.
Toutes les autres mesures accessoires au placement, incluant les contacts mère-enfant, doivent soutenir cet objectif. [ 102 ] La mère devra donc être en mesure d’accepter la présente décision du Tribunal quant au placement à long terme, permettre, tant par ses propos que par ses attitudes, à sa fille d’être bien dans son milieu d’accueil et éviter de la placer en conflit de loyauté à défaut de quoi, les modalités de contacts et la poursuite même de ceux-ci pourront être révisées par le Tribunal à la demande d’une des parties.
Le Tribunal invite la Directrice à demeurer vigilante à cet égard. [ 103 ] Quant à la confidentialité de la ressource, elle a initialement été ordonnée en raison de la violence du père et de l’incapacité de la mère de prendre ses distances de ce dernier. [ 104 ] La Directrice reconnait que si l’enfant n’est pas déclarée admissible à l’adoption, la confidentialité de la ressource aura alors moins de sens puisque la mère, la famille d'accueil et la Directrice auront alors à travailler ensemble dans l’intérêt de l’enfant. [ 105 ] Dans ce contexte, le Tribunal limitera la durée de l’ordonnance quant à la confidentialité de la ressource afin de permettre à la Directrice d’entreprendre, s’il y a lieu, la procédure en admissibilité à l’adoption.
La confidentialité de la ressource prendra fin toutefois si la Directrice choisit de ne pas déposer une telle demande dans le délai prévu ou si, après enquête, la demande d’admissibilité à l’adoption n’est pas accordée par le Tribunal. 3.
Est-il dans l’intérêt de l’enfant de maintenir l’interdiction des contacts avec son père? [ 106 ] Depuis sa naissance (le père a assisté à l’accouchement), X a eu quelques contacts avec son père entre le début juillet et la fin octobre 2019 alors qu’elle est âgée entre 2 et 6 mois. [ 107 ] En effet, le 9 mai 2019, soit à peine une semaine après la naissance de l’enfant, le père est arrêté par les policiers alors qu’il fait l’objet de quatre mandats d’arrestation. Il résiste à son arrestation au point où l’utilisation du poivre de cayenne est requise.
Il est alors accusé d’entrave au travail d’un policier et de bris de conditions de son ordonnance de sursis. [ 108 ] Il réside par la suite [à la Ressource A] comme condition de remise en liberté ordonnée par la Chambre criminelle. [ 109 ] Jusqu’à la fin juin, il refuse de rencontrer ou de parler avec la déléguée de la DPJ. Il demande alors des visites supervisées avec sa fille qui débutent au début juillet 2019 à raison d’une fois par semaine. [ 110 ] L’enquête sur la demande en protection présidée par la soussignée débute le 19 juillet 2019.
À cette date, le Tribunal déclare compromis la sécurité ou le développement de l’enfant et poursuit l’enquête sur les mesures applicables au 18 octobre 2019.
En attendant, l’enfant est confiée à sa mère et des contacts supervisés sont autorisés avec son père. [ 111 ] Cependant, dès le 25 juillet 2019, le père contacte la déléguée pour lui dire qu’il souhaite mettre fin à ses visites supervisées parce qu’il trouve celles-ci trop douloureuses pour lui. [ 112 ] On apprendra plus tard qu’il avait obtenu le [...] 2019 de la Chambre criminelle des sorties autorisées [de la Ressource A] à raison d’une fin de semaine sur deux et qu’il en profitait alors pour voir X et la mère en cachette, en contravention de l’ordonnance provisoire de la Chambre de la jeunesse prévoyant des contacts supervisés père-fille.
Il a ainsi vu l’enfant au cours de trois fins de semaine entre la mi-juillet et la mi-août. [ 113 ] Le 3 septembre 2019, notre collègue, Monsieur le juge Michel Durand, entend une demande en révision des mesures provisoires.
Il confie l’enfant à sa tante maternelle et autorise, notamment des contacts supervisés enter l’enfant et son père à raison d’une fois toutes les deux semaines pour une durée d’une heure trente. [ 114 ] Le 4 octobre 2019, le Tribunal doit de nouveau réviser les mesures provisoires en cours puisque la tante maternelle demande le déplacement de l’enfant qui est alors placée en famille d'accueil. [ 115 ] Lors de la poursuite de l’enquête le 18 octobre 2019, le père affirme vouloir réellement s’investir auprès de sa fille.
Il dit vouloir être présent pour elle, demande la chance de faire ses preuves et dit être prêt à tout faire pour prouver son engagement. [ 116 ] À peine deux semaines plus tard, soit à la fin octobre, le père choisit de quitter [la Ressource A] et n’en avise pas la déléguée. [ 117 ] Il avise la mère par message texte la semaine suivante qu’il a quitté [la Ressource A] lorsqu’il a su que l’enfant avait été transférée dans une famille d'accueil banque mixte.
Il dit ne plus vouloir s’impliquer auprès de sa fille. [ 118 ] Il s’absente par la suite aux visites supervisées prévues avec sa fille et la déléguée demeure sans nouvelle de lui. [ 119 ] Dans ce contexte, le Tribunal interdit provisoirement les contacts père-enfant le 22 novembre 2019 puis, de façon définitive, le 6 janvier 2020. [ 120 ] Depuis sa naissance, X n’a donc vu son père qu’environ à une douzaine de reprises et lors du dernier contact, elle était âgée de 6 mois. [ 121 ]
Malgré sa longue absence, le père est convaincu que X le reconnaitra puisqu’il est son père et il ajoute « elle me ressemble tellement en plus. [ 122 ] Le Tribunal réitère que c’est du point de vue de l’enfant et non du parent que l’analyse doit se faire.
[ 123 ] Or, dans les faits, quoi qu’il en dise, le père est un pur étranger pour X et bien qu’une reprise de contacts puisse répondre à un besoin légitime du père, il ne répond aucunement à un besoin de l’enfant. [ 124 ] De plus, tout en reconnaissant un certain cheminement chez le père, le Tribunal ne peut ignorer par ailleurs qu’il n’est parvenu à stabiliser sa situation que depuis environ quatre mois au moment de la mise en délibéré. [ 125 ] Bien que le Tribunal souhaite pour lui que cette stabilité du père se maintienne, l’historique du dossier et la preuve actuelle ne convainquent pas le Tribunal que le père serait en mesure d’assurer une présence stable et prévisible auprès de sa fille. [ 126 ] Le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de réintroduire son père dans sa vie à ce stade-ci.
Cela risque de déstabiliser l’enfant qui ne le connait pas d’autant plus que le père s’est désinvesti de la vie de sa fille dans le passé, et ce, malgré des engagements fermes de sa part à l’effet contraire. [ 127 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir l’interdiction de contacts avec son père.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 128 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 129 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; [ 130 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 6 janvier 2020; [ 131 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans sa famille d’accueil actuelle, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2037; [ 132 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles à l’égard de la mère pour une période maximale d’une année; [ 133 ] ORDONNE qu’au cours de cette période d’une année, la confidentialité des coordonnées de la famille d'accueil à l’égard de la mère soit levée à compter, s’il y a lieu, de la décision de la Directrice de la protection de la jeunesse de ne pas déposer une demande en admissibilité à l’adoption concernant l’enfant ou encore à compter, s’il y a lieu, de la décision du Tribunal rejetant une telle demande; [ 134 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles à l’égard du père; [ 135 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère, après entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, à raison d’une fois par semaine pour une durée d’une heure trente; [ 136 ] AUTORISE la possibilité de lever la supervision des contacts mère-enfant après entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse et selon l’évolution de la situation; [ 137 ] MAINTIENT l’interdiction des contacts entre l’enfant et son père; [ 138 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels dispensant les services; [ 139 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles; [ 140 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial ; [ 141 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2037 ; [ 142 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Kristina Bergeron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Mélissa Robert Avocate de l’enfant M e Stéphanie Brard Avocate de la mère M e Bruno Riopel Avocat du père Dates d’audiences : 18 novembre 2020 et 2 décembre 2020 Dernières pièces déposées : D-11 et D-12, P-2 et P-3 et M-4
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