2022 QCCQ 9770, 2022 QCCQ 9770
Opinion
Protection de la jeunesse — 225562 2022 QCCQ 9770 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-003567-217 DATE : 31 aout 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2021 Enfant et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 28 juillet 2021, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, confie l’enfant à monsieur B, famille d’accueil de proximité, cousin du père biologique.
Depuis cette ordonnance, l’enfant est demeurée auprès de monsieur B où elle reçoit réponse à ses besoins et où elle évolue positivement. [ 2 ] Bien qu’elle ait différents problèmes de santé et qu’elle nécessite différents suivis, la famille d’accueil de proximité a su voir aux besoins de l’enfant dont elle assure les soins depuis sa naissance.
Également, la Cour lui a confié la sœur plus âgée de l’enfant qui est également hébergée dans cette famille depuis sa naissance. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande un placement jusqu’à la majorité de l’enfant auprès de monsieur B. [ 4 ] La mère est instable au plan domiciliaire et elle a un problème de toxicomanie et de santé mentale. Elle a été hospitalisée plusieurs semaines à l’unité psychiatrique de l’hôpital de Sept-Îles en décembre 2021.
Une médication lui a été prescrite, mais elle ne la prend pas assidûment. [ 5 ] La mère a six autres enfants dont elle n’assume pas la garde et elle ne collabore pas avec l’intervenante de la DPJ. Elle aurait aussi fait une rechute en avril 2022. [ 6 ] La preuve démontre qu’elle n’est pas en mesure de reprendre la garde de l’enfant ni qu’il est possible de l’envisager à court terme. [ 7 ] L’enfant a développé un lien affectif significatif avec monsieur B qui est disposé à s’occuper d’elle à long terme.
La durée maximale de placement est atteinte et l’enfant a droit à la mise en place d’un projet de vie stable. [ 8 ] La preuve est prépondérante que la demande en révision et prolongation s’avère bien fondée et dans l’intérêt de l’enfant puisque sa sécurité ou son développement sont toujours compromis alors que les mesures demandées tiennent compte de la continuité des soins, de la stabilité des liens tant avec sa famille d’accueil qu’avec sa sœur ainsi que des conditions de vie qui sont appropriées à son âge et à ses besoins. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 9 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 28 juillet 2021; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 b) 2 et 38 d) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] CONFIE l’enfant à monsieur B jusqu’à sa majorité; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire et à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties; [ 16 ] ORDONNE que la mère participe activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toutes autorisations afin que l’enfant puisse recevoir des soins et des services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’extérieur du pays, obtenir un passeport et obtenir un permis de conduire; [ 18 ] PERMET l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de sa mère afin de connaitre l’évolution de la situation; [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Marie-Hélène Besnier Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me Kim Chiasson Centre communautaire juridique A Avocate de l'enfant
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