2015 QCCQ 7911, 2015 QCCQ 7911
Opinion
Protection de la jeunesse — 15264 2015 QCCQ 7911 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-010327-112 Ville A, le 8 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le […] 2010 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures finales) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Conformément aux prescriptions des articles 151.14 et suivants du Code de procédure civile, les parties ont présenté une demande afin de participer à une conférence de règlement à l'amiable. [ 2 ] Une séance de conciliation a effectivement eu lieu ce 8 juin 2015, ayant été précédée d’une autre séance de conciliation le 19 janvier 2015 qui avait permis une entente intérimaire jusqu’à aujourd’hui. [ 3 ] L’entente de confidentialité et le rapport psychosocial en vue de la conférence de règlement à l’amiable rédigé par [l’intervenante 1] le 7 mai 2015 sont déposés de consentement au dossier de la cour; [ 4 ] Les discussions ont permis d'en venir à une entente, celle-ci étant jointe et faisant
partie intégrante du jugement. [ 5 ] Cette entente est le reflet fidèle des problèmes soulevés et des solutions qui furent apportées. Elle respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et se veut dans l'intérêt de l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 8 ] ENTÉRINE l'entente annexée et faisant
partie intégrante du présent jugement, signée entre les parties le 8 juin 2015; [ 9 ] REND exécutoire cette entente pour une période allant jusqu’au 23 juin 2016 ; [ 10 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures prévues à l'entente. Claude Tremblay, j.c.Q. p.j. Entente signée entre les parties le 8 juin 2015 Me Pascal Bérubé pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Mme A, mère M. B, père Date : 8 juin 2015 /cb
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