2012 QCCQ 9248, 2012 QCCQ 9248
Opinion
Larouche c. Mobiliers Mondial Salotti inc. 2012 QCCQ 9248 JB-4370 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ D’ALMA DISTRICT D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-000088-117 DATE : 28 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL BOUDREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ LAROUCHE Demandeur c. MOBILIERS MONDIAL SALOTTI INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que des erreurs matérielles se sont glissées lors de la rédaction du jugement rendu par le soussigné en date du 19 septembre 2012 dans le présent dossier. [ 2 ] CONSIDÉRANT que le paragraphe [1] dudit jugement aurait dû se lire de la façon suivante : « La
partie demanderesse procède par défaut, en l’absence de tout représentant de la
partie défenderesse, bien que la demande lui a dûment été signifiée . » [ 3 ] CONSIDÉRANT que le paragraphe [5] dudit jugement aurait dû se lire comme suit : « Lors de l’audition, madame Lucienne Potvin, conjointe du demandeur, témoigne et déclare que le 29 juillet 2012 , les parties ont conclu une entente en résolution de la vente intervenue le 17 février 2011 . » [ 4 ] CONSIDÉRANT que le paragraphe [6] dudit jugement aurait dû se lire de la façon suivante : « En effet, le 29 juillet 2012 un représentant de la défenderesse s’est présenté au domicile du demandeur et a repris le mobilier, à savoir une causeuse et un fauteuil, et déclare au demandeur que le remboursement sera effectué au cours des semaines suivantes . » [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier ces paragraphes. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’article 475 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] CORRIGE le paragraphe [1] du jugement rendu par le soussigné en date du 19 septembre 2012 de la façon suivante : « La
partie demanderesse procède par défaut, en l’absence de tout représentant de la
partie défenderesse, bien que la demande lui a
dûment été signifiée . » [ 8 ] CORRIGE le paragraphe [5] du jugement rendu par le soussigné en date du 19 septembre 2012 de la façon suivante : « Lors de l’audition, madame Lucienne Potvin, conjointe du demandeur, témoigne et déclare que le 29 juillet 2012 , les parties ont conclu une entente en résolution de la vente intervenue le 17 février 2011 . » [ 9 ] CORRIGE le paragraphe [6] du jugement rendu par le soussigné en date du 19 septembre 2012 de la façon suivante : « En effet, le 29 juillet 2012 un représentant de la défenderesse s’est présenté au domicile du demandeur et a repris le mobilier, à savoir une causeuse et un fauteuil, et déclare au demandeur que le remboursement sera effectué au cours des semaines suivantes . » [ 10 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec Larouche c.
Mobiliers Mondial Salotti inc. 2012 QCCQ 9248 JB-4370 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC LOCALITÉ D’ALMA DISTRICT D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-000088-117 DATE : 19 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL BOUDREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ LAROUCHE Demandeur c. MOBILIERS MONDIAL SALOTTI INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] La
partie demanderesse procède par défaut, en l’absence de tout représentant de la
partie défenderesse qui n’a pas produit de contestation, bien que la demande lui a dûment été signifiée.
[2] Le 17 février 2011, le demandeur procède à l’achat d’une causeuse et un fauteuil pour un montant de 4 329,13 $ au commerce de la défenderesse. [3] Le 18 février 2011, le demandeur constate que l’achat s’est fait trop rapidement et que la vente a été faite sous pression. [4] Cette même journée, ce dernier avise verbalement la défenderesse de son désir de procéder à la résolution de la vente. [5] Lors de l’audition, madame Lucienne Potvin, conjointe du demandeur, témoigne et déclare que le 29 juillet 2011, les parties ont conclu une entente en résolution de la vente intervenue le 17 février 2011. [6] En effet, le 29 juillet 2011 un représentant de la défenderesse s’est présenté au domicile du demandeur et a repris le mobilier, à savoir une causeuse et un fauteuil, et déclare au demandeur que le remboursement sera effectué au cours des semaines suivantes. [7] D’ailleurs, le demandeur dépose lors de l’audition un document intitulé « Bon de récupération » (pièce P-1) sur lequel est indiqué que le mobilier a été récupéré chez lui. [8] Depuis cette date, la défenderesse fait défaut d’honorer son engagement de remettre au demandeur la somme de 4 329,13 $. [9] La
partie demanderesse a établi le bien-fondé de sa réclamation par la preuve produite et les pièces (P-1 et P-2). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [10] ACCUEILLE la demande. [ 11 ] ORDONNE la résolution du contrat intervenu entre les parties le 17 février 2011. [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à rembourser au demandeur la somme de 4 329,13 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la mise en demeure. [ 13 ] AVEC dépens. __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 4 septembre 2012
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